Procédure devant la cour :
Par une requête du 20 août 2015, Mme C...F...agissant en qualité de tutrice de M. D...F..., représentée par MeG..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 30 juin 2015 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) de condamner le centre hospitalier Saint-Cyr à lui verser la somme de 1 930 796,43 euros en réparation des préjudices subis par M. D...F...;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Saint-Cyr une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les préjudices subis par son fils constituent des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci ;
- les conditions d'engagement de la solidarité nationale sont réunies au regard des articles L. 1142-1 et D. 1142-1 du code de la santé publique ;
- aucune information ne lui a été délivrée quant au risque qui s'est réalisé de nécrose de la tête fémorale ;
- son fils a subi des préjudices qu'il convient d'indemniser.
Par un mémoire enregistré le 28 septembre 2015, la caisse primaire d'assurance maladie de Lot-et-Garonne, représentée par MeA..., conclut à la condamnation du centre hospitalier Saint-Cyr à lui verser la somme de 33 040,17 euros en remboursement de ses débours, ainsi que la somme de 1 037 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et la somme de 6 00 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, avec intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement du mémoire.
Elle soutient qu'elle peut prétendre au paiement des sommes réclamées en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, les débours dont elle fait état étant en lien avec l'accident médical.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2015, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conditions d'engagement de la solidarité nationale ne sont pas remplies.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2017, le centre hospitalier de Villeneuve-sur-Lot, représenté par Le Prado, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'il n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité.
Par une ordonnance du 1er décembre 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 janvier 2017.
Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à Mme F...par une décision du 29 décembre 2015 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Philippe Delvolvé ;
- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;
- et les observations de MeE..., représentant l'ONIAM.
Considérant ce qui suit :
1. Le 16 mai 2005, M. D...F..., alors âgé de 16 ans, qui présentait des problèmes neurologiques congénitaux, a été victime d'une chute à son domicile. Il a été transporté au centre hospitalier Saint-Cyr de Villeneuve-sur-Lot, où les radiographies pratiquées ont montré une fracture cervicale de l'extrémité supérieure du fémur gauche très déplacée. Le jour même, il a subi une intervention d'ostéosynthèse par vis et plaques. Le 5 septembre 2005, une visite de contrôle a révélé la survenue d'une nécrose de la tête fémorale. Le jeune D...a ensuite été pris en charge au centre hospitalier universitaire de Bordeaux à compter du 24 novembre suivant où il a été procédé à l'ablation du matériel d'ostéosynthèse. Depuis, il ne peut plus marcher ni se mobiliser seul et se déplace en fauteuil roulant avec l'aide d'un tiers. Le 12 novembre 2007, ses parents ont saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation de la région Aquitaine (CRCI), qui a ordonné une expertise médicale. L'expert a remis son rapport le 20 avril 2009. Estimant que le jeune D...avait été victime d'un accident médical non fautif ne répondant pas à la condition d'anormalité du dommage par rapport à l'évolution prévisible de son état, la CRCI a rejeté la demande d'indemnisation le 1er juillet 2009. Agissant en qualité de tutrice de son fils, Mme F...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner le centre hospitalier Saint-Cyr à lui verser la somme de 1 930 796,43 euros en réparation des préjudices subis par M. D...F.... Elle relève appel du jugement en date du 30 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la solidarité nationale :
2. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - (...) les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. (...) II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical (...) ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'incapacité permanente ou de la durée de l'incapacité temporaire de travail. (...) " En vertu des articles L. 1142-17 et L. 1142-22 du même code, la réparation au titre de la solidarité nationale est assurée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM).
3. La condition d'anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l'absence de traitement.
4. Lorsque les conséquences de l'acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l'absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l'acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Ainsi, elles ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l'état du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l'origine du dommage.
5. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert, que M. D...F...a été opéré en urgence le 16 mai 2005 à la suite du traumatisme de la hanche gauche en raison d'une chute. Les suites opératoires immédiates ont montré une réduction satisfaisante et une absence de déplacement complémentaire du fémur. Outre un début de consolidation, une irrégularité de la tête fémorale a cependant été relevée le 5 septembre 2005 et confirmée par les radiographies effectuées les 23 septembre et 31 octobre suivant. Le diagnostic d'ostéonécrose de la tête fémorale a nécessité de procéder à l'ablation du matériel d'ostéosynthèse. Selon l'expert, cette complication n'est pas en relation avec un non respect des règles de l'art lors de l'intervention d'ostéosynthèse pratiquée le 16 mai 2005 ou dans les suites de celle-ci. Il a indiqué que les complications par nécrose de la tête fémorale des fractures de l'extrémité supérieure du fémur sont fréquentes, variant, lorsque la fracture est déplacée, entre 16 et 50 % selon la littérature médicale, tout en estimant que la fracture étant dans le cas d'espèce très déplacée, le taux de complication s'élevait à 50 %. De plus, compte tenu du déplacement de la fracture du fémur, l'opération d'ostéosynthèse présentait un caractère indispensable. Ainsi que l'ont retenu les premiers juges, au regard des risques élevés de survenance de la complication d'ostéonécrose qui est à l'origine des dommages subis par M. D...F..., les conséquences de l'intervention pratiquée au centre hospitalier Saint-Cyr ne peuvent être regardées comme présentant un caractère anormal au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci. Ainsi, et contrairement à ce que soutient à nouveau Mme F...en appel sans apporter aucun élément nouveau, l'accident médical non fautif dont M. F...a été victime, à supposer même que les complications survenues aient pour origine l'acte médical pratiqué, n'est pas de nature à ouvrir droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale sur le fondement des dispositions prévues au II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique.
En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier :
6. Mme F...soutient que le transfert de son fils au centre hospitalier universitaire de Bordeaux aurait permis une meilleure prise en charge de ce dernier. Cependant, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Bordeaux, il résulte de l'instruction que cette intervention a été pratiquée en urgence le jour même de sa prise en charge, ne permettant pas son transfert au centre hospitalier universitaire de Bordeaux. De plus et en tout état de cause, aucune faute ne peut en l'espèce, être reprochée au centre hospitalier Saint-Cyr dans la survenance des complications dont le patient a été victime ou dans la perte d'une chance de les éviter. La prise en charge du patient dans cet établissement ne peut donc être regardée comme étant à l'origine des préjudices subis.
7. Aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (...) / Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispense. Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel. (...) En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. " Aux termes de l'article R. 4127-35 du même code : " Le médecin doit à la personne qu'il examine, qu'il soigne ou qu'il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu'il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension. (...) " Un manquement des médecins à leur obligation d'information engage la responsabilité de l'hôpital dans la mesure où il a privé le patient d'une chance de se soustraire au risque lié à l'intervention en refusant qu'elle soit pratiquée. C'est seulement dans le cas où l'intervention était impérieusement requise, en sorte que le patient ne disposait d'aucune possibilité raisonnable de refus, que les juges du fond peuvent nier l'existence d'une perte de chance.
8. Mme F...soutient que ni M. D...F...ni ses parents n'ont été informés des risques de l'intervention projetée. Comme en première instance le centre hospitalier n'apporte pas la preuve qui lui incombe selon laquelle M. D...F...ou ses parents ont été correctement informés des risques de l'intervention subie le 16 mai 2005. Cependant, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Bordeaux, il résulte de l'instruction que le patient ne pouvait se soustraire à cette opération pour laquelle aucune alternative thérapeutique n'existait. Il n'a donc perdu aucune chance de se soustraire au risque de nécrose qui est survenu, à le supposer lié aux soins dispensés et pas à la nature même de la fracture initiale.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande et que les conclusions de la caisse de sécurité sociale de Lot-et-Garonne doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
10. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier Saint-Cyr, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que Mme F...et la caisse primaire d'assurance maladie demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête présentée par Mme F...et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Lot-et-Garonne sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...F..., à la caisse primaire d'assurance maladie de Lot-et-Garonne, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et au centre hospitalier St-Cyr.
Délibéré après l'audience du 4 avril 2017 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
M. Gil Cornevaux, président-assesseur,
M. Philippe Delvolvé, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 mai 2017.
Le rapporteur,
Philippe DelvolvéLe président,
Elisabeth JayatLe greffier,
Vanessa Beuzelin
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme,
Le greffier
Vanessa Beuzelin
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No 15BX02850