Procédure devant la cour :
Par requête sommaire et mémoire complémentaire, enregistrés les 2 février 2015 et 17 mars 2015, le centre hospitalier Samuel Pozzi de Bergerac et le centre hospitalier de Vauclaire, représentés par MeE..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1204417 du 2 décembre 2014 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) de réduire les indemnités allouées à MmeF..., à Mme A...et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Elisabeth Jayat ;
- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public.
- et les observations de Me C...pour Mmes F...etA..., et H...pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Considérant ce qui suit :
1. Le 30 décembre 2006, M. B...A..., alors âgé de 73 ans, qui avait fait une chute dans les escaliers de son domicile vers 5 h, a été admis une première fois au centre hospitalier de Bergerac à 10h05. Il a été autorisé à regagner son domicile à 14 heures, puis a été admis une deuxième fois dans ce même établissement le lendemain à 11h10 et a été une nouvelle fois autorisé à regagner son domicile. Dans la nuit du 31 décembre 2006 au 1er janvier 2007, le service d'aide médicale urgente de la Dordogne, appelé par MmeF..., son épouse, a adressé M. A... au centre hospitalier de Bergerac d'où il a été transféré au centre hospitalier spécialisé de Vauclaire où il est décédé le 2 janvier 2007, date à laquelle son épouse a déposé plainte à l'encontre du centre hospitalier de Bergerac pour des faits de non assistance à personne en danger. Une information judiciaire a été ouverte le 10 janvier suivant en vue de rechercher les causes de la mort de M. A...puis, le 10 septembre 2008, une information judiciaire a été ouverte contre X pour homicide involontaire. Par arrêt du 22 novembre 2008, la cour d'appel de Bordeaux a déclaré le praticien du service des urgences du centre hospitalier de Bergerac coupable du délit d'homicide involontaire. La commission régionale de conciliation et d'indemnisation d'Aquitaine saisie par MmeF..., estimant que les négligences fautives commises lors de la prise en charge de M. A...avaient engendré une perte de chance de 50 %, a émis le 21 mars 2012 un avis favorable à l'indemnisation du préjudice de MmeF..., incombant à l'assureur des centres hospitaliers, à hauteur de deux tiers du dommage pour le centre hospitalier de Bergerac et d'un tiers pour celui de Vauclaire. MmeF..., estimant insuffisante l'offre qui lui a été faite, ainsi que MmeA..., fille de la victime, agissant tant à titre personnel qu'en leur qualité d'ayants droit de M.A..., ont saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'une demande tendant à l'indemnisation des préjudices résultant des conditions de prise en charge de la victime par les centres hospitaliers de Bergerac et de Vauclaire et de son décès. Par jugement du 2 décembre 2014, le tribunal, après avoir fixé aux deux tiers l'ampleur de la perte de chance subie du fait des fautes des établissements, a condamné ces établissements, à raison, respectivement, de deux tiers et d'un tiers, à verser à Mme F...et Mme A...la somme de 2 000 euros en leur qualité d'ayants droit de M.A..., à Mme F...la somme de 30 447,51 euros et à Mme A...la somme de 4 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2012, a condamné ces établissements, dans les mêmes proportions, à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne la somme de 333,19 euros en remboursement de ses débours et la somme de 111,02 au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, a mis à la charge des deux établissements le versement à Mme F...et à Mme A...de la somme globale de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.
2. Les centres hospitaliers de Bergerac et de Vauclaire relèvent appel du jugement du 2 décembre 2014 en contestant le caractère selon eux excessif des condamnations prononcées. Mmes F...etA..., ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne, par la voie de l'appel incident, contestent le jugement en tant qu'il a limité les condamnations prononcées aux montants rappelés ci-dessus.
Sur le principe de la responsabilité :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut de produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. (...) ".
