Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 mai 2016 et 23 mai 2017, Mme B..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de La Réunion en ce qu'il a limité l'indemnisation de ses préjudices à la somme de 8 000 euros ;
2°) de condamner l'EPSMR à lui verser une somme de 142 728,66 euros en réparation du préjudice résultant de la décision de licenciement illégale du 19 mars 2014 ;
3°) de rejeter l'appel incident de l'EPSMR ;
4°) de mettre à la charge de l'EPSMR la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable ;
- la décision de licenciement est illégale, les faits ayant motivé son licenciement n'étant pas constitutifs d'insuffisance professionnelle et n'étant ni établis ni prouvés ; le jugement du tribunal administratif estimant que la décision de licenciement n'était pas justifiée et que l'illégalité dont elle est entachée a constitué une faute de nature à engager la responsabilité de l'EPSMR doit être confirmé ;
- le préjudice est constitué par la perte de salaires subie, compte tenu de l'impossibilité de retrouver un emploi avant quatre ans, soit le temps de la formation suivie dans le cadre de la réorientation professionnelle dans laquelle elle s'est engagée, par le coût induit par cette formation et le changement d'activité professionnelle, par une partie de l'indemnité de licenciement et par le préjudice moral ; l'indemnité globale sollicitée s'élève à 142 728,66 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 mai et 27 juin 2017, l'EPSMR, représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement du 31 mars 2016 en tant qu'il a reconnu l'existence d'une illégalité entachant la décision de licenciement du 19 mars 2014 ;
2°) de rejeter les conclusions indemnitaires de Mme B...en première instance et en appel ;
3°) de mettre à la charge de Mme B...la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les faits reprochés à Mme B...sont matériellement établis et susceptibles de recevoir la qualification juridique d'insuffisance professionnelle ;
- à titre subsidiaire, le jugement du tribunal administratif doit être annulé en ce qu'il accorde une indemnité de 8 000 euros à Mme B...et sa demande d'indemnité en appel doit être rejetée ;
- la demande d'indemnité de Mme B...en appel est irrecevable en tant qu'elle est supérieure à la somme demandée en première instance.
Par ordonnance du 26 mai 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 30 juin 2017.
Un mémoire présenté pour Mme B...a été enregistré le 10 juillet 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Éric Rey-Bèthbéder ;
- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;
- et les observations de MeC..., représentant MmeB....
Considérant ce qui suit :
1. Mme B...a été recrutée par l'établissement public de santé mentale de La Réunion (EPSMR), en qualité de psychologue du travail, à compter du 7 janvier 2013, par un contrat à durée indéterminée signé le 27 décembre 2012. Par décision du 19 mars 2014, le directeur de l'EPSMR a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle, avec un préavis de deux mois. Par jugement du 31 mars 2016, le tribunal administratif de La Réunion a condamné l'EPSMR à verser à Mme B...une indemnité de 8 000 euros, en raison de l'illégalité fautive de la décision de licenciement. Mme B...demande à la cour la réformation de ce jugement en tant qu'il a limité à cette somme de 8 000 euros l'indemnité à laquelle il a condamné l'EPSMR et de la porter à la somme de 142 728,66 euros. L'EPSMR conclut au rejet de la requête de Mme B...et présente à titre incident des conclusions tendant au rejet de la demande d'indemnité.
Sur le principe de la responsabilité :
2. À la date de la décision litigieuse, le licenciement des agents contractuels de la fonction publique hospitalière, incluant le licenciement pour insuffisance professionnel, était régi par les articles 42 et suivants du décret du 6 février 1991. Aux termes de l'article 44 de ce décret, dans sa rédaction alors applicable : " Lorsque l'autorité signataire du contrat envisage de licencier un agent contractuel, elle doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, en lui indiquant l'objet de la convocation. / Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs à la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié. / Lors de cette audition, l'agent contractuel peut se faire assister par une ou plusieurs personnes de son choix. / La décision de licenciement est notifiée aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis. ".
