Procédure devant la cour :
Par une requête sommaire enregistrée le 20 août 2015, un mémoire ampliatif enregistré le 7 septembre 2015 et des mémoires complémentaires enregistrés les 21 juillet et 3 novembre 2016, puis le 22 septembre 2017, M.D..., représenté par MeA..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler ce jugement du 9 juillet 2015 ;
2°) de condamner l'assureur du groupe hospitalier Est Réunion, la Sham, à lui verser les indemnités suivantes :
- 9 696,44 euros au titre des frais divers,
- 2 412,79 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
- 7 692,78 euros au titre des frais d'aménagement de véhicule,
- 6 228,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 7 500 euros au titre des souffrances endurées,
- 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 3 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
- 2 000 euros au titre du préjudice d'agrément,
soit une somme totale de 40 980,51 euros ;
3°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge du groupe hospitalier Est Réunion en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les experts missionnés par la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CRCI) de La Réunion ont estimé que le groupe hospitalier Est Réunion avait commis une faute qui l'a privé d'une chance d'éviter les dommages qu'il a subis ;
- l'assureur du groupe hospitalier avait d'ailleurs accepté de prendre en charge ces dommages à concurrence de 50 %.
Par un mémoire enregistré le 23 novembre 2015, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales demande à la cour de le mettre hors de cause.
L'Office soutient que :
- l'infection présentée par M. D...présente un caractère nosocomial qui n'a pas entraîné un déficit permanent suffisant pour que ses conséquences soient mises à la charge de la solidarité nationale en application de l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique ;
- cette infection n'a pas eu des conséquences anormales au regard de son état de santé au sens de l'article L. 1142-1 II du code de la santé publique.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 août, 8, 26 et 28 septembre 2017, le groupe hospitalier Est Réunion conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet au fond et, à titre infiniment subsidiaire, à ce que les sommes qu'il serait condamné à verser à M. D...soient substantiellement réduites et que la somme de 6 000 euros qui lui a été versée à titre de provision soit déduite du montant de sa condamnation.
Le groupe hospitalier soutient que :
- l'appelant recherche, pour la première fois, en appel, sa responsabilité sur le fondement de la faute ;
- la Sham n'a pas été partie au litige en première instance ;
- l'infection subie par M. D...n'est pas d'origine nosocomiale ;
- la perte de chance qu'il a subie doit être évaluée à 20 % du montant de ses préjudices ;
- le montant des indemnités demandées est excessif ;
- la caisse générale de sécurité sociale est irrecevable à demander le remboursement de ses débours, faute d'avoir formé une telle demande devant les premiers juges et qu'en tout état de cause elle ne justifie pas de l'existence d'un lien de causalité entre ces débours et les dommages imputables à la faute médicale qu'il aurait commise.
Par des mémoires enregistrés les 28 août et 21 septembre 2017, la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion demande à la cour de condamner le groupe hospitalier Est Réunion, dans l'hypothèse où sa responsabilité serait retenue, à lui verser la somme de 262 900,25 euros assortie des intérêts au taux légal en réparation de ses débours, la somme de 1 037 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 376-l du code de la sécurité sociale et la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La caisse soutient qu'elle justifie du montant de ses débours.
Par ordonnance du 28 août 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 septembre 2017.
Un mémoire a été présenté pour la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion le 9 octobre 2017, postérieurement à la clôture de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique,
- le code de la sécurité sociale,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Manuel Bourgeois ;
- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., représentant la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion et de MeC..., représentant l'ONIAM.
Considérant ce qui suit :
1. M. D...a demandé au tribunal administratif de La Réunion, d'une part, de désigner un expert afin de décrire les lésions en relation directe et certaine avec l'infection nosocomiale qu'il a subie et de fournir tous les éléments utiles à la détermination de ses préjudices, d'autre part, de condamner le groupe hospitalier Est Réunion à lui verser une somme provisionnelle de 150 000 euros en réparation de ces préjudices. Il demande à la cour d'annuler le jugement du 9 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a rejeté cette demande et de condamner l'assureur du groupe hospitalier Est Réunion, la Sham, à lui verser une somme totale de 40 980,51 euros. Par ailleurs, la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion demande à la cour de condamner le groupe hospitalier Est Réunion, à lui verser, à titre principal, la somme de 262 900,25 euros
2. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. ". Les dispositions de cet article instituent un régime de responsabilité spécifique, de plein droit, au profit des victimes d'infections nosocomiales.
3. Il ressort de la demande formée par M. D...devant le tribunal administratif que, devant les premiers juges, celui-ci n'a sollicité l'engagement de la responsabilité du groupe hospitalier Est Réunion qu'à raison du caractère nosocomial de l'infection dont il a été victime. M. D...sollicite, pour la première fois en appel, la condamnation de l'assureur de ce groupe hospitalier à l'indemniser des préjudices qu'il a subis à raison des seules fautes commises par le groupe hospitalier dans la prise en charge de cette infection. Dès lors, le groupe hospitalier Sud Réunion est fondé à soutenir que cette nouvelle demande, qui se rattache à un fait générateur distinct et est fondée sur une cause juridique nouvelle, ne peut qu'être rejetée comme irrecevable.
4. Par voie de conséquence, les conclusions de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié M. A...-E...D..., au groupe hospitalier Est Réunion, à l'Office national l'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ainsi qu'à la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2017 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
M. Didier Salvi, président-assesseur,
M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 novembre 2017
Le rapporteur,
Manuel BourgeoisLe président,
Éric Rey-BèthbéderLe greffier,
Vanessa BeuzelinLa République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15BX02837