Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 31 mai 2016, M. B...D..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 24 mars 2016 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2015 du préfet de la Haute-Garonne ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
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Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Frédéric Faïck a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A...B...D..., né en 1989, ressortissant de la République démocratique du Congo (RDC), relève appel du jugement n° 1505741 du 24 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 15 octobre 2015 par lesquelles le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour en fin de procédure d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Pour écarter le moyen tiré de ce qu'il serait exposé à des risques de traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, le tribunal administratif a récapitulé les persécutions que M. A...B...D...soutenait avoir subies en RDC, consistant en " des menaces et des persécutions qu'il dit y avoir déjà subies du fait de ses activités militantes au sein de l'Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS) ". Le tribunal a également rappelé que la demande de M. B...D...d'admission au statut de réfugié a été rejetée puis jugé que ce dernier n'apportait, au soutien de ses allégations, aucun élément sérieux établissant l'actualité des risques personnellement encourus par lui en cas de retour dans son pays d'origine. Ce faisant, le tribunal a suffisamment motivé son jugement.
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, l'arrêté en litige vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et notamment ses articles L. 742-7, le 1° et 3° du I de l'article L. 511-1 et les articles L. 513-1 à L. 513-4. Ce faisant, le préfet a cité les dispositions applicables à la situation de M. B...et a ainsi motivé en droit sa décision. Par ailleurs, le préfet mentionne que M. B...est entré irrégulièrement en France le 30 juin 2013, selon ses affirmations, et que, ayant sollicité son admission au séjour au titre de l'asile, il a été autorisé à demeurer sur le territoire français le temps de l'instruction de sa demande. Il précise ensuite qu'en raison du rejet de sa demande d'asile par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 19 novembre 2014, confirmé par la Cour nationale du droit d'Asile (CNDA) le 24 juillet 2015, M. B...D...ne peut obtenir un titre de séjour en application des articles L. 313-13 et L. 314-11- 8° du CESEDA et que sa situation personnelle et familiale, qu'il a décrite dans sa décision, ne lui permet de prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour. Le préfet en a conclu qu'il n'était pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie personnelle et familiale de l'intéressé tel le garantit l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, le préfet également précisé dans sa décision que M. B...D...n'établit pas être exposé à des peines ou traitements personnels, réels et actuels, contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, vu notamment le rejet de sa demande d'admission au bénéfice de l'asile. Ainsi, l'arrêté attaqué comporte également l'énoncé des considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, et alors même que ces motifs ne reprennent pas l'intégralité des éléments caractérisant la situation personnelle de l'intéressé, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige serait entaché d'un défaut de motivation au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 manque en fait.
4. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de la Haute-Garonne, après avoir procédé à l'examen de la situation administrative et personnelle de M. B...au vu des éléments que celui-ci avait fournis à l'appui de sa demande, a tiré les conséquences du rejet de la demande d'asile par l'OFPRA et la CNDA en relevant que l'intéressé ne relevait ni des dispositions de l'article L. 314-11-8° du CESEDA, ni de celles de l'article L. 313-13 de ce même code. La décision attaquée précise également que " l'intéressé (...) ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire national à un autre titre compte tenu des éléments (...) ". Ce faisant, le préfet a également vérifié que M. B...était susceptible d'être autorisé à demeurer sur le territoire français à un titre autre que celui de demandeur d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que ledit préfet aurait méconnu l'étendue de sa compétence et entaché sa décision d'une erreur de droit, en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation, doit être écarté.
5. En troisième lieu, M. B...D...reprend en appel le moyen déjà soulevé en première instance et tiré de ce que le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la directive 2008/115/CE, laquelle concerne les étrangers en situation irrégulière mais qui ne peuvent encore faire l'objet d'un éloignement. Toutefois, le requérant ne se prévaut d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il a développée devant le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
6. Il résulte de ce qui précède que le refus de titre de séjour opposé à M. B...D...n'est pas entaché d'illégalité. Par suite, ce dernier n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
En ce qui concerne le pays de renvoi :
7. M. B...D..., dont la demande d'asile a été successivement rejetée par l'OFPRA et par la CNDA, qui ont notamment relevé le manque de précision de son récit concernant son engagement au sein des forces démocratiques congolaises, ne se prévaut d'aucun élément ou fait nouveau dont ces instances n'auraient pas eu connaissance. Ainsi, il n'établit pas la réalité des risques qu'il invoque pour sa situation personnelle en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions de l'intéressé tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle doivent être rejetées.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. B...D...est rejetée.
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N° 16BX01782