3. Il ressort de la décision de licenciement pour insuffisance professionnelle qu'il est reproché à Mme B...son manque de compétence dans l'exécution des tâches incombant à un psychologue du travail, une posture non adaptée à l'emploi de psychologue du travail et ses absences répétées engendrant des dysfonctionnements dans l'organisation du service. Si l'EPSMR reproche ainsi à Mme B...de ne pas avoir exécuté une mission portant sur l'accompagnement des personnels du centre Lebovici et de ne pas avoir honoré le rendez-vous pris avec le médecin responsable dans le cadre de cette mission, il ressort, cependant, de l'attestation du docteur Lefebvre, responsable du pôle nord de psychiatrie, que l'entretien avec les médecins responsables s'est déroulé le 26 juin 2013 et que, compte tenu de la restructuration du service ayant permis de retrouver un climat serein, l'intervention de Mme B...n'a pas été nécessaire. Si l'EPSMR reproche également à l'appelante ses absences répétées engendrant des dysfonctionnements dans l'organisation du service, il ne ressort pas des pièces du dossier que ses absences pour raisons de santé n'auraient pas été justifiées. Enfin, si l'EPSMR reproche à Mme B... de ne pas avoir fourni de données d'activité à la direction des ressources humaines (DRH) ainsi que des prises de positions et des initiatives contraires aux orientations de la DRH, ces griefs, à les supposer fondés, ne sont pas de nature, par eux-mêmes, à caractériser une insuffisance professionnelle. Par ailleurs, les pièces produites par Mme B...tendent à démontrer son implication à l'égard des fonctions de psychologue du travail auprès du personnel de l'établissement, ainsi que sa volonté de faire aboutir les dossiers dont elle avait la charge. Ainsi, l'EPSMR, qui n'apporte devant la cour aucun élément démontrant que Mme B...ne possédait pas les capacités professionnelles et compétences nécessaires au poste qu'elle occupait, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a estimé que la décision de licenciement prise à son encontre le 19 mars 2014 n'était pas justifiée et que l'illégalité dont elle est entachée a constitué une faute de nature à engager la responsabilité de l'EPSMR.
Sur le montant des sommes demandées :
4. En premier lieu et en vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité des personnes publiques, l'agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre, y compris au titre de la perte des rémunérations auxquelles il aurait pu prétendre s'il était resté en fonctions. Lorsque l'agent ne demande pas l'annulation de cette mesure mais se borne à solliciter le versement d'une indemnité en réparation de l'illégalité dont elle est entachée, il appartient au juge de plein contentieux, forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, de lui accorder une indemnité versée pour solde de tout compte et déterminée en tenant compte notamment de la nature et de la gravité des illégalités affectant la mesure d'éviction, de l'ancienneté de l'intéressé, de sa rémunération antérieure ainsi que, le cas échéant, des fautes qu'il a commises.
5. Eu égard à l'ancienneté dont justifiait Mme B...à la date de son licenciement d'un an et quatre mois et à son niveau de rémunération, il sera fait une juste appréciation des préjudices subis par l'intéressée du fait de la mesure d'éviction illégale du 19 mars 2014, en condamnant l'EPSMR à lui verser la somme de 7 000 euros au titre du préjudice financier et la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral.
6. En second lieu et aux termes de l'article 49 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 : " La rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est la dernière rémunération nette des cotisations de sécurité sociale et, le cas échéant, des cotisations d'un régime de prévoyance complémentaire effectivement perçue au cours du mois civil précédant le licenciement. Elle ne comprend ni les prestations familiales, ni le supplément familial de traitement, ni les indemnités pour travaux supplémentaires ou autres indemnités accessoires. / (...) /Lorsque le dernier traitement de l'agent est réduit de moitié en raison d'un congé de maladie ou de grave maladie, le traitement servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est sa dernière rémunération à plein traitement telle qu'elle est définie au premier alinéa du présent article. Il en est de même lorsque le licenciement intervient après un congé non rémunéré ". Et aux termes de l'article 50 de ce décret : " L'indemnité de licenciement est égale à la moitié de la rémunération de base définie à l'article précédent pour chacune des douze premières années de services ".
7. L'appelante soutient qu'elle avait droit à une indemnité de licenciement de 1 490,36 euros alors qu'elle n'a obtenu que le versement à ce titre de 457,24 euros et demande donc que lui soit versée la différence entre ces deux sommes, soit 1 033,12 euros. Cependant, et en vertu des dispositions réglementaires citées au point précédent, la base de calcul de l'indemnité concernée s'entend du dernier traitement net des cotisations salariales et hors primes, soit 1 296,23 euros et l'intéressée était en droit d'obtenir une indemnité de licenciement égale à la moitié de cette somme, soit 648,12 euros. Il suit de là qu'elle est seulement fondée à solliciter le versement de la différence entre cette somme et celle qui lui a été effectivement réglée, soit 457, 24 euros. Elle est donc fondée à demander à ce titre la condamnation de l'EPSMR à lui verser la somme supplémentaire de 190,88 euros.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code justice administrative :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de MmeB..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'EPSMR demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
9. Par ailleurs, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'EPSMR une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B...et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La somme de 8 000 euros que l'EPSMR a été condamné à verser à Mme B...est portée à 9 190,88 euros.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de La Réunion du 31 mars 2016 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'EPSMR versera une somme de 1 500 euros à Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B...est rejeté.
Article 5 : Les conclusions d'appel incident ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par l'EPSMR sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...B...et à l'établissement public de santé mentale de La Réunion.
Délibéré après l'audience du 15 mai 2018 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
M. Didier Salvi, président-assesseur,
Mme Aurélie Chauvin, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 juin 2018
Le président assesseur,
Didier Salvi Le président,
Éric Rey-BèthbéderLe greffier,
Vanessa BeuzelinLa République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16BX01643