Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2015, sous le n° l5BX00099, la société Etablissements Dulong Frères et Fils, représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 11 décembre 2014 ;
2°) de condamner l'administration fiscale à restituer, pour les années en cause, la taxe additionnelle en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi de finances pour 2011 n° 2010-1657 du 29 décembre 2010;
- la loi de finances rectificative pour 2012 n° 2012-958 du 16 août 2012;
- la décision n° 2012-298 QPC du Conseil Constitutionnel du 28 mars 2013;
- la décision n° 2013-327 QPC du Conseil Constitutionnel du 21 juin 2013;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gil Cornevaux ;
- et les conclusions de M. David Katz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une réclamation préalable reçue par le service le 24 juillet 2012, la société Etablissements Dulong Frères et Fils a demandé la restitution de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qu'elle avait spontanément acquittée au titre des années 2011 et 2012. Sa réclamation ayant été rejetée, elle a saisi de ce litige le tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande par un jugement dont elle demande l'annulation.
2. La taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises dont il est demandé la restitution a été liquidée sur le fondement des dispositions de l'article 1600 du code général des impôts, dans leur rédaction issue de la loi de finances pour 2011 n° 2010-1657 du 29 décembre 2010. Le 1 de l'article 39 de la loi de finances rectificative pour 2012 n° 2012-958 du 16 août 2012 a introduit, après les huit premiers alinéas du III de cet article 1600 du code général des impôts, un paragraphe 1 bis précisant les modalités de recouvrement de cette taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Le paragraphe Il de ce même article 39 précise que : " Le 1 s'applique aux impositions dues à compter du 1er janvier 2011, sous réserve des impositions contestées avant le 11 juillet 2012 ".
3. Par une décision n° 2012-298 QPC du 28 mars 2013, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires aux droits et libertés que la Constitution garantit les dispositions des huit premiers alinéas du paragraphe III de l'article 1600 du code général des impôts, dans leur rédaction résultant de la loi de finances pour 2011, au motif que celles-ci ne prévoyaient pas les modalités de recouvrement de la taxe additionnelle à la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises. Après avoir visé les dispositions de l'article 39 de la loi du 16 août 2012, il a décidé, en application de l'article 62 de la Constitution, que cette déclaration d'inconstitutionnalité prenait effet à compter de la date de la publication de sa décision et que le moyen d'inconstitutionnalité ne pouvait être invoqué qu'à l'encontre des impositions contestées avant le 11 juillet 2012. Par une décision n° 2013-327 QPC du 21 juin 2013, le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution le paragraphe II de l'article 39 de la loi de finances rectificative pour 2012 du 16 août 2012.
4. Pour faire échec aux dispositions de l'article 39 de la loi de finances rectificative pour 2012 du 16 août 2012, la société Dulong Frères et Fils se prévaut des stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cependant, ces stipulations ne peuvent être utilement invoquées pour contester les droits de taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en litige devant le juge de l'impôt, qui ne statue pas en matière pénale et ne tranche pas des contestations sur des droits et obligations à caractère civil, quand bien même il fait application d'une législation ayant pour effet de priver rétroactivement le contribuable de la possibilité d'obtenir la décharge d'une imposition.
5. Aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précitées ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ". Une personne ne peut prétendre au bénéfice de ces stipulations que si elle peut faire état de la propriété d'un bien qu'elles ont pour objet de protéger et à laquelle il aurait été porté atteinte. A défaut de créance certaine, l'espérance légitime d'obtenir une somme d'argent doit être regardée comme un bien au sens de ces stipulations.
6. Comme il a été dit ci-dessus, le Conseil constitutionnel a, par une décision n° 2012-298 QPC du 28 mars 2013, déclaré contraires aux droits et libertés que la constitution garantit les dispositions des huit premiers alinéas du III de l'article 1600 du code général des impôts dans leur rédaction résultant de la loi de finances pour 2011 au motif que celles-ci ne prévoyaient pas les modalités de recouvrement de la taxe additionnelle à la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises.
7. Toutefois, d'une part, l'inconstitutionnalité de ces dispositions était, à la date à laquelle la société requérante a introduit devant l'administration fiscale sa réclamation préalable par laquelle elle sollicitait la restitution des droits de taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, soit le 24 juillet 2012, purement hypothétique et ne correspondait pas à une jurisprudence ancienne et constante du Conseil constitutionnel. D'autre part, il ressort notamment des travaux parlementaires relatifs à cette taxe additionnelle que l'intention du législateur avait été de renvoyer aux modalités de recouvrement définies pour l'imposition principale.
8. Par suite, la société requérante ne pouvait se prévaloir à la date du 24 juillet 2012, d'une espérance légitime d'obtenir la restitution de cette taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises acquittée au titre de l'année 2011 et de l'acompte versé pour 2012. Ainsi, elle ne peut utilement invoquer les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. Dès lors que les faits invoqués par la requérante n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle ne peut utilement invoquer la violation des stipulations de l'article 14 de cette convention combinées avec celles de cet article.
10. Le principe de confiance légitime qui fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne, ne trouve à s'appliquer dans l'ordre juridique national que dans le cas où la situation juridique dont a à connaître le juge administratif français est régie par le droit européen. Tel n'est pas le cas en l'espèce de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article 39 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 auraient méconnu ce principe doit être écarté comme inopérant.
11. Il résulte de ce qui précède que la société Etablissements Dulong Frères et Fils n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Etablissements Dulong Frères et Fils est rejetée.
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No 15BX00099