Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 décembre 2016 et 10 avril 2018, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers daté du 18 octobre 2016 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités contestées ;
3°) de condamner l'Etat aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance des garanties résultant du principe général des droits de la défense et du principe de loyauté du débat fiscal ;
- l'administration a méconnu la garantie prévue à l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales dès lors qu'elle ne lui a pas communiqué les procès-verbaux d'audition de l'exploitant du bar " Le forum " ainsi que les pièces de la procédure de vérification de comptabilité de ce même bar mentionnant la répartition et le montant des recettes encaissées, tous ces documents confortant les rehaussements ; à défaut de détenir ces documents, le service aurait dû le renvoyer vers l'autorité judiciaire ;
- l'administration l'a privé d'une garantie en ne lui communiquant pas les copies des actes de procédure diligentés par le procureur de la République qui avaient été communiquées à cette dernière en application de l'article L. 82 C du livre des procédures fiscales ;
- le service a remis en cause les recettes déclarées ressortant de la comptabilité en arguant que les recettes provenant de la machine " pacman " n'avaient pas été comptabilisées ; toutefois, la vérificatrice n'a pas rejeté sa comptabilité avant de reconstituer les recettes, ce dont elle avait pourtant l'obligation dans ce cas ;
- la reconstitution des recettes en litige est excessive : le service a retenu le montant de recettes le plus élevé et n'a pas pris en compte le fait que la machine avait été retirée entre juin et août 2007.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 20 juillet 2017 et 7 mai 2018, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le tribunal s'est prononcé sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, du principe des droits de la défense et de celui de la loyauté du débat fiscal ;
- les rectifications sont fondées sur les deux procès-verbaux d'audition du requérant qui lui ont été communiqués ; le fait que les éléments contenus dans ces procès-verbaux étaient corroborés par les procès-verbaux de l'audition de l'exploitant du bar " Le forum " et par la vérification de comptabilité de cet établissement est sans incidence sur l'imposition en litige et l'administration n'avait pas à communiquer ces derniers documents ; en tout état de cause, les pièces de la procédure de rectification du bar " Le forum " sont couvertes par le secret professionnel et n'étaient pas au nombre des documents visés par l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ;
- l'administration a pu régulièrement avoir connaissance des renseignements détenus par le ministère public communiqués en application des articles L. 81 et L. 82 C du livre des procédures fiscales ; le service n'était pas tenu de communiquer à M. A...les échanges de courriers relatifs à l'exercice de ce droit de communication ; les éléments utilisés ayant été communiqués au requérant, ce dernier a pu discuter utilement des rectifications litigieuses ; le procès-verbal de sa deuxième audition n'ayant pas été utilisé, les droits de la défense n'ont pas été remis en cause ; les principes des droits de la défense et de la loyauté du débat fiscal n'ont pas été méconnus ;
- l'administration n'a pas procédé à une reconstitution de l'ensemble des recettes mais a rattaché au résultat imposable de chacun des exercices vérifiés le montant des recettes provenant de l'exploitation de jeux illicites ;
- la circonstance que M. A...a déclaré différents montants au cours des deux auditions ne permet pas de considérer qu'il incombait à l'administration de retenir le montant le moins important ; le montant déclaré par le requérant incluait la période d'arrêt déclarée de la machine de juin à août 2007.
Par ordonnance du 11 avril 2018, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 11 mai 2018 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2018 :
- le rapport de M. Philippe Pouzoulet ;
- et les conclusions de Mme Sabrina Ladoire, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A...est le gérant de l'EURL Atlantique Jeux par l'intermédiaire de laquelle il exploite des machines de jeux installés dans des bars. L'EURL Atlantique Jeux a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 en matière de bénéfices industriels et commerciaux. L'administration a opéré des rectifications en se fondant sur les informations obtenues dans le cadre d'une procédure pénale ayant révélé que M. A...exploitait un jeu de vidéopoker illicite. A l'issue du contrôle, elle a rehaussé les bénéfices industriels et commerciaux de l'exploitant et les a imposés dans le foyer fiscal de M. et Mme A...au titre des années 2005 à 2008. A la suite de plusieurs réclamations, des dégrèvements sont intervenus. M. A...relève appel du jugement du 18 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions et pénalités demeurées à la charge de son foyer fiscal au titre des années 2007 et 2008.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Les premiers juges qui n'avaient pas à répondre à tous les arguments développés par M.A..., ont répondu, pour les rejeter in fine au point 4 du jugement, aux moyens tirés de la méconnaissance des droits de la défense et de la loyauté du débat fiscal.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
3. Aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ".
4. L'obligation ainsi faite à l'administration fiscale de tenir à la disposition du contribuable qui le demande, avant la mise en recouvrement d'impositions établies au terme d'une procédure de rectification contradictoire ou par voie d'imposition d'office, les documents ou copies de documents qui contiennent les renseignements qu'elle a utilisés pour procéder aux redressements correspondants, sauf dans le cas où ces renseignements sont librement accessibles au public, permet au contribuable de vérifier l'authenticité de ces documents et d'en discuter la teneur ou la portée et constitue ainsi une garantie pour l'intéressé. Cette obligation ne peut toutefois porter que sur les documents originaux ou les copies de ces documents effectivement détenus par les services fiscaux. Par suite, au cas notamment où les documents que le contribuable demande sont détenus non par l'administration fiscale, qui en a seulement pris connaissance dans l'exercice de son droit de communication, mais par l'autorité judiciaire, il appartient à l'administration fiscale de renvoyer l'intéressé vers cette autorité. En revanche, au cas où l'administration, dans l'exercice de son droit de communication, a pris des copies des documents détenus par un autre service, elle est tenue, en principe, de mettre l'intégralité de ces copies à la disposition du contribuable. Cependant, les dispositions législatives protégeant le secret professionnel, comme celles que prévoit l'article L. 103 du livre des procédures fiscales, peuvent faire obstacle à la communication par l'administration à un contribuable de renseignements concernant un tiers, sans le consentement de celui-ci ou de toute personne habilitée à cet effet. Peuvent, dès lors, être régulièrement établis des redressements fondés sur des documents dont les copies détenues par les services fiscaux n'ont été communiquées au contribuable qu'après occultation des informations couvertes par un tel secret.
