Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 mars et 7 juin 2018, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 14 décembre 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2017 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour en assortissant ce refus d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'une décision fixant le pays de renvoi ;
3) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois en le munissant d'une autorisation provisoire de séjour le temps nécessaire à ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l'État le paiement d'une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, sur le fondement du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté concerné ;
- la procédure au terme de laquelle a été pris cet arrêté a été irrégulière ;
- ainsi, l'avis émis sur sa demande titre en qualité d'étranger malade aurait dû émaner du médecin de l'agence régionale de santé et non du collège de médecins de l'Office français de l'intégration et de l'immigration ;
- ledit avis ne porte pas la mention du nom et de la qualité du médecin instructeur auteur du rapport soumis à ce collège, en méconnaissance des dispositions de l'arrêté du 27 décembre 2016 ;
- cet avis est, de plus, irrégulier en tant qu'il ne prend pas position sur l'existence d'une offre de soins disponible dans le pays d'origine et sur la durée du traitement ;
- le refus de titre de séjour est, de ce fait, également entaché d'une insuffisance de motivation ;
- pour les mêmes raisons cette décision est entachée d'une erreur de droit ;
- en outre, c'est à tort qu'il a été considéré que son état de santé n'est pas susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité en l'absence de traitement approprié, lequel n'est pas disponible dans son pays d'origine ;
- il justifie de circonstances exceptionnelles au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au regard de la durée de sa présence en France, soit plus de douze ans et de la qualité de son intégration ;
- le préfet a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il a aussi commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale de par l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- cette décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle viole également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît, par ailleurs, les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2018, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête, en se référant à son mémoire produit en première instance.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er mars 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Rey-Bèthbéder, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., ressortissant congolais (République du Congo) né le 15 février 1963, déclare être entré en France le 5 avril 2005. Le 20 décembre 2005, il a saisi le préfet de la Gironde d'une demande d'admission au séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais, par un arrêté du 17 mars 2006, ledit préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français. M. B...a ensuite présenté, le 6 mars 2007, d'une demande d'admission au séjour au titre de l'asile politique, qui a été rejetée par une décision du 15 mars 2007 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. En conséquence, le préfet précité a, par un arrêté du 14 mai 2007, refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français. M. B...a, une nouvelle fois, saisi le préfet, le 27 avril 2015, d'une demande d'admission au séjour sur le fondement des 7° et 11° de l'article L. 313-11, et de l'article L. 313-14 du même code, puis, par une lettre du 21 septembre 2015, il a expressément abandonné sa demande présentée sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 de ce code. Par un arrêté du 22 mars 2016, le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois, et a fixé le pays de renvoi. Cependant, que par un jugement n° 1601716 du 23 juin 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cet arrêté, pour erreur de droit, et a enjoint au préfet de procéder à un réexamen de la demande de M.B.... Dans le cadre de l'instruction de cette demande, ce dernier a adressé au préfet, le 2 février 2017, une demande tendant à ce que sa demande soit également étudiée sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du même code. Par un arrêté du 24 juillet 2017 le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour et assorti ce refus d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours ainsi que d'une décision fixant le pays de renvoi. M. B...relève appel du jugement n° 1704356 du 14 décembre 2017 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu et aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable aux faits du litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° À l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. (...). ".
3. Aux termes de l'article R. 313-22 de ce code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l'article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...) Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) ". L'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant: a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
4. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative de se prononcer sur la demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade au vu de l'avis émis par un collège de médecins nommés par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Préalablement à l'avis rendu par ce collège d'experts, un rapport médical, relatif à l'état de santé de l'intéressé et établi par un médecin instructeur, doit lui être transmis. Le médecin instructeur à l'origine de ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l'avis transmis au préfet. Au nombre des éléments de procédure que doit mentionner l'avis rendu par le collège de médecins figure, notamment, le nom du médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui a établi le rapport médical de façon à permettre à l'autorité administrative de s'assurer, préalablement à sa décision, que ce médecin ne siège pas au sein du collège qui rend l'avis, et, par suite, de la composition régulière de ce collège.
5. Il ressort des pièces du dossier que l'avis du collège de médecins du 5 mai 2017 ne mentionne pas le nom du médecin qui a établi le rapport médical au vu duquel il a été émis. Par suite, le préfet de la Gironde n'a pu s'assurer de la régularité de la composition du collège de médecins. M. B...ayant été, de ce fait, privé d'une garantie, il est fondé à soutenir que le vice de procédure dont il se prévaut pour la première fois en appel entache d'illégalité l'arrêté du 24 juillet 2017 par lequel le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, il est fondé à obtenir l'annulation de ce refus de titre et, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixation du pays de renvoi.
6. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 14 décembre 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. L'annulation de l'arrêté litigieux du préfet de la Gironde du 24 juillet 2017 implique seulement, eu égard à ses motifs qui en constituent le soutien, le réexamen de la demande de M. B.... Il y a lieu dès lors d'enjoindre au préfet de prendre une nouvelle décision sur la demande de l'intéressé dans le délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
8. M. B...étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, son avocat peut prétendre au bénéfice des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l'espèce, l'État versera, en application de ces dispositions, la somme de 1 500 euros à MeA..., sous réserve qu'il renonce à la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1704356 du tribunal administratif de Bordeaux du 14 décembre 2017 et l'arrêté du préfet de la Gironde du 24 juillet 2017 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Région Nouvelle Aquitaine de prendre une nouvelle décision sur la demande de M. B...dans un délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 3 : l'État versera la somme de 1 500 euros à Me A...sous réserve qu'il renonce à la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Nouvelle Aquitaine.
Délibéré après l'audience du 12 juin 2018 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
M. Didier Salvi, président-assesseur,
Mme Aurélie Chauvin, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 juillet 2018
Le président-assesseur,
Didier Salvi
Le président
Éric Rey-BèthbéderLe greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 18BX01125