Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2014, sous le n° 1402757, la chambre des métiers et de l'artisanat de la Réunion, représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1301442 en date du 26 juin 2014 ;
2°) de rejeter la requête présentée par M.B... ;
3°) de condamner M. B...au versement de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'artisanat ;
- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;
- le statut du personnel administratif des chambres de métiers et de l'artisanat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gil Cornevaux ;
- et les conclusions de M. David Katz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B...a été recruté à compter de 1998 par la chambre de métiers et de l'artisanat de la Réunion, par des contrats successifs à durée déterminée, pour exercer des fonctions de formateur ou de professeur auprès du centre de formation pour apprentis de Saint-André. Le 29 octobre 2009, M. B...s'est vu proposer par son employeur une intégration dans un emploi de professeur, en tant que cadre de niveau 1, échelon 2, avec effet au 1er novembre 2009, à un indice de 444. M. B...a contesté cette proposition tant auprès de son employeur que de la commission paritaire spéciale de reclassement. Le président de la chambre a maintenu sa position initiale de reclassement, par une décision en date du 21 juillet 2010, décision à l'encontre de laquelle M. B...a réitéré sa réclamation en août 2010 et avril 2011. M. B..., par une demande adressée au président de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Réunion le 9 septembre 2013, a sollicité la révision de ce reclassement en critiquant à nouveau le fait que seule avait été prise en compte l'ancienneté acquise depuis l'année 2006 et en se prévalant, compte tenu de ses services accomplis lors des années 1998 à 2005, d'un droit à reclassement en tant que cadre de niveau 1, échelon 5, à l'indice 489 à la date du 1er novembre 2009. Le tribunal administratif de Saint-Denis, saisi par M. B...du rejet implicite de cette dernière demande par la chambre des métiers et de l'artisanat a fait droit, par jugement du 26 juin 2014, aux conclusions d'annulation et a enjoint à la chambre des métiers et de l'artisanat de la Réunion de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, au réexamen des droits à reclassement et reconstitution de carrière de M.B.... L'établissement employeur relève appel de ce jugement du 26 juin 2014.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 10 décembre 1952 : " La situation du personnel administratif (...) des chambres de métiers de France est déterminée par un statut établi par des commissions paritaires nommées, pour chacune de ces institutions, par le ministre de tutelle ". Les dispositions du D de l'article 7 de l'annexe du statut du personnel administratif des chambres de métiers et de l'artisanat applicable en l'espèce dispose que : " Dans l'attente d'une décision concernant le calcul de l'ancienneté des personnels des chambres de métiers, décision qui devrait intervenir dans un délai maximum de deux années, la CPN 52 déterminera chaque année le coefficient de revalorisation des contrats des personnels des CFA en tenant compte de l'évolution des rémunérations au cours des cinq dernières années. Ce coefficient sera applicable lors du renouvellement des conventions entre la Région et les CFA de son ressort ". Il ressort de ces dispositions que les conventions qui doivent être signées entre les régions et les chambres des métiers et de l'artisanat applicables aux centres de formations d'apprentis (CFA) ne font que conditionner le moment précis auquel la revalorisation des contrats des personnels desdits CFA doit intervenir, sans pour autant qu'il puisse être déduit de ces mêmes dispositions que seules les années postérieures à la passation d'une convention avec la région soient prises en compte pour le calcul du coefficient global de revalorisation.
3. Il résulte de ce qui vient d'être dit que la prise en compte, pour le reclassement de M. B..., des coefficients de revalorisation intervenus avant 2004 ne pouvait être refusée au seul motif qu'il n'avait pas été signé de convention entre la région et la chambre des métiers et de l'artisanat de la Réunion entre les années 1997 à 2004, comme d'ailleurs cela est relevé par la direction du commerce, de l'artisanat, des services et des professions libérales dans une note du 26 mars 2008 adressée à la chambre des métiers et de l'artisanat de la Réunion. Ainsi, c'est à tort que la chambre de métiers et de l'artisanat de la Réunion a estimé qu'aucune ancienneté ne pouvait être prise en compte pour la période antérieure au contrat à durée déterminée conclu en 2006 après signature de la convention quinquennale passée entre elle et la région Réunion en novembre 2004.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la chambre des métiers et de l'artisanat de la Réunion n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision implicite du président de la chambre des métiers et de l'artisanat de la Réunion consécutive rejetant la demande de M. B...du 9 septembre 2013 et a enjoint à la chambre consulaire de procéder au réexamen des droits à reclassement et reconstitution de carrière de M.B....
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la chambre des métiers et de l'artisanat de la Réunion, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la chambre des métiers et de l'artisanat de la Réunion le versement à M. B...d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la chambre des métiers et de l'artisanat de la Réunion est rejetée.
Article 2 : La chambre des métiers et de l'artisanat de la Réunion versera à M. B...une somme de 1 500 euros au titre de 1'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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No 14BX02757