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'autopsie réalisé le 3 janvier 2007 sur réquisition du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Périgueux, du rapport d'expertise ordonné par le juge d'instruction au tribunal de grande instance de Périgueux et du rapport des experts désignés par la CRCI, que M.A..., victime, à la suite de sa chute, d'un traumatisme crânien, est vraisemblablement décédé d'une hémorragie méningée post-traumatique. Il résulte également de l'instruction et notamment de ces expertises, que lors de ses admissions au service des urgences du centre hospitalier de Bergerac, notamment lors des deuxième et troisième admissions, il présentait des troubles en apparence psychiatriques, de confusion et d'hallucination, qui devaient faire évoquer, après une chute chez un patient âgé et ayant eu des antécédents d'alcoolisme, une hémorragie méningée ou un hématome sous-dural post-traumatique, et qui justifiaient un examen clinique complet, notamment sur le plan neurologique, un examen tomodensitométrique crânien et sa mise en observation au sein de l'établissement hospitalier ou, pour le moins, la délivrance de consignes à son entourage quant aux complications susceptibles de survenir après un traumatisme crânien. Dans ces circonstances, les examens cliniques incomplets dont il a fait l'objet lors de ses trois admissions, et notamment l'absence d'examen tomodensitométrique, l'absence de consignation à son dossier des résultats de l'examen neurologique et de l'examen clinique du rachis, l'affirmation de l'absence de lésion vertébrale malgré le caractère incomplet des examens, l'absence de prise en compte des déclarations de son épouse, soupçonnée de vouloir se décharger de son conjoint sur le centre hospitalier, ainsi que cela résulte notamment des pièces de l'enquête pénale, le transfert du patient dans un centre hospitalier spécialisé à raison de signes interprétés comme des troubles psychiatriques liés à des antécédents d'alcoolisme qui remontaient pourtant à plusieurs années, et, enfin, l'absence de surveillance de ce patient lors de son séjour au centre hospitalier de Vauclaire où il a fait plusieurs chutes, constituent des fautes médicales et, s'agissant des défauts de consignation des résultants d'examen dans le dossier du patient, des fautes dans l'organisation et le fonctionnement du service de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Bergerac et du centre hospitalier de Vauclaire.
5. Le partage de responsabilité opéré par le tribunal administratif entre les deux établissements, à raison de deux tiers à la charge du centre hospitalier de Bergerac et d'un tiers à la charge du centre hospitalier spécialisé de Vauclaire, qui était demandé par les deux établissements en première instance, n'est pas contesté, ni dans son principe ni dans ses modalités.
Sur la réparation :
6. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a fait perdre à celui-ci une chance d'éviter le dommage constaté, la réparation qui incombe à l'hôpital doit être évaluée à une fraction de ce dommage déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue.
7. Il résulte de l'instruction, et notamment des expertises, qu'une surveillance médicale et des examens appropriés à l'état de santé de M. A...auraient pu permettre d'éviter le décès, dont la cause la plus probable, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, réside dans une hémorragie méningée non diagnostiquée. Mais il résulte également de l'instruction que le pronostic de ce type d'accident est " imprévisible " selon les termes employés par les experts désignés par la CRCI, ce qui signifie que, même en cas de prise en charge conforme aux règles de l'art, le décès d'un patient victime de ce type d'accidents ne peut être totalement exclu. Ainsi, les intimées ne sont pas fondées à soutenir que le tribunal aurait dû retenir non une perte de chance, mais un lien de causalité direct entre les fautes commises, d'une part, et les souffrances et le décès de M. A..., d'autre part. Alors même que la CRCI avait retenu un taux de perte de chance de 50 %, eu égard à la gravité et à la répétition des erreurs et négligences commises lors de la prise en charge de M.A..., le tribunal administratif a pu, à bon droit, estimer que ces fautes avaient fait perdre non pas 50 % mais deux tiers de chances au patient d'échapper à l'aggravation des conséquences de la chute initiale et au décès. Les établissements requérants doivent donc, ainsi que l'a jugé le tribunal, supporter les deux tiers des préjudices subis par M. A...de son vivant et par ses ayants droit.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
8. En appel comme en première instance, la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne a fait état de sa créance définitive pour un montant de 1 041,01 euros, correspondant aux frais d'hospitalisation du patient au centre hospitalier de Vauclaire, pour 499,78 euros, et, pour le surplus, à des frais médicaux, pharmaceutiques et de transport. En appel, la caisse n'apporte aucun élément nouveau permettant de regarder les frais médicaux, pharmaceutiques et de transport, dont le tribunal a jugé qu'ils auraient été exposés même en l'absence de faute des établissements hospitaliers, comme résultant des fautes commises. Compte tenu du taux de perte de chance retenu ci-dessus, la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne n'est pas fondée à soutenir que le tribunal aurait fait une évaluation insuffisante de sa créance en limitant aux deux tiers de cette somme, soit 333,19 euros, la somme dont le remboursement a été mis à la charge des établissements hospitaliers.
