Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2016, Mme B..., représentée par
MeE..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 30 juin 2016 ;
2°) de condamner le CHU de Toulouse à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de provision sur les sommes dues en réparation des préjudices subis du fait de l'accident de service dont elle a été victime le 17 octobre 2012 et de prescrire avant dire droit une expertise médicale ;
3°) de mettre à la charge du CHU de Toulouse une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa demande était recevable dès lors qu'elle avait saisi le CHU de Toulouse d'une demande préalable, par la voie de son conseil, dès le 15 janvier 2013, laquelle tendait à une indemnisation ;
- la responsabilité du CHU de Toulouse est engagée du fait de la faute qu'il a commise en n'assurant pas la sécurité et la protection des agents, ainsi que prévu aux articles 23 de la loi du 13 juillet 1983, L. 4111-1 et L. 4121-1 du code du travail, pour ne pas avoir fait procéder aux travaux qui s'imposaient sur le sol de l'établissement de Purpan dont l'état déplorable présentait un danger pour la sécurité tant des agents que des usagers de l'hôpital et pour avoir manqué à son obligation d'entretien de l'ouvrage, ce défaut d'entretien se trouvant directement à l'origine de l'accident ;
- c'est à tort que le tribunal a estimé qu'aucun commencement de preuve d'un préjudice indemnisable n'aurait été produit et a considéré l'expertise médicale sollicitée comme inutile alors que les postes de préjudices dont elle demande réparation sont établis en leur principe dès lors que le traumatisme du rachis lombaire dont elle a souffert est nécessairement générateur de pretium doloris non couvert par la réparation forfaitaire et l'expertise était ainsi indispensable à sa détermination en son quantum ; il en est de même du déficit fonctionnel temporaire dès lors que l'accident a suscité un arrêt de travail ;
- elle est fondée à obtenir une provision à hauteur de 10 000 euros pour l'indemnisation de son préjudice corporel compte tenu du pretium doloris de 3/7 voire 4/7 et du déficit fonctionnel temporaire de 155 jours qu'elle a subi ainsi que du déficit fonctionnel permanent ; l'expertise médicale est justifiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2017, le centre hospitalier universitaire de Toulouse, représenté par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme
de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la demande indemnitaire de Mme B...était irrecevable faute de liaison du contentieux dès lors que sa correspondance du 15 janvier 2013 n'avait pas un objet pécuniaire ;
- Mme B...n'établit pas le lien de causalité direct entre l'état du sol et sa chute, alors qu'il n'y a eu aucun témoin et que plusieurs facteurs sont susceptibles d'avoir causé
sa chute ;
- que l'établissement a pris toutes les mesures visant à prévenir la survenance d'un incident et n'a commis aucune négligence ;
- la mesure d'expertise sollicitée ne présente aucune utilité et c'est à bon droit que le tribunal a considéré que Mme B...n'apportait aucun commencement de preuve susceptible de démontrer l'éventualité des préjudices autres que ceux déjà indemnisés au titre de l'accident de service ; en outre, elle a été expertisée en juin 2013 par un médecin qui a estimé que la date de consolidation devait être fixée au 27 mai 2013 et le taux d'IPP à 8 % sans que Mme B...en conteste les conclusions ;
- la demande de provision de Mme B...ne peut non plus prospérer en l'absence de faute du CHU dans la survenance de l'accident et de lien direct de causalité entre le trou dans le sol et sa chute.
Par ordonnance du 16 octobre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au
20 novembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de MmeC...,
- les conclusions de M. Normand, rapporteur public,
- et les observations de MeF..., représentant le CHU de Toulouse.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A...B..., ouvrière professionnelle qualifiée née le 20 juillet 1971, exerçant des fonctions d'agent d'approvisionnement au service logistique sur le site de Purpan du centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse, a été victime, le 17 octobre 2012, d'un accident reconnu imputable au service par décision du 27 novembre 2012. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 janvier 2013, Mme B...a sollicité du CHU de Toulouse la reconnaissance de sa responsabilité pour faute. Elle relève appel du jugement du 30 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à la condamnation du CHU de Toulouse à lui verser une somme de 100 000 euros en réparation des préjudices résultant de l'accident de service du 17 octobre 2012, et, à titre subsidiaire, à la désignation d'un expert à l'effet de déterminer l'ampleur des préjudices subis et au versement d'une provision de 7 000 euros.
