Résumé de la décision
La société TFN Propreté Sud-Ouest a contesté la décision du tribunal administratif de Bordeaux du 17 mars 2016, qui rejetait sa demande de restitution de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) pour les années 2011 et 2012. La cour a confirmé le jugement du tribunal en considérant que la société ne pouvait pas bénéficier de la restitution en raison de l'entrée en vigueur des dispositions de la loi de finances rectificative de 2012 stipulant les modalités de recouvrement de cette taxe, ayant été déclarées conformes à la Constitution.
Arguments pertinents
1. Validation des dispositions légales : La cour a souligné que la décision du Conseil constitutionnel (décision n° 2012-298 QPC) déclarant certaines dispositions de la loi de finances pour 2011 contraires à la Constitution a été suivie par l'adoption de la loi de finances rectificative de 2012 qui a précisé les modalités de recouvrement. Ainsi, les nouvelles règles étaient en vigueur au moment où la société a introduit sa réclamation, rendant caduque sa prétention de restitution.
> "Les dispositions du I de cet article définissent explicitement les modalités de recouvrement de la taxe additionnelle."
2. Absence d'espérance légitime : La cour a constaté que, même si la restitution était demandée, la société ne pouvait légitimement s'attendre à obtenir ce remboursement après la date limite de contestation établie par la loi. Les modifications législatives avaient créé un cadre juridique qui neutralisait toute prétention antérieure.
> "Par suite, la société requérante ne pouvait se prévaloir, à cette date, d'une espérance légitime d'obtenir la restitution de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises."
Interprétations et citations légales
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Analyse des textes de loi
1. Article 1600 du Code général des impôts : initialement en vigueur, il a été modifié par la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 puis complété par la loi n° 2012-958 du 16 août 2012. Cette modification a apporté des précisions sur la liquidation et le recouvrement de la taxe, dont la conformité a été validée par le Conseil constitutionnel.
> "La taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises dont il est demandé la restitution a été liquidée sur le fondement des dispositions de l'article 1600 du code général des impôts."
2. Article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme : la cour a rappelé que pour invoquer une protection au titre de cet article, il est nécessaire de prouver qu’il y a atteinte à un bien ayant valeur de propriété. Or, la société ne pouvait justifier d'une atteinte à un droit de propriété établi sur la somme réclamée.
> "Une personne ne peut prétendre au bénéfice de ces stipulations que si elle peut faire état de la propriété d'un bien qu'elles ont pour objet de protéger."
3. Article L. 761-1 du Code de justice administrative : les conclusions au titre de cet article, qui prévoient la possibilité d'obtenir un remboursement des frais de justice lorsque la partie gagnante a engagé des frais dans une affaire perdue, ont également été rejetées.
> "Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées."
Conclusion
La cour a affirmé la légitimité de la législation en vigueur concernant la taxe additionnelle à la CVAE tout en rejetant la demande de la société sur la base du respect des dispositions législatives et des décisions constitutionnelles. La société TFN Propreté Sud-Ouest n'étant pas en mesure de prouver une atteinte véritable à ses droits, sa requête a été rejetée.