9. Il ne résulte pas de l'instruction et il n'est d'ailleurs pas allégué que les intimées auraient supporté le coût de soins médicaux.
10. Comme en première instance, Mme F...fait état de frais funéraires pour un montant total de 7 107,36 euros, correspondant, pour 4 521,24 euros à une facture de frais d'obsèques, pour 1 941,12 euros au coût d'une incinération et pour 645 euros, au coût d'une concession de terrain. Ainsi que l'a jugé le tribunal, le coût de la crémation, au titre duquel Mme F... se borne à produire un devis du 6 janvier 2009, ne peut être regardé comme en lien direct avec les fautes retenues à la charge des établissements hospitaliers. Il ne résulte pas de l'instruction et il n'est d'ailleurs pas soutenu que, pour le surplus, les frais dont il est fait état ne correspondraient pas aux frais directement liés aux obsèques de M.A.... Ainsi, compte tenu du taux de perte de chance, le tribunal a, à bon droit, fixé à 3 444,16 euros le montant des frais devant être mis à la charge des centres hospitaliers de Bergerac et de Vauclaire.
11. Il résulte de l'instruction, comme l'ont relevé les premiers juges, et notamment de l'avis d'imposition sur les revenus de 2006, que les revenus du couple s'élevaient à 31 567 euros nets perçus, avant abattement s'agissant des bénéfices industriels et commerciaux, que M. A...percevait une pension d'un montant annuel de 11 948 euros, que les salaires perçus par son épouse s'élevaient à la somme de 6 467 euros, et que le couple percevait, en outre, des revenus issus d'une activité de chambres d'hôtes. Si les centres hospitaliers de Bergerac et de Vauclaire soutiennent qu'il est possible que MmeF..., qui était mariée avec M. A...depuis le mois de novembre 2003, perçoive une pension de réversion, aucun élément de l'instruction ne permet de confirmer la perception d'une pension de ce type, Mme F...contestant une telle affirmation et fournissant des précisions sur le droit applicable en Suède, où M. A...avait accompli sa carrière, qui subordonne le versement d'une pension après le décès d'un conjoint notamment à une cohabitation d'au moins cinq années avant le décès. Contrairement à ce que soutiennent les établissements requérants, le tribunal a tenu compte des revenus issus de l'activité commerciale dont Mme F...a hérité de la pleine propriété. Par ailleurs, en retenant que la victime consommait une fraction de 30 % de ces revenus, le tribunal n'a pas fait une estimation insuffisante de cette part. Ainsi, en déduisant cette part, soit 9 470,10 euros, et en retenant en conséquence un revenu disponible de 22 096,90 euros sur lequel s'imputent les revenus de 6 467 euros de son épouse ainsi que les 13 152 euros de bénéfices industriels et commerciaux perçus au titre de l'activité commerciale de chambres d'hôtes qui perdure, soit 2 477,90 euros de perte annuelle de revenus, le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice de Mme F...du fait des pertes de revenus qu'elle subit. Il y a lieu, dès lors, d'estimer, comme l'a fait le tribunal administratif, le préjudice économique de Mme F...à 25 505,02 euros, compte tenu de la capitalisation de la perte de revenus pour un homme qui aurait eu 74 ans à la date de liquidation, selon le barème de capitalisation pour 2013 publié à la Gazette du Palais. Compte tenu du taux de perte de chance, la part de ce préjudice qui doit être supportée par les centres hospitaliers de Bergerac et de Vauclaire doit être fixée à 17 003,35 euros, ainsi que l'a estimé le tribunal.
