Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 30 juin et 26 août 2016, M.B..., représenté par MeF..., demande à la cour :
1°) avant dire droit, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de communiquer l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé ;
2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 8 avril 2016 ;
3°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 24 septembre 2015 ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dès la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dès notification de la décision à intervenir, et de rendre une décision dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
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Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Christine Mège a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A...B..., né le 2 novembre 1970, de nationalité kosovare, est entré en France, selon ses déclarations, pour la dernière fois le 4 janvier 2013, accompagné de son épouse et de leur fille et a sollicité son admission au bénéfice de l'asile, qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) par décision du 28 février 2014, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) par décision du 22 juillet 2015. M. B...relève appel du jugement n° 1505669 du 8 avril 2016, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 24 septembre 2015 rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
2. L'arrêté du 24 septembre 2015 vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) dont il a été fait application, et les stipulations pertinentes de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il rappelle la demande d'asile effectuée par le requérant et le sens des décisions de l'OFPRA et de la CNDA. Il précise que : " (...) l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements personnels, réels et actuels contraires à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, vu notamment le rejet de sa demande d'admission au bénéfice de l'asile (...) " et fait état de ce qu'il : " (...) est entré de manière illégale en France, à l'âge de 43 ans (...) n'est pas dans l'impossibilité de poursuivre sa vie ailleurs qu'en France, et notamment au Kosovo, pays dont il a la nationalité, accompagné de son épouse, Mme E...C...épouse B...et de sa fille Mme D...B..., lesquelles font l'objet ce jour chacune d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, ainsi que de ses deux autres enfants (...) qu'il n'établit pas être dépourvu de liens personnels, ni d'attaches familiales au Kosovo, son pays d'origine, où il a vécu toute sa vie (...) ". L'arrêté précise enfin que M. B..." (...) ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire national à un autre titre compte tenu des éléments qui précèdent (...) ". Ainsi, l'arrêté, qui n'a pas à relever de manière exhaustive l'ensemble des éléments de la situation personnelle et familiale de M.B..., ni à répondre à l'ensemble des arguments qu'il invoque, est suffisamment motivé au regard des exigences posées par la loi du 11 juillet 1979. Dès lors, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être également écarté.
3. La motivation de l'arrêté attaqué révèle que le préfet de la Haute-Garonne a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B...notamment, en ce qui concerne les risques de persécutions encourus par celui-ci dans son pays d'origine. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort ni des termes de l'arrêté, ni des pièces du dossier que l'autorité préfectorale se serait cru tenue par les décisions de l'OFPRA et de la CNDA.
4. En produisant un formulaire de titre de séjour non visé par les services de la préfecture et faisant état d'un rendez-vous fixé au 1er décembre 2015, M. B...n'établit pas qu'il aurait, en se présentant personnellement au guichet en application de l'article R. 313-1 du CESEDA, saisi le préfet de la Haute-Garonne d'une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-11° du même code avant qu'il ait été statué sur son droit au séjour par l'arrêté attaqué du 24 septembre 2015. Au contraire, il ressort des pièces du dossier que le préfet n'a été saisi d'une telle demande que postérieurement à cette décision, le 3 décembre 2015. M. B... n'établit pas davantage avoir informé l'autorité préfectorale de manière circonstanciée sur son état de santé avant que ne soit pris l'arrêté du 24 septembre 2015. Le préfet, qui était donc saisi seulement d'une demande au titre de l'asile et qui n'était pas légalement tenu d'examiner d'office si l'intéressé remplissait les conditions prévues par le 11° de l'article L. 313-11, n'avait pas nécessairement à mettre en oeuvre la procédure prévue par l'article R. 313-22 du même code. Dans ces conditions, en refusant la délivrance d'un titre de séjour sans consulter préalablement le médecin de l'agence régionale de santé et en ne se prononçant pas sur le droit au séjour de M. B...au regard des dispositions de l'article L. 313-11-11° du CESEDA et le préfet n'a ni entaché le refus de titre de séjour d'un vice de procédure ni commis d'erreur de droit.
5. M. B...ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'à la date de la décision attaquée, il n'avait pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement.
6. Aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. ".
7. M. B...soutient que le droit à un recours effectif qu'il tient de ces stipulations a été méconnu dès lors que le préfet a statué sans attendre l'examen par la CNDA de son recours en " omission à statuer " contre la décision du 22 juillet 2015 refusant de lui reconnaître la qualité de réfugié. Toutefois, M. B...a pu, d'une part, présenter sa demande d'asile devant l'OFPRA, d'autre part, contester la décision de rejet qui lui a été opposée par l'OFPRA devant la CNDA, enfin former un recours en rectification matérielle à l'encontre de cette dernière décision et avait la faculté de se faire représenter, devant la CNDA, par un conseil ou par toute autre personne. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement attaquée aurait méconnu son droit à un recours effectif contre la décision lui refusant le statut de réfugié et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français prononcée par le préfet de la Haute-Garonne serait illégale dès lors que cette mesure a été prise avant l'intervention de la décision de la CNDA sur son recours en " omission de statuer " en méconnaissance de son droit à un recours effectif doit être écarté.
8. Au soutien des moyens tirés de ce que le refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale et que la décision portant fixation du pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M.B..., qui ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il a, postérieurement à la décision attaquée, saisi le préfet d'une demande de titre de séjour étranger malade en cours d'instruction, ne fait état d'aucun autre élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas utilement la réponse apportée par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.
9. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
10. Aux termes de l'article L. 511-4 du CESEDA : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) ".
11. La seule pièce médicale versée au dossier par l'intéressé atteste seulement qu'il souffre d'un état de choc post traumatique, d'angoisse et de problèmes psychologiques, sans comporter davantage de précisions, notamment sur la gravité des pathologies en cause, et n'est aucunement circonstanciée. Ce document établi par un médecin généraliste le 2 janvier 2015 n'évoque pas une quelconque contre-indication au retour du requérant dans son pays d'origine, ni l'impossibilité pour lui de faire traiter ses affections au Kossovo. Il suit de là que l'obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'erreur de droit au regard du 10° de l'article L. 511-4 du CESEDA.
12. Les dispositions de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, ont été transposées dans l'ordre juridique interne, à l'article L. 511-1 du CESEDA par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité. Dès lors, M.B..., qui n'établit ni même allègue que cette transposition aurait été irrégulière, ne peut pas se prévaloir des dispositions de cette directive pour contester la légalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de non-refoulement n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 septembre 2015. Par voie de conséquence, les conclusions de l'intéressé aux fins d'injonction ne peuvent être accueillies et sa demande tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle doit être rejetée.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N° 16BX02136