Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 août 2016 et un mémoire du 10 octobre 2016, M. A... représenté par Me B...demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 16 juin 2016 en ce qu'il a annulé l'arrêté du 7 juin 2016 seulement en tant qu'il prévoit le caractère renouvelable de la durée de quarante-cinq jours ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Philippe Delvolvé ;
- et les observations de MeD..., représentant M.A....
Considérant ce qui suit :
1. M. C...A...relève appel du jugement du 16 juin 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 7 juin 2016 par lequel le préfet du Tarn l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelables uniquement en tant qu'il prévoit que la durée de l'assignation qu'il prononce est renouvelable.
2. L'arrêté du 7 juin 2016 assignant à résidence M. A...énonce avec une précision suffisante, de manière non stéréotypée, les considérations de droit et de fait qui le fondent.
3. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient M.A..., le préfet du Tarn a procédé à un examen particulier de sa situation.
4. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve de la durée maximale de l'assignation, qui ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois. "
5. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 2° bis A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. " M. A...soutient que la délivrance, le 20 mai 2016, par les autorités consulaires de son pays, d'une carte d'identité consulaire mentionnant la date du 20 septembre 1997 comme étant celle de sa naissance, constitue une circonstance nouvelle de nature à justifier de son droit à bénéficier d'un titre de séjour " vie privée et familiale " et, par conséquent, à faire obstacle à son éloignement. Cependant, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'analyse technique effectuée par la police de l'air et des frontières le 4 août 2015 que sa carte d'identité et son acte de naissance présentent les caractéristiques d'une contrefaçon. De plus, le nouvel acte de naissance obtenu de la mairie de Conakry et présenté ultérieurement est également une contrefaçon. Si M. A...produit une carte d'identité consulaire, datée du 20 mai 2016, mentionnant la date du 20 septembre 1997 comme étant celle de sa naissance, un tel document, quand bien même il émane des services diplomatiques, n'est pas de nature à justifier, en 1'absence de caractère probant des documents précédemment produits par M.A..., de la date de naissance exacte de l'intéressé. Dans ces conditions, M. A...n'est pas fondé à soutenir que ces documents font obstacle à l'exécution de la décision du 2 décembre 2015 l'obligeant à quitter le territoire français, fondée elle-même sur la décision portant refus de titre de séjour.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 7 juin 2016 en tant qu'il l'assigne à résidence.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'asteinte :
7. Le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, en application de ces dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N°16BX02751