En ce qui concerne les préjudices à caractère extrapatrimonial de M.A... :
12. Le droit à la réparation d'un dommage, quelque soit sa nature, s'ouvre à la date à laquelle se produit le fait qui en est directement la cause. Si la victime du dommage décède avant d'avoir elle-même introduit une action en réparation, son droit, entré dans son patrimoine avant son décès, est transmis à ses héritiers. Le droit à réparation du préjudice résultant pour elle de la douleur morale qu'elle a éprouvée du fait de la conscience d'une espérance de vie réduite en raison d'une faute du service public hospitalier dans la mise en oeuvre ou l'administration des soins qui lui ont été donnés, constitue un droit entré dans son patrimoine avant son décès qui peut être transmis à ses héritiers.
13. Les requérantes demandent l'indemnisation de la souffrance morale éprouvée par M.A... du fait de la conscience d'une mort imminente. Il résulte de l'instruction et notamment des constatations faites par les experts que M. A...a présenté, après sa chute, des épisodes d'état délirant, de confusion et d'anxiété. Toutefois, ainsi que l'a relevé le tribunal, il ne résulte pas de l'instruction que M.A..., décédé deux jours après son admission au sein du centre hospitalier de Vauclaire où il était sous traitement antidépresseur, ait pu avoir conscience d'une perte de chance de survie, source pour lui d'une douleur morale qui justifierait une indemnisation à ce titre.
14. Il ne résulte pas de l'instruction qu'en évaluant à 3 000 euros les souffrances endurées par M. A...entre le 30 décembre 2006 et son décès, survenu trois jours plus tard, le tribunal aurait sous-estimé ce chef de préjudice. Eu égard au taux de perte de chance retenu ci-dessus, c'est à bon droit que les premiers juges ont mis à ce titre une somme de 2 000 euros à la charge des établissements hospitaliers.
En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel de Mme F...et de Mme A... :
15. Si Mme F...invoque un préjudice d'accompagnement, elle se borne à faire état des circonstances du décès de son époux et des manquements commis pendant une durée de trois jours sans apporter de précisions sur les troubles qu'elle aurait subis dans ses conditions d'existence autres que ceux qu'elle aurait nécessairement subis si son conjoint avait été dûment pris en charge après son accident. Mme F...n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal n'a pas retenu de chef de préjudice.
16. En estimant respectivement à 15 000 euros et à 6 000 euros le préjudice d'affection éprouvé par l'épouse de la victime et par sa fille, âgée de 23 ans lors du décès, le tribunal a fait une juste appréciation de ce chef de préjudice. Mme F...et Mme A...ne sont donc pas fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal a limité, compte tenu de l'ampleur de la chance perdue, à 10 000 euros et 4 000 euros, les sommes que les centres hospitaliers de Bergerac et de Vauclaire ont été condamnés à leur verser au titre de leur préjudice moral.
Sur les frais de gestion de la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne :
17. Ni les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ni aucune autre disposition n'ouvrent aux caisses d'assurance maladie le droit à une nouvelle indemnité forfaitaire de gestion en appel. Il résulte par ailleurs de ce qui a été dit ci-dessus que la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne, qui n'obtient pas en appel le remboursement d'une somme plus élevée que celle obtenue en première instance, ne peut pas prétendre à une indemnité forfaitaire de gestion supérieure à celle de 111,06 euros que le tribunal administratif a condamné les centres hospitaliers de Bergerac et de Vauclaire à lui verser.
18. Il résulte de tout ce qui précède que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales doit être mis hors de cause et que ni les centres hospitaliers de Bergerac et de Vauclaire, ni Mmes F...etA..., ni, enfin, la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne ne sont fondés à demander la réformation du jugement attaqué.
Sur les dépens :
19. Mme F...et MmeA..., qui ne contestent pas le jugement sur ce point, n'établissent pas avoir exposé des dépens en appel. Par ailleurs, si elles invoquent des frais " de référé et d'expertise ", elles n'établissent pas davantage avoir supporté de tels frais. Leurs conclusions relatives aux dépens ne peuvent qu'être rejetées.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
20. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Bergerac et du centre hospitalier de Vauclaire la somme que demandent Mme F... et Mme A...au titre des frais d'instance exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : L'ONIAM est mis hors de cause.
Article 2 : La requête du centre hospitalier de Bergerac et du centre hospitalier de Vauclaire et les conclusions incidentes de Mme F...et Mme A...et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne sont rejetées.
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N° 15BX00372