Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2016 et un mémoire complémentaire du 22 août 2016, M. B...représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 24 mai 2016 ;
2°) d'annuler les décisions attaquées ;
3°) de mettre à la charge de la l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
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Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain modifié du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Frédéric Faïck,
- et les observations de MeC..., représentant M.B....
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., ressortissant marocain né en 1981, est entré en France en 1997 selon ses affirmations. Le 3 mai 2016, sur instruction du procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Albi, il a été entendu par les services de police pour faux et usage de faux documents administratifs. Le même jour, le préfet du Tarn prenait à l'encontre de M. B... une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pendant deux années. Par ailleurs, le préfet notifiait à M.B..., le 20 mai 2016, une décision l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable, avec obligation de présentation quotidienne au commissariat de police d'Albi. M. B...relève appel du jugement du 24 mai 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Ainsi qu'il résulte des motifs du jugement attaqué, le tribunal a répondu de manière globale aux moyens tirés de l'insuffisance de motivation des décisions portant refus d'accorder un délai de départ volontaire, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence. La circonstance que le tribunal n'ait pas répondu spécifiquement à ce moyen pour chacune des décisions en cause ne révèle pas une irrégularité de nature à entraîner l'annulation du jugement.
3. En revanche, M. B...avait également soulevé devant le tribunal administratif un moyen tiré de ce que la décision l'obligeant à se présenter quotidiennement au commissariat serait privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision ordonnant son assignation à résidence. Le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a omis de répondre à ce moyen, qui n'était pas inopérant. Par suite, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il statue sur la légalité de l'arrêté d'assignation à résidence et de statuer, par la voie de l'évocation, sur les conclusions de M. B...dirigées contre cette décision.
Sur la légalité des décisions du 3 mai 2016 :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, M. B...reprend en appel le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français sans se prévaloir devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance. Ce faisant, il ne critique pas la réponse apportée par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinemment retenus par le premier juge.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B...a été entendu par les services de police le 3 mai 2016. A cette occasion, il a été informé qu'il était en situation irrégulière depuis une précédente obligation de quitter le territoire français prise à son encontre et à laquelle il n'a pas déféré. Au cours de son audition, M. B...a été mis à même d'exposer sa situation familiale, ce qu'il a fait en indiquant, notamment, qu'il était en train de divorcer et qu'il était père d'un enfant dont il a cependant reconnu qu'il n'était pas à sa charge. Ainsi, M. B...a eu, préalablement à l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français, la possibilité de formuler toutes les observations qui lui paraissaient utiles pour sa défense. Enfin, la circonstance que l'obligation de quitter le territoire français ait été notifiée à M. B...cinquante minutes seulement après son audition ne révèle pas, à elle seule, une irrégularité de procédure susceptible d'entraîner l'annulation de ladite décision.
6. En troisième lieu, M. B...se prévaut de sa qualité de parent d'un enfant de nationalité française, né à Albi le 16 juin 2014 de son union avec une ressortissante française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que son épouse a entamé une procédure de divorce le 1er septembre 2014 et que le couple n'a plus de vie commune depuis le 7 septembre 2014. Par ailleurs, pour établir qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de son fils, M. B...produit seulement de nombreux tickets de caisse, non nominatifs, relatifs à l'achat d'articles pour enfant depuis le mois de novembre 2015, des attestations peu circonstanciées sur les conditions dans lesquelles il s'occuperait de son enfant et deux photographies prises en 2014. Ces éléments sont insuffisants pour démontrer que le requérant contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans comme l'exigent les dispositions du 6° de l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir qu'il relevait du champ d'application de ces dispositions, ce qui ferait obstacle à ce que le préfet prenne à son encontre une obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ :
7. En premier lieu, le moyen tiré de ce que M. B...n'a pas été entendu préalablement à l'édiction de la décision contestée doit être écarté par adoption des motifs énoncés au point 5.
8. En deuxième lieu, la décision attaquée vise le 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permet au préfet de ne pas accorder un délai de départ volontaire à un étranger dont le comportement constitue une menace pour l'ordre public. Cette décision rappelle ensuite que l'intéressé s'est soustrait à deux précédentes mesures d'éloignement, qu'il a été convoqué devant le tribunal correctionnel pour des faits de violence à l'encontre de son épouse et qu'il a également été entendu par la police pour faux et usage de faux documents administratifs. Ce faisant, le préfet a suffisamment motivé sa décision en droit comme en fait.
