Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 décembre 2016 et 24 novembre 2017, M. D... C..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 6 octobre 2016 en tant qu'il a limité à la somme de 1 000 euros l'indemnité que le centre hospitalier d'Ussel a été condamné à lui verser ;
2°) de condamner le centre hospitalier d'Ussel à lui verser la somme
de 39 705,16 euros ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Ussel le paiement de la somme
de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le centre hospitalier a commis une faute en reconnaissant tardivement l'imputabilité au service de l'agression dont il a été victime ;
- le centre hospitalier a fait preuve de carence et de négligence fautive dans la gestion de sa situation statutaire pendant plus de six ans ;
- le centre hospitalier a commis une faute en s'abstenant de sanctionner ou d'entreprendre toute démarche à l'encontre de son agresseur ;
- il a subi un préjudice de carrière, constitué par le défaut de paiement des compléments de rémunération liés à l'exercice des fonctions au bloc opératoire qui peut être évalué
à 20 000 euros ;
- ses frais de trajet pour se rendre aux différentes expertises médicales et être suivi par un psychothérapeute s'élèvent à la somme de 2 936,62 euros ;
- le refus de reconnaître l'imputabilité au service et l'absence de proposition de poste permettant son retour dans l'établissement l'ont conduit à supporter des frais de trajet pour aller travailler au centre hospitalier de Figeac s'élevant à la somme de 3 603,60 euros et des frais de déplacement liés à ses candidatures pour un montant de 2 747, 74 euros ;
- son préjudice moral doit être évalué à la somme de 10 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2017, le centre hospitalier d'Ussel, représenté par MeE..., conclut au rejet de la requête ainsi que, par la voie de l'appel incident, à l'annulation de l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Limoges l'ayant condamné à verser à M. C...la somme de 1 000 euros, subsidiairement à ce que les sommes réclamées par l'appelant soient réduites à de plus justes proportions, et en outre, à ce qu'il soit mis à la charge de M. C...le paiement de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les sommes demandées sont prescrites ;
- les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
- le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 ;
- le décret n° 2001-1375 du 31 décembre 2001 ;
- l'arrêté du 24 mars 1967 fixant les conditions d'attribution des primes de services aux personnels de certains établissements de soins ou de cure publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M.B...,
- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., en fonctions en qualité d'infirmier au centre hospitalier d'Ussel (Corrèze) depuis 1986, devenu cadre de santé au cours de l'année 2003, a été affecté en anesthésie au sein du bloc opératoire à compter du 1er janvier 2008. Le 2 septembre 2008, il s'est produit entre M. C...et l'un de ses collègues du bloc opératoire une altercation à la suite de laquelle il a été placé en congé de maladie. Souffrant d'un syndrome anxio-dépressif, l'intéressé a demandé que soit reconnu imputable au service l'accident survenu le 2 septembre 2008. Après l'avis favorable émis par la commission de réforme le 27 novembre 2008, le directeur du centre hospitalier d'Ussel a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de cet accident par une décision du 30 décembre 2008 qui a été annulée par jugement du 31 décembre 2009 du tribunal administratif de Limoges, lequel a également enjoint au directeur du centre hospitalier de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident. Cette imputabilité a en définitive été reconnue par une décision de l'autorité administrative du 28 mai 2010.
2. Estimant avoir subi des préjudices du fait, d'une part, de l'illégalité du refus initial de reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident du 2 septembre 2008, d'autre part, des fautes commises par l'administration à avoir tardé à reconnaître cette imputabilité, à s'être abstenu de sanctionner ou d'entreprendre toute démarche à l'encontre de son agresseur ainsi que dans la gestion de sa situation administrative au cours de la période allant des années 2008 à 2013, M. C...a saisi le centre hospitalier d'une demande indemnitaire le 30 décembre 2013. Il relève appel du jugement du tribunal administratif de Limoges du 6 octobre 2016 en tant que ce jugement ne lui a pas donné entière satisfaction et demande que l'indemnité d'un montant de 1 000 euros au paiement de laquelle le centre hospitalier d'Ussel a été condamné soit portée à la somme de 39 705,16 euros. Le centre hospitalier, par la voie de l'appel incident, demande l'annulation de sa condamnation.
Sur l'exception à fin de prescription :
3. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : " Sont prescrites, au profit de l'État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public ". L'article 2 de cette même loi dispose que : " La prescription est interrompue par : / (...)Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance (...) Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ".
