Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 février 2017, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 17 novembre 2016 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 8 octobre 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- compte tenu de la durée de sa présence en France, où résident son frère, de nationalité française, et sa soeur, mariée à un Français, et de son intégration révélée notamment par la promesse d'embauche de la société Jrs Net phone dirigée par son frère, où il exerçait l'activité de vendeur, et de l'absence de toute attache au Sri Lanka, le préfet a méconnu les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; compte tenu des risques de persécution au Sri Lanka et des éléments susmentionnés, il justifie de considérations humanitaires et de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 ; le préfet s'est abstenu d'examiner sa promesse d'embauche au regard de sa qualification, son expérience et des caractéristiques de l'emploi et s'est référé de façon erronée à la liste annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 ; le refus de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
- le préfet, qui s'est borné à viser les décisions rejetant ses demandes d'asile, s'est cru lié par les appréciations les fondant, sans s'assurer lui-même de l'absence de risques de persécution ; d'origine tamoule, il justifie être exposé à de tels risques au Sri Lanka, où il est recherché pour avoir transporté des militants du mouvement des Tigres libérateurs de L'Eelam tamoul (LTTE) ; son frère a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire le 17 octobre 2008 ; il justifie du décès de son neveu et de sa nièce le 8 avril 2009 ; en fixant le pays de renvoi, le préfet a méconnu les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- en prononçant une interdiction de retour, le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et s'est livré à une appréciation erronée de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2017 le préfet de la Gironde se réfère en l'absence d'élément nouveau à ses écritures de première instance.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 janvier 2017.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. De nationalité sri-lankaise, M. B...relève appel du jugement du 17 novembre 2016 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 octobre 2015 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait sur le fondement des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pendant deux ans.
Sur le refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays (...)". En vertu du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit à l'étranger dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus.
3. M. B...invoque sa présence depuis le mois de mars 2010 en France, où résident son frère, de nationalité française, et sa soeur mariée à un Français ainsi que son intégration révélée notamment par la promesse d'embauche de la société Jrs Net phone dirigée par son frère, où il exerçait l'activité de vendeur. Célibataire et sans enfants, il n'est pas dépourvu de toute attache au Sri Lanka où il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans et où résident à tout le moins ses parents et quatre membres de sa fratrie. Dans les circonstances de l'affaire, compte tenu tant de la durée et des conditions de séjour en France de l'intéressé, qui n'a pas déféré aux deux mesures d'éloignement prononcées les 29 août 2011 et 12 août 2013, le préfet n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas fait une inexacte application du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. En deuxième lieu, en vertu de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire mentionnée aux articles L. 313-11 ou L. 313-10 1° du même code peut être délivrée à l'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels.
5. Ni la motivation retenue par le préfet qui a relevé que la situation personnelle et familiale de l'intéressé ne répondait " toujours pas à des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels ", ni aucun autre élément n'établissent que le préfet se serait abstenu d'examiner la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger, ainsi que les caractéristiques de l'emploi en cause. Le législateur a entendu, ainsi qu'il ressort des travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi du 16 juin 2011, ne plus limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national, alors annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008. Si le préfet s'est fondé à titre superfétatoire sur l'absence de mention de l'emploi proposé sur la liste en cause, il résulte de l'instruction qu'il aurait pris la même décision s'il n'avait pas retenu ce motif erroné.
6. Si, outre les éléments de sa situation familiale, le requérant allègue sans en établir le caractère actuel, être exposé à des risques de persécution en cas de retour au Sri Lanka, aucun de ces éléments ne constituent, par eux-mêmes ou dans leur ensemble, des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet ne s'est donc pas livré à une appréciation manifestement erronée de la situation de l'intéressé en refusant de l'admettre au séjour sur le fondement de ces dispositions. Enfin, les orientations générales que, par sa circulaire du 28 novembre 2012, le ministre de l'intérieur a adressées aux préfets afin de les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ne peuvent être utilement invoquées.
7. Enfin, dans les circonstances exposées ci-dessus, le préfet ne s'est pas livré à une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M.B....
Sur la décision fixant le Sri Lanka comme pays de renvoi :
8. En vertu de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
9. La demande d'admission de M. B...au statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 octobre 2010, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 1er juin 2011. Sa demande de réexamen présentée le 14 avril 2014 a été définitivement rejetée par la CNDA le 15 avril 2015. Il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté contesté, ni d'aucun autre élément que le préfet se serait estimé lié par les appréciations fondant le rejet des demandes d'asile de l'intéressé, sans s'assurer du respect des garanties citées au point précédent.
10. D'origine tamoule, M. B...allègue être exposé à des risques de persécution au Sri Lanka où il serait recherché pour avoir apporté une aide logistique à des militants du mouvement des Tigres libérateurs de L'Eelam tamoul (LTTE). Ni le récit de l'intéressé, ni l'octroi du bénéfice de la protection subsidiaire à son frère le 17 octobre 2008 et le décès de ses neveu et nièce le 8 avril 2009, circonstances très largement antérieurs à la décision contestée, ni l'attestation établie le 15 mars 2015 par la commission des droits de l'homme de Sri Lanka relatant sur la base des évènements survenus en 2008 que l'intéressé " considéré comme recherché " serait " certainement arrêté par les forces de sécurité ", ni celle du 16 mars 2015 de l'officier rural local selon laquelle " pendant la période de guerre, des inconnus allaient souvent interroger son frère " et " la situation n'est pas favorable pour lui ", ni l'attestation émise le 22 mars 2011 par l'avocat de la famille n'établissent l'existence à la date de la décision contestée des risques personnels allégués au Sri-Lanka. Par suite, en fixant le pays de renvoi, le préfet n'a pas méconnu les stipulations et les dispositions mentionnées au point 7.
Sur l'interdiction de retour :
11. En vertu du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable en l'espèce, l'autorité administrative peut assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
12. Dans les circonstances exposées au point 3, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En prononçant à l'encontre de M. B...une interdiction de retour en France pendant deux ans, le préfet n'a pas fait, compte tenu notamment de la situation familiale et du défaut d'exécution des mesures d'éloignement, une appréciation erronée de sa situation, d'autant qu'une telle mesure peut être abrogée à tout moment par l'administration, notamment sur la demande de l'étranger résidant hors de France.
13. Il résulte de tout ce qui précède, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent être accueillies.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 2 mai 2017 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
M. Gil Cornevaux, président assesseur,
Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 juin 2017.
Le rapporteur,
Marie-Thérèse Lacau Le président,
Elisabeth Jayat Le greffier,
Vanessa Beuzelin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 17BX00560