Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 février 2017, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 24 janvier 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il a préparé sa sortie de prison afin de pouvoir se réinsérer au sein de la société française et son comportement n'est pas de nature à porter atteinte à l'ordre public ;
- le préfet a commis une erreur de fait substantielle en considérant qu'il ne dispose d'aucun lien familial alors qu'il est père d'une fille âgée de dix ans ;
- le refus de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il s'est toujours occupé de sa fille dès qu'il était mis en liberté et le juge aux affaires familiales a refusé de lui retirer l'autorité parentale ; il entretient une relation depuis plus d'un an avec une ressortissante française et ils ont le projet d'entamer une vie commune à sa sortie de prison ;
- le refus de séjour méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; son enfant risque de ne plus le voir s'il est obligé de quitter le territoire français ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît l'article L. 511-4, 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; sa fille a la nationalité française et il contribue du mieux qu'il peut à son entretien et à son éducation.
Par un mémoire enregistré le 24 mai 2017, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par décision du 8 juin 2017 M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Elisabeth Jayat ;
- et les observations de Me B...représentant M.C....
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., né le 24 décembre 1983, de nationalité malienne, titulaire d'une carte de séjour temporaire d'un an " vie privée et familiale " délivrée sur le fondement de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a sollicité, le 21 juin 2016, le renouvellement de ce titre de séjour. Par arrêté du 16 septembre 2016, le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à compter de sa levée d'écrou et a fixé le pays de renvoi. M. C...relève appel du jugement du 24 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. La décision de refus de séjour vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels le préfet s'est fondé. Elle rappelle sa situation personnelle et familiale sur le territoire français ainsi que sa condamnation par la cour d'assises de Lot-et-Garonne et en déduit que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. Dès lors, la décision est suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ". Il appartient en principe à l'autorité administrative de délivrer, lorsqu'elle est saisie d'une demande en ce sens, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui remplit les conditions prévues par les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle ne peut opposer un refus à une telle demande que pour un motif d'ordre public suffisamment grave pour que ce refus ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du demandeur. Elle peut prendre en compte, sur un tel fondement, le fait qu'un demandeur a été impliqué dans des crimes graves contre les personnes et que sa présence régulière sur le territoire national, eu égard aux principes qu'elle mettrait en cause et à son retentissement, serait de nature à porter atteinte à l'ordre public.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C...a été condamné le 10 mars 2016 par la cour d'assises de Lot-et-Garonne à une peine de huit ans de réclusion criminelle " pour des faits de viol commis par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et violence ayant entrainé une incapacité de travail n'excédant pas huit jours, récidive et violence suivie d'incapacité supérieure à huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, récidive et arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivi d'une libération avant le 7ème jour ". Par suite, et alors même que M. C...a préparé sa réinsertion à sa sortie de prison en suivant une formation professionnelle, eu égard à la nature et à la gravité des faits reprochés, le préfet de la Dordogne a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour de M. C...au motif que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public.
5. L'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garantie par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
6. M. C...soutient qu'il s'est toujours occupé de sa fille âgée de dix ans dès qu'il était mis en liberté, que le juge aux affaires familiales a refusé de lui retirer l'autorité parentale et qu'il entretient une relation depuis plus d'un an avec une ressortissante française et qu'ils ont le projet d'entamer une vie commune à sa sortie de prison. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la relation dont fait état M.C..., à la supposer établie, est récente. Le requérant ne démontre pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de sa fille, la seule attestation d'un proche qu'il produit ne permettant pas d'établir qu'il aurait conservé des liens avec cette enfant et le document bancaire qu'il joint à ses écritures ne faisant état que de l'ouverture en 2009 et 2011 d'un livret d'épargne et d'une assurance vie au nom de sa fille dont le solde est, respectivement, de 271,56 euros et 532,71 euros. Dans ces conditions, compte tenu du motif tiré de la menace à l'ordre public, la décision attaquée n'a pas porté au droit de M. C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. Si le préfet de la Dordogne a commis une erreur de fait en retenant que M. C...ne dispose d'aucun lien familial en France, il ressort des pièces du dossier qu'il aurait pris la même décision en se fondant sur les seuls motifs légaux tirés de ce que la présence de M. C... sur le territoire français constitue une menace pour l'ordre public et de ce qu'il est célibataire et ne justifie d'aucune résidence habituelle en France.
8. Ainsi qu'il a été dit au point 6, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C...contribue à l'entretien et à l'éducation de sa fille ni qu'il ait conservé des liens avec elle. Dans ces conditions, le préfet de la Dordogne n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur de cette enfant et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En vertu du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; (...) ".
10. Ainsi qu'il a été dit au point 6, M. C...n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille depuis au moins deux ans. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Dordogne aurait méconnu les dispositions précitées.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet de la Dordogne.
Délibéré après l'audience du 13 juin 2017 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
M. Gil Cornevaux, président-assesseur,
Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 juillet 2017.
Le président assesseur,
Gil Cornevaux
Le président,
Elisabeth JayatLe greffier,
Vanessa Beuzelin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 17BX00479