4. Le centre hospitalier d'Ussel soutient que la créance dont se prévaut M.C..., fondée sur l'illégalité de la décision du 30 décembre 2008, est prescrite. Cependant, il se borne à reprendre en appel cette exception à fin de prescription sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux. Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter cette exception, par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges, tenant à ce que M. C...a, dès le 20 février 2009, introduit un recours en annulation contre cette décision devant le tribunal administratif de Limoges et qu'un tel recours relatif au fait générateur de la créance de l'appelant au sens des dispositions précitées a interrompu le délai de prescription, lequel n'a commencé à courir à nouveau qu'à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle le jugement du tribunal administratif de Limoges du 31 décembre 2009 est passé en force de chose jugée, de sorte que la créance n'était pas prescrite lorsque la demande indemnitaire préalable
de M. C...est parvenue au centre hospitalier le 31 décembre 2013.
Sur la responsabilité du centre hospitalier :
En ce qui concerne la responsabilité fondée sur l'illégalité du refus initial de reconnaissance d'imputabilité au service :
5. La décision du 30 décembre 2008 par laquelle le directeur du centre hospitalier d'Ussel a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident du 2 septembre 2008, a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Limoges du 31 décembre 2009, devenu définitif, au motif d'une erreur d'appréciation commise par l'autorité administrative. L'illégalité de cette décision constitue une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier d'Ussel.
En ce qui concerne la responsabilité fondée sur le retard à reconnaître l'imputabilité au service :
6. Contrairement à ce que soutient M.C..., le délai de cinq mois à l'issue duquel, en exécution du jugement du tribunal administratif de Limoges du 31 décembre 2009, le directeur du centre hospitalier d'Ussel a, par sa décision du 28 mai 2010, reconnu l'imputabilité au service de l'accident du 2 septembre 2008, ne présente pas, dans les circonstances particulières de l'espèce, un caractère déraisonnable de nature à engager la responsabilité de l'établissement public.
En ce qui concerne la responsabilité fondée sur les fautes commises dans la gestion de la situation administrative de M. C...au cours de la période allant des années 2008 à 2013 et sur l'abstention de l'administration à avoir sanctionné ou entrepris toute démarche à l'encontre de son agresseur :
7. Si M. C...soutient que l'administration a commis des fautes dans la gestion de sa situation administrative pour la période allant des années 2008 à 2013 ainsi qu'en n'ayant mis en oeuvre aucune démarche, notamment disciplinaire, à l'encontre de son agresseur, il se borne toutefois à reprendre en appel ces moyens, sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux. Dans ces conditions, il y a lieu, par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges, d'écarter ces moyens.
8. Il résulte de ce qui précède que M. C...est en droit d'obtenir la réparation des seuls préjudices directs et certains que lui a causé la décision illégale du 30 décembre 2008.
Sur les préjudices :
9. En évaluant à 1 000 euros le préjudice moral subi par M. C...en conséquence du refus initial de reconnaissance d'imputabilité au service de l'accident du 2 septembre 2008, il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges auraient fait une insuffisante appréciation de ce chef de préjudice.
10. Si M. C...soutient qu'il a subi un préjudice de carrière, constitué par le défaut de paiement des compléments de rémunération liés à l'exercice effectif de ses fonctions au sein du bloc opératoire, ce préjudice consécutif à ses congés de maladie et non au refus d'imputabilité au service de l'accident du 2 septembre 2008 ne peut être regardé comme en lien de causalité direct et certain avec la faute commise par l'établissement public. Il en est de même des frais de trajet supportés par M. C...pour se rendre aux différentes expertises médicales que la gestion de sa situation administrative, notamment de ses congés de maladie, requérait en application notamment des dispositions des articles 7 et 15 du décret du 19 avril 1988.
11. Il n'est pas davantage établi que les frais engagés par M. C...pour se rendre à des consultations de psychothérapie ainsi que les frais de trajet qu'il a supportés pour, d'une part, aller travailler au centre hospitalier de Figeac à la disposition duquel il a été mis, à sa demande, du 18 avril au 18 octobre 2011, d'autre part, présenter sa candidature dans d'autres établissements publics de santé auraient été directement causés par le refus fautif de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident du 2 septembre 2008.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 6 octobre 2016, le tribunal administratif de Limoges a condamné le centre hospitalier d'Ussel à lui verser une indemnité d'un montant de 1 000 euros. Il y a également lieu de rejeter les conclusions présentées, par voie d'appel incident, par le centre hospitalier d'Ussel.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier d'Ussel, qui n'est pas partie perdante à l'instance, la somme que demande M. C...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge
de M. C...la somme que demande au même titre le centre hospitalier d'Ussel.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier d'Ussel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et au centre hospitalier d'Ussel.
Délibéré après l'audience du 20 novembre 2018 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
M. Didier Salvi, président-assesseur,
M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 décembre 2018.
Le rapporteur,
Didier B...
Le président,
Éric Rey-BèthbéderLe greffier,
Vanessa Beuzelin
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 16BX03907