Sur la fin de non recevoir opposée à la demande de première instance :
2. Il ressort des pièces du dossier que, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 janvier 2013, Mme B...a adressé au CHU de Toulouse une demande préalable tendant à l'indemnisation des préjudices qu'elle entendait obtenir du fait de la faute commise par le CHU de Toulouse dans la survenance de son accident et tendant à la reconnaissance par ce dernier de sa responsabilité. Ce faisant, elle doit être regardée comme lui ayant réclamé réparation pour l'ensemble des conséquences dommageables de cet accident et le silence gardé par l'administration sur cette demande présente le caractère d'une décision liant le contentieux, alors même que l'intéressée n'avait pas, avant de saisir le juge, chiffré ses prétentions indemnitaires. Ainsi, la fin de non recevoir opposée par le CHU de Toulouse tirée du défaut de liaison du contentieux doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d'expertise :
3. Aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision (...) ".
4. Les dispositions qui instituent en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les intéressés peuvent prétendre, au titre des conséquences patrimoniales de l'atteinte à l'intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incombait.
5. La circonstance que le fonctionnaire victime d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle ne remplit pas les conditions auxquelles les dispositions mentionnées
ci-dessus subordonnent l'obtention d'une rente ou d'une allocation temporaire d'invalidité fait obstacle à ce qu'il prétende, au titre de l'obligation de la collectivité qui l'emploie de le garantir contre les risques courus dans l'exercice de ses fonctions, à une indemnité réparant des pertes de revenus ou une incidence professionnelle. En revanche, elle ne saurait le priver de la possibilité d'obtenir de cette collectivité la réparation de préjudices d'une autre nature, dès lors qu'ils sont directement liés à l'accident ou à la maladie.
6. Mme B...conserve le droit d'être indemnisée par le CHU de Toulouse, en l'absence même de faute de ce dernier, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, notamment des souffrances physiques ou morales, ainsi que des préjudices esthétique ou d'agrément, et des troubles dans ses conditions d'existence pouvant résulter de son accident de service du 17 octobre 2012. Dès lors et dans la perspective d'une action qu'elle pourra engager, si elle s'y croit fondée, devant les premiers juges, en réparation intégrale de ces chefs de préjudices, dont elle précise pour la première fois en appel la nature et l'étendue, mais dont l'état de l'instruction ne permet pas de déterminer l'ampleur, la mesure d'expertise médicale sollicitée par l'appelante présente un caractère utile. Il y a lieu par suite d'ordonner une expertise aux fins et dans les conditions précisées dans le dispositif du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre les frais d'expertise à la charge du CHU de Toulouse.
Sur les conclusions tendant à l'allocation d'une provision :
7. Il résulte de l'instruction que Mme B...a été victime du fait de son accident de service du 17 octobre 2012 d'une fracture et d'un tassement de la lombaire 2 ayant entraîné des périodes d'arrêts de travail jusqu'au 15 février 2013 durant lesquelles elle a nécessairement éprouvé, avant la consolidation de son état de santé, des souffrances physiques et psychiques. Il est constant qu'elle demeure également atteinte d'un déficit fonctionnel permanent dont le taux d'incapacité permanente partielle a été fixé par l'expert, missionné par l'administration pour évaluer son droit à allocation temporaire d'invalidité, à 8 %. Dans ces conditions et alors que l'existence de ces préjudices est établie, il y a lieu de faire droit à la demande d'indemnité provisionnelle qu'elle présente et de condamner le CHU de Toulouse à lui verser une provision de 10 000 euros.
Sur les dispositions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que MmeB..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse la somme demandée par le CHU de Toulouse au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge du CHU de Toulouse la somme
de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'appelante et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 30 juin 2016 est annulé.
Article 2 : Il sera procédé à une expertise médicale contradictoire entre les parties en vue de déterminer l'étendue des préjudices de MmeB..., avec mission pour l'expert :
1°/ de se faire communiquer les documents médicaux utiles à sa mission, d'examiner
MmeB..., et décrire son état actuel ;
2°/ de déterminer la date de consolidation des blessures et de donner toutes indications sur le caractère évolutif, la stabilisation ou la consolidation de l'état de l'intéressée et, plus généralement sur les perspectives d'évolution de son état et des traitements à venir ;
3°/ de fournir tous éléments permettant de déterminer et d'évaluer, les différents préjudices qui résultent de l'accident qu'elle a subi le 17 octobre 2012, et notamment le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément, les troubles dans les conditions d'existence, ainsi que tous autres préjudices.
Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les
articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef de la cour. L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par le président de la cour dans sa décision le désignant.
Article 4 : Les frais d'expertise sont mis à la charge du CHU de Toulouse.
Article 5 : Le CHU de Toulouse versera à Mme B...une somme de 10 000 euros à titre de provision.
Article 6 : Le CHU de Toulouse versera à Mme B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Les conclusions présentées par le CHU de Toulouse au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administratives sont rejetées.
Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au centre hospitalier universitaire de Toulouse.
Délibéré après l'audience du 4 décembre 2018, à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
M. Didier Salvi, président-assesseur,
Mme Aurélie Chauvin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 18 décembre 2018.
Le rapporteur,
Aurélie C...
Le président,
Éric Rey-BèthbéderLe greffier,
Vanessa Beuzelin
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 16BX03063