Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2016, M.C..., représenté par Me Dujardin, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 14 avril 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Philippe Delvolvé, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. David Katz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., né le 8 février 1985, de nationalité russe, est entré en France, selon ses déclarations, le 22 juin 2013. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée le 31 mars 2015 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Par arrêté du 30 octobre 2015, le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C...relève appel du jugement du 14 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté.
Sur la légalité de l'arrêté :
2. L'arrêté contesté mentionne l'ensemble des éléments du dossier dont le préfet du Tarn avait connaissance. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier ne se soit pas livré à un examen particulier de l'ensemble de la situation de M.C.... Si le requérant soutient qu'il s'est présenté à plusieurs reprises au guichet de la préfecture pour porter à la connaissance de l'administration des changements de situation, il n'apporte pas au dossier d'éléments à l'appui de ses allégations. Dans ces conditions, M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ni, en tout état de cause, qu'elle méconnaitrait l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et le principe fondamental du droit de l'Union européenne du respect des droits de la défense.
3. Le requérant soutient que le préfet a entaché sa décision portant refus de titre d'une erreur de fait dès lors qu'il est marié depuis 2012 avec MmeB..., titulaire d'une carte de résident en qualité d'enfant de réfugié, et qu'il vit avec son épouse dont il a deux enfants. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, qu'il a déclaré, lors de sa demande d'admission au titre de l'asile datée du 16 août 2013, être célibataire et que Mme B...a également déclaré être célibataire dans son dossier de demande de titre de séjour daté du 14 avril 2015 lors de son changement d'adresse. D'autre part, M.C..., tout comme Mme B..., se sont déclarés célibataires sur leurs avis d'imposition de 2014. Si le requérant soutient vivre avec Mme B...depuis son arrivée en France le 22 juin 2013, Mme D...certifie héberger M. C...par une attestation sur l'honneur signée le 22 septembre 2014, et il a le 13 octobre 2014 adressé un courrier à l'office public de l'habitat du Tarn demandant à être retiré du dossier de Mme B...car ne résidant plus chez elle. Si M. C...a eu deux enfants, nés les 14 juillet 2014 et 17 juillet 2015 avec MmeB..., les éléments qu'il produit, compte tenu de ce qui vient d'être dit s'agissant de son mariage, ne sont pas de nature, par eux-mêmes, à justifier qu'il entretient avec eux une relation stable, ni qu'il réside avec eux, ni qu'il leur apporte un soutien matériel ou financier ou participe à leur éducation. Dans ces conditions, le préfet du Tarn n'a pas entaché ses décisions portant refus de titre et obligation de quitter le territoire d'une erreur de fait ou d'une erreur d'appréciation, ni méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M.C..., qui vivait chez Mme D...alors qu'il avait deux enfants avec MmeB..., entretienne des relations avec ses enfants ou participe à leur entretien ou à leur éducation. Enfin, si le mariage est établi, M. C...pourra, en sa qualité de conjoint d'une compatriote titulaire d'une carte de résidant, bénéficier du droit au regroupement familial. Par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que les décisions portant refus de titre et obligation de quitter le territoire méconnaissent les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
5. Il résulte de ce qui précède que le refus de séjour critiqué n'est pas entaché des illégalités alléguées. Dès lors, les décisions du 30 octobre 2015 faisant obligation à l'intéressé de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ne sont pas dépourvues de base légale.
6. Il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Tarn du 30 octobre 2015.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
7. Dès lors que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M.C....
Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. C...et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
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N° 16BX02208