Résumé de la décision :
M. B..., né en 1933, conteste le jugement du tribunal administratif de Pau qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 2 avril 2015 de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG), refusant de lui attribuer la carte du combattant. Il soutient avoir été requis pour des missions de protection durant la guerre d'Algérie. La cour a confirmé le rejet de sa requête, arguant qu'il n'a pas prouvé avoir participé à des opérations au sein d'unités françaises ou avoir été intégré dans un cadre militaire justifiant l'attribution de la carte.Arguments pertinents :
1. Inadéquation des preuves présentées : La cour a noté que, bien que M. B... ait été réquisitionné pour garder sa ferme et la protection des récoltes, il n'a pas démontré avoir servi au sein d’une unité militaire. Selon le jugement, se borner à produire des photos et ne pas fournir d'éléments probants suffisants ne permet pas de conclure à une incorporation à une unité de soutien.Citation pertinente : "l'appelant ne pouvant être regardé comme établissant qu'il a participé à des opérations au sein d'unités françaises".
2. Définition de la qualité de combattant : La cour s'appuie sur l'article L. 253 bis du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, qui conditionne l'attribution de la carte à des actions de feu ou de combat, confirmant que M. B... ne justifie pas d'un service militaire qui l'aurait mis en contact avec des actions de combat.
Citation pertinente : "Les personnes civiles qui, en vertu des décisions des autorités françaises, ont participé aux opérations au sein d'unités françaises, qui ont pris part à des actions de feu ou de combat".
Interprétations et citations légales :
- Interprétation de l'article L. 253 bis : Cet article établit des critères précis pour la reconnaissance de la qualité de combattant et l'attribution de la carte. La cour souligne que non seulement la participation doit être effective dans un cadre militaire, mais que l'existence de service actif et d'une incorporation au sein d'unités militaires est indispensable.Loi citée : Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre - Article L. 253 bis : "Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant... les personnes civiles qui ont participé aux opérations... qui ont pris part à des actions de feu ou de combat".
- Justification des preuves : L'absence de documents démontrant une réelle intégration dans les forces militaires, ainsi que le fait que M. B... n'a pas été requis par les autorités militaires, mais par les autorités civiles, sont des éléments déterminants dans le rejet de sa demande.
Élément clé : "il ne justifie pas s'être vu confier d'arme, par les autorités civiles, avant le 9 juin 1961".
Ces points mettent en lumière l'importance des preuves tangibles et de la conformité avec les définitions imposées par la législation en matière de reconnaissance des rôles dans le cadre des opérations militaires.