Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2016, M.C..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 6 mai 2016 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions contestées ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour valant autorisation de travail, subsidiairement de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai d'un mois ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros TTC en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution et son Préambule ;
- le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., ressortissant algérien entré en France selon ses déclarations le 4 septembre 2014, a déposé le 23 février 2016 un dossier de mariage à la mairie de Limoges. Le 6 avril suivant, le maire-adjoint l'a informé de la transmission de ce dossier, sur le fondement de l'article 175-2 du code civil, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Limoges. Le 22 avril 2016, le vice-procureur de la République a fait part à sa compagne de sa décision de surseoir à la célébration du mariage pendant un mois et de poursuivre l'enquête sur " la réalité de l'intention matrimoniale ". A cet effet, M. C...et son amie ont été entendus les 27 avril et 2 mai suivant par les services de la police aux frontières. Par deux arrêtés du 2 mai 2016, le préfet de la Haute-Vienne a pris à l'encontre de M. C...une mesure d'éloignement sur le fondement du 1° et du 2° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a refusé sur le fondement du a) et du f) du II du même article tout délai de départ volontaire et l'a assigné à résidence. Par deux requêtes, M. C...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler ces arrêtés. Par un jugement du 6 mai 2016, dont M. C...relève appel, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges, après avoir joint ces demandes, les a rejetées.
2. Les moyens tirés de l'illégalité du " refus explicite de titre de séjour et de travail ", alors que le préfet n'a, comme il le fait valoir sans être contredit, jamais pris une telle décision, peuvent être regardés comme invoqués à l'encontre de la mesure d'éloignement.
3. Si M. C...fait valoir qu'à la date de l'arrêté contesté, il vivait en concubinage avec une Française avec laquelle il était sur le point de se marier, ainsi qu'il a été dit au point 1, il a été interpellé à la suite d'une enquête de police diligentée par le procureur de la République à la suite du dépôt de son dossier de mariage. Cette enquête a révélé le caractère irrégulier de son séjour en France. Ainsi, l'arrêté contesté par lequel le préfet de la Haute-Vienne a tiré les conséquences de ce caractère irrégulier de la présence en France de M. C...n'a pas eu pour motif déterminant la prévention de son mariage. Le moyen tiré du détournement de pouvoir doit donc être écarté. La mesure d'éloignement, qui n'avait ni pour objet ni pour effet d'interdire à l'intéressé de se marier en France, après avoir sollicité un visa à cet effet ou même hors de France, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en vertu desquelles à partir de l'âge nubile, toute personne a " le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit ".
4. Le requérant se prévaut de sa relation avec une Française, de la présence en France de son père, de ses deux soeurs et de sa grand-mère, de sa maîtrise du français et de ses efforts d'intégration socioprofessionnelle. Il ressort de ses propres déclarations, reprises dans le procès-verbal établi le 27 avril 2016 par l'officier de police judiciaire, corroborées par celles de son amie entendue le même jour, