Par un jugement n° 1100102 du 23 avril 2015, le tribunal administratif de Saint-Martin a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2015, MmeA..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Saint-Martin du 23 avril 2015 ;
2°) de condamner l'académie de la Guadeloupe au versement à son profit de la somme de 3 000 euros en paiement d'heures supplémentaires, de la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts et de la somme de 3 250 euros au titre de son préjudice moral ;
3°) d'ordonner le retrait de son dossier des sanctions disciplinaires dont elle a fait l'objet ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 ;
- le décret n°91-462 du 14 mai 1991 ;
- le décret n°2002-60 du 14 janvier 2002
- le décret n°2007-655 du 30 avril 2007 ;
- le décret n°2007-913 du 15 mai 2007 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gil Cornevaux ;
- et les conclusions de M. David Katz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., titularisée dans le grade d'ouvrier d'entretien et d'accueil des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale par arrêté du 1er septembre 2004, a été affectée au lycée professionnel des îles du Nord à compter du 1er septembre 2005. L'intéressée a été mise à disposition de la région Guadeloupe à compter du 1er janvier 2006, puis de la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin, pour être sur sa demande, en application des dispositions de la loi n° 2004-809, détachée sans limitation de durée, à compter du 1er janvier 2010 en qualité d'adjoint technique territorial de 2ème classe des établissements d'enseignement. Mme A...ayant sollicité, sans résultat, le paiement d'heures supplémentaires qu'elle aurait effectuées depuis le 1er décembre 2009, a saisi le tribunal administratif de Saint-Martin d'une demande de retrait de certains éléments de son dossier et de condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros correspondant à des heures supplémentaires qu'elle soutient avoir effectuées, la somme de 3 250 euros en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi en conséquence de l'absence de paiement desdites heures en méconnaissance de son statut et une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de préjudices liés à des sanctions disciplinaires prononcées à son encontre. Mme A...relève appel du jugement du
23 avril 2015 par lequel le tribunal a rejeté ses demandes.
2. Aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 14 janvier 2002 : " Les personnels civils de l'Etat et de leurs établissements publics à caractère administratif peuvent percevoir des indemnités horaires pour travaux supplémentaires dans les conditions et suivant les modalités fixées par le présent décret. ". Et aux termes de l'article 4 de ce même décret : " Pour l'application du présent décret et conformément aux dispositions du décret du 25 août 2000 susvisé, sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées à la demande du chef de service dès qu'il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail. (...) ". Au soutient de sa demande de paiement de 280 heures supplémentaires sur la période du 1er décembre 2009 au 13 juillet 2010, Mme A...produit de simples listes manuscrites d'heures qu'elle aurait effectuées sans que la réalité de ces heures supplémentaires soit attestée par le proviseur de l'établissement. De plus, aucune des pièces versées par Mme A...ne permet d'établir que l'intéressée aurait dépassé les horaires de son cycle de travail sur demande de son chef de service. Enfin, Mme A...ne justifie aucunement du mode de calcul de la somme de 3 000 euros qu'elle demande à ce titre. C'est donc à juste titre que le tribunal a rejeté la demande présentée de ce chef par MmeA....
3. Aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 14 mai 1991, dans sa version alors en vigueur : " I. - Les adjoints techniques de 2e classe et de 1re classe exercent des fonctions d'entretien, des fonctions d'accueil et des fonctions techniques. Lorsqu'ils exercent des fonctions d'entretien, ils sont chargés d'assurer le nettoiement et l'entretien courant des locaux et des surfaces non bâties des établissements d'enseignement, de veiller au maintien en état de bon fonctionnement des installations et de participer au service de restauration et de magasinage. Lorsqu'ils exercent des fonctions d'accueil, ils sont chargés de recevoir, renseigner et orienter les personnels et usagers des établissements d'enseignement et le public qui y accède, de contrôler l'accès aux locaux et d'assurer la transmission des messages et documents. Lorsqu'ils exercent des fonctions techniques, ils sont chargés d'exécuter les travaux nécessaires au fonctionnement des services matériels des établissements, principalement dans les domaines de la restauration, de l'hébergement et de la maintenance mobilière et immobilière. (...). IV. - Les adjoints techniques exercent les fonctions mentionnées aux I à III dans les établissements d'enseignement et les services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale. (...) ". Aux termes de l'article 4 du décret susvisé du 15 mai 2007 : " I. - Les adjoints techniques territoriaux de 2e et de 1re classe des établissements d'enseignement sont notamment chargés de fonctions d'entretien courant des locaux et des surfaces non bâties des établissements d'enseignement, qui incluent le maintien en bon état de fonctionnement des installations et la participation au service de magasinage et de restauration. Ils sont également chargés de fonctions d'accueil consistant à recevoir, renseigner et orienter les usagers et les personnels des établissements ainsi que, plus généralement, le public y accédant, à contrôler l'accès aux locaux et à assurer la transmission des messages et des documents. (...) ".
4. Contrairement à ce que soutient la requérante, les dispositions citées ci-dessus ne font pas obstacle à ce qu'un même agent se voit confier des missions relevant de l'accueil et de l'entretien. Il résulte de l'instruction que la mission qui était assignée à Mme A...comporte à titre principal des tâches d'entretien courant des bâtiments telles que le nettoyage des salles de classes, des toilettes ou l'entretien du linge, ainsi que des fonctions d'accueil, pour lesquelles d'ailleurs l'intéressée bénéficiait d'un logement de fonction. Il ne ressort pas des éléments produits par Mme A...que le gestionnaire ou le proviseur du collège aurait confié à
Mme A...des tâches excédant le cadre des missions figurant dans sa fiche de poste. Ces diverses tâches, qui sont par ailleurs confirmées par divers témoignages et par le planning d'intervention assigné à l'intéressée, entrent dans la liste des fonctions assignées aux adjoints techniques territoriaux de 2ème et de 1ère classe, en vertu du I de l'article 4 du décret du 15 mai 2007 susmentionné.
5. Aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'éducation : " Les établissements publics locaux d'enseignement sont dirigés par un chef d'établissement. Le chef d'établissement est désigné par l'autorité de l'Etat. Il représente l'Etat au sein de l'établissement. Il préside le conseil d'administration et exécute ses délibérations. (...) ". Aux termes de
l'article L.421-23 du même code : " (...) Le chef d'établissement est assisté des services d'intendance et d'administration ; il encadre et organise le travail des personnels techniciens, ouvriers et de service placés sous son autorité. (...) ". Il résulte de ces dispositions que le proviseur du lycée polyvalent des îles du Nord pouvait légalement imposer à MmeA..., outre le service de l'accueil, le nettoyage des locaux de l'établissement, alors même que l'arrêté du recteur du 10 novembre 2005 ayant affecté l'intéressée dans cet établissement précisait " spécialité : P9126/ accueil : responsable loge poste simple ".
6. Il résulte de ce qui précède que, comme l'ont justement relevé les premiers juges, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que les missions à la fois d'accueil et de nettoyage des locaux d'enseignement lui auraient été imposées illégalement, en méconnaissance de son statut.
7. Mme A...demande le retrait de son dossier des sanctions d'avertissement, de blâme et d'exclusion temporaire de fonction. Or, d'une part, il ressort des pièces du dossier que les seules sanctions qui ont été infligées à Mme A...sont des avertissements, ces mêmes pièces ne permettant pas de présumer que l'intéressée a fait l'objet d'autre sanction. D'autre part, en application des dispositions de l'article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, seul le blâme est inscrit au dossier du fonctionnaire pour ce qui concerne les sanctions du premier groupe et il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'administration aurait, en méconnaissance de ces dispositions, versé les avertissements au dossier de MmeA.... Ainsi, Mme A...n'est pas fondée à se plaindre que ce que le tribunal administratif de Saint-Martin a rejeté ses conclusions sur ce point.
8. MmeA..., qui n'a au demeurant pas demandé l'annulation des avertissements qui lui ont été infligés par le chef d'établissement, n'apporte aucun élément au soutien des moyens qu'elle invoque, tirés de ce que ces sanctions disciplinaires seraient entachées d'erreur d'appréciation ou d'erreur de fait. En l'absence d'illégalité fautive établie à la charge de l'Etat, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser de préjudices qu'elle aurait subis du fait de ces sanctions.
Sur l'application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme A...demande le versement au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En l'absence de dépens liés à l'instance, les conclusions de la requérante tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de l'Etat sont sans objet et doivent donc être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
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No 15BX02253