5. Il résulte de la proposition de rectification du 4 mars 2010 adressée à M. A...en tant qu'exploitant de l'EURL Atlantique Jeux que les rectifications de bénéfices industriels et commerciaux en litige résultent de l'exploitation de deux procès-verbaux d'audition de M. A... n° 2009/159/9 et 2009/459/21 établis dans le cadre d'une enquête de flagrant délit, qui avaient été transmis au service par le procureur de la République en application de l'article L. 82 C du livre des procédures fiscales. Ces procès-verbaux ont été communiqués à M.A..., à sa demande, par courrier du 19 avril 2010, avant la mise en recouvrement des impositions litigieuses intervenue le 31 janvier 2011. De plus, aucun texte n'imposait au service de communiquer au requérant les échanges de courrier relatifs à l'exercice du droit de communication.
6. Il résulte encore de la proposition de rectification que l'administration ne s'est pas fondée sur les procès-verbaux d'audition de l'exploitant du bar PMU " Le forum ", ni sur les informations recueillis lors de la vérification de comptabilité de cet établissement pour opérer les rectifications en litige, mais qu'elle a estimé devoir indiquer dans la proposition de rectification que la somme moyenne mensuelle de 2 000 euros que M. A...reconnaît avoir perçue de l'exploitation d'un jeu illicite dans ce bar constituait " des éléments de faits corroborés par les procès-verbaux d'audition de l'exploitant du Forum à Saint Xandré " et, dans la réponse aux observations du contribuable du 4 juin 2010, que la vérification de comptabilité du bar " (avait) permis de corroborer tant la répartition que les montants des recettes encaissées ". L'administration, comme le mentionne le " rappel des faits ", s'est exclusivement fondée sur le chiffrage et la répartition des recettes illicites avec l'exploitant (" 60% pour moi, 40% pour le dépositaire ") que ce dernier avait lui-même admis au cours de ses auditions. Les procès-verbaux d'audition de l'exploitant du bar n'ont pas servi, même accessoirement, à établir les impositions, l'administration ayant seulement fait état de la convergence des déclarations du requérant et de l'exploitant du bar confortant ainsi celles du requérant qu'elle entendait exploiter et qui mentionnaient déjà les mêmes modalités de l'accord conclu entre les deux personnes sur le partage des bénéfices retirés de l'exploitation du jeu illicite. Dès lors, elle n'était pas tenue de lui communiquer les procès-verbaux d'audition de l'exploitant du bar auxquels elle s'est encore référée, ni a fortiori les pièces de la procédure fiscale concernant ce commerce. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, et donc ceux tirés de la violation des droits de la défense et de la loyauté du procès fiscal ne peuvent qu'être écartés.
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
En ce qui concerne la reconstitution de recettes :
7. Ainsi qu'il vient d'être dit, l'administration n'a pas procédé à la rectification des recettes licites de M. A...pour lesquelles il tenait une comptabilité, mais à la reconstitution des recettes tirées de la partie occulte de son activité consistant à exploiter un jeu illicite et qui n'avaient à dessein donné lieu à aucun enregistrement comptable, procédant des propres déclarations de l'intéressé communiquées par le procureur de la République. Par suite, le moyen tiré de ce que le service a entaché la procédure d'imposition d'irrégularité en n'écartant pas la comptabilité de l'exploitant, qui manque en fait, ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne le calcul des recettes tirées du jeu illicite :
8. Il résulte des propres déclarations de M.A..., notamment de l'audition réalisée le 29 mai 2015 alors qu'il était placé en garde à vue, que ce dernier a admis avoir acheté une machine de jeux vidéos dans laquelle il a installé un programme convertissant l'appareil en machine à vidéopoker illicite et qui a fonctionné dans un bar à partir de mars 2006 avec une interruption entre juin et août 2007. Il a admis en retirer un produit de 2 000 euros sur la base de la perception de 60% de la recette, le reste revenant à l'exploitant du bar. Le service a estimé que le montant des recettes imposables s'élevait à 2 000 euros par mois et par conséquent à 24 000 euros par exercice.
9. M. A...ne justifie pas que sa propre estimation moyenne des recettes illicites en litige n'aurait pas tenu compte de l'interruption susmentionnée entre juin et août 2007, alors au surplus qu'il a reconnu au cours de l'audition que la machine, à partir de septembre 2007, avait été installée dans un local du bar accessible aux seuls initiés qui a ainsi permis une exploitation intensive uniquement pour le jeu de vidéopoker, particulièrement rémunératrice pour l'exploitant au point qu'il a admis avoir pu en retirer une recette mensuelle maximale de 4 420 euros et avoir d'ailleurs retiré pour la dernière fois 3 270 euros le 23 mai 2009.
10. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. A... une quelconque somme sur ce fondement.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest.
Délibéré après l'audience du 5 décembre 2018 à laquelle siégeaient :
M. Philippe Pouzoulet, président,
Mme Sylvande Perdu, premier conseiller,
M. Romain Roussel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 décembre 2018.
Le rapporteur,
Sylvande Perdu
Le président,
Philippe Pouzoulet
Le greffier,
Florence Deligey
La République mande et ordonne ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 16BX04044