9. En troisième lieu, ainsi qu'il a déjà été dit au point 6, M. B...n'établit pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant. Par suite le préfet n'a pas commis une erreur d'appréciation en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
10. En premier lieu, le moyen tiré de ce que M. B...n'a pas été entendu préalablement à l'édiction de la décision contestée doit être écarté par adoption des motifs énoncés au point 5.
11. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté litigieux que le préfet a visé les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui énonce les cas dans lesquels une interdiction de retour sur le territoire français peut être prise à l'encontre d'un étranger. Par ailleurs, le préfet a fait référence, dans sa décision, aux précédentes mesures d'éloignement dont M. B...avait fait l'objet, et qu'il a refusé d'exécuter, ainsi qu'à une infraction de faux et usage de faux documents administratifs pour laquelle ce dernier a été entendu par les services de police. Cette même décision indique encore que la nature et l'ancienneté des liens invoqués par M. B...avec la France ne sont pas établies et que ce dernier a conservé des attaches familiales dans son pays d'origine, où vivent son père, ses frères et soeurs. Par suite, la décision attaquée, qui se prononce ainsi sur les critères énoncés au III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est suffisamment motivée en droit comme en fait.
12. En troisième lieu, les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient que, lorsque l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative peut prononcer à son encontre une interdiction de retour. Comme il a été dit précédemment, M. B...a fait l'objet de deux précédentes obligations de quitter le territoire français auxquelles il ne s'est pas conformé et n'a aucunement établi qu'il contribuait à l'entretien et à l'éducation de son fils. Par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en prononçant à l'encontre de M. B... une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. En précisant que M. B...n'établit pas que sa vie ou sa liberté serait menacées ou qu'il serait exposé à des traitements inhumains contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, le préfet a suffisamment motivé sa décision.
14. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 3 mai 2016 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire sans délai, désignation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour un délai de deux ans.
Sur la légalité de l'arrêté d'assignation à résidence :
15. En premier lieu, il ressort des mentions contenues dans le procès-verbal de l'audition de M.B..., effectuée 3 mai 2016, que ce dernier n'a pas été entendu sur une possible mesure d'assignation à résidence à son encontre. Toutefois, un vice affectant le droit d'être entendu n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise, selon la jurisprudence de la CJUE (C-383/13 du 10 septembre 2013), que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer une influence sur le sens de cette décision. En l'espèce, M. B...ne fait état d'aucune informations pertinentes relatives à sa situation personnelle ou familiale de nature à faire obstacle à la mesure d'assignation à résidence prise à son encontre, laquelle est d'ailleurs moins restrictive pour ses libertés que la rétention administrative dont il avait fait l'objet dans un premier temps. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu le principe du contradictoire ou son droit d'être entendu.
16. En second lieu, l'arrêté vise le code de l'entrée et du séjour et notamment son article L. 561-2, lequel renvoie lui-même à l'article L. 551-1 relatif aux cas dans lesquels l'autorité compétente peut prendre une mesure d'assignation à résidence. Ensuite, cet arrêté expose la situation administrative et personnelle de M.B..., les précédentes mesures d'éloignement que ce dernier n'a pas exécutées, sa précédente mise en rétention et les raisons pour lesquelles il y a été mis fin. Il mentionne encore les raisons pour lesquelles la situation personnelle de M. B... ne fait pas obstacle à ce qu'il soit tenu de se présenter quotidiennement aux services de police dans le cadre de son assignation. Par suite, l'arrêté est suffisamment motivé en droit comme en fait.
17. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté ordonnant son assignation à résidence. Par suite, ses conclusions tendant à l'annulation de ladite décision doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE
Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse du 24 mai 2016 est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de M. B...portant sur l'arrêté ordonnant son assignation à résidence pris par le préfet du Tarn.
Article 2 : Les conclusions de M. B...devant le tribunal administratif de Toulouse portant sur l'arrêté ordonnant son assignation à résidence et le surplus des conclusions de la requête d'appel sont rejetés.
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N° 16BX02020