de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 février et 2 octobre 2017,
Mme D...A..., représentée par Me Normand, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 22 décembre 2016 ;
2°) d'ordonner, avant dire droit, la réalisation d'une expertise médicale, permettant d'établir que la pathologie dont elle souffre lui ouvre droit au congé de longue maladie ;
3°) d'annuler la décision du 26 mai 2015 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Sainte-Foy-la-Grande lui a refusé le bénéfice d'un congé de longue maladie et l'a placée en congé de maladie ordinaire à compter du 12 septembre 2014 ;
4°) d'enjoindre au centre hospitalier de Sainte-Foy-la-Grande de la placer en congé de longue maladie à compter du 12 septembre 2014 et de procéder au rappel de la part
de rémunération dont elle a été privée ;
5°) de condamner le centre hospitalier de Sainte-Foy-la-Grande à lui verser une somme de 5 000 euros, majorée des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices subis ;
6°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Sainte-Foy-la-Grande le paiement
de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'elle remplit les conditions pour ouvrir droit à un congé de longue maladie.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 mai et 30 octobre 2017, le centre hospitalier de Sainte-Foy-la-Grande, représenté par MeC..., conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A...le paiement de la somme
de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M.B...,
- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D...A..., adjoint administratif hospitalier de 2ème classe exerçant les fonctions de standardiste au centre hospitalier de Sainte-Foy-la-Grande (Gironde), a été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 12 septembre 2014. Elle a demandé,
le 13 janvier 2015, à bénéficier d'un congé de longue maladie. Par décision du 26 mai 2015, le directeur du centre hospitalier a, sur l'avis défavorable émis par le comité médical départemental, rejeté sa demande et l'a maintenue en congé de maladie ordinaire.
Mme A...relève appel du jugement du 22 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à titre principal à l'annulation de cette décision.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 : " Le fonctionnaire en activité à droit : (...) 2° À des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) 3° À des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. (...) ". Aux termes de l'article 18 du décret du 19 avril 1988: " Pour l'application de l'article 41 (3°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, le ministre chargé de la santé établit par arrêté, après avis du comité médical supérieur, une liste indicative de maladies qui, si elles répondent en outre aux critères définis par ces dispositions législatives, peuvent ouvrir droit à congé de longue maladie après avis du comité médical. Toutefois le bénéfice d'un congé de longue maladie demandé pour une affection qui n'est pas inscrite sur la liste prévue à l'alinéa précédent peut être accordé après l'avis du comité médical compétent. ". Aux termes de l'article 24 du même décret : " Pour obtenir un congé de longue maladie ou de longue durée, le fonctionnaire en activité, ou son représentant, doit adresser à l'autorité ayant le pouvoir de nomination une demande appuyée d'un certificat du médecin traitant spécifiant qu'il peut bénéficier des dispositions du 3° ou
du 4° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. Le médecin traitant adresse directement au secrétaire du comité médical compétent un résumé de ses observations et les pièces justificatives dont la production peut être prescrite par les dispositions de l'arrêté ministériel prévu à l'article 49 du décret du 14 mars 1986 susvisé. Au vu de ces pièces, le secrétaire du comité médical fait procéder à une contre-visite du demandeur par un médecin agréé, le cas échéant spécialiste. Le dossier est ensuite soumis au comité médical compétent. Si le médecin agréé qui a procédé à la contre-visite ne siège pas au comité médical, il peut être entendu par celui-ci. Le comité médical transmet son avis à l'autorité investie du pouvoir de nomination. (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de congé de longue maladie, Mme A...s'est limitée à produire un certificat médical non circonstancié de son médecin généraliste se bornant à énoncer que son état de santé justifiait un tel congé. Ces éléments ont été communiqués, le 22 janvier 2015, au comité médical départemental, qui a rendu, le 2 avril 2015, un avis selon lequel la pathologie de l'intéressée ne remplissait pas les critères du congé de longue maladie, son état de santé relevant d'un congé de maladie ordinaire. Si, selon les attestations et correspondances produites à l'instance, Mme A...souffre de " douleurs rachidiennes prédominant au niveau lombaire, d'origine dégénérative, qui se caractérisent par une dorso et lombarthrose, associée à un tassement vertébral au niveau de
la 8ème et de la 11ème vertèbre thoracique ", et nécessite un traitement notamment antalgique, le port d'un corset et des séances de kinésithérapie et si une fiche médicale d'aptitude établie
le 19 décembre 2014 par le médecin du travail énonce qu'il faudrait " prévoir une demande de mise en congé de longue maladie par rapport au projet thérapeutique ", ces éléments, bien qu'attestant de la persistance des douleurs justifiant la poursuite d'une prise en charge médicale, ne peuvent suffire à établir que le directeur du centre hospitalier aurait, en suivant l'avis défavorable du comité médical au regard des critères du caractère invalidant et de gravité confirmée de la pathologie en cause, commis une erreur d'appréciation en refusant de placer l'intéressée, par sa décision du 26 mai 2015, en congé de longue maladie.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner avant dire droit une expertise, que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions d'excès de pouvoir et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que, en l'absence d'illégalité fautive, ses conclusions indemnitaires.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Sainte-Foy-la-Grande, qui n'est pas partie perdante à l'instance, la somme que demande Mme A...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée au même titre par le centre hospitalier de Sainte-Foy-la-Grande.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Sainte-Foy-la-Grande en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A...et au centre hospitalier de Sainte-Foy-la-Grande.
Délibéré après l'audience du 2 avril 2019 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
M. Didier Salvi, président-assesseur,
Mme Aurélie Chauvin, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 mai 2019.
Le rapporteur,
Didier B...
Le président,
Éric Rey-BèthbéderLe greffier,
Vanessa Beuzelin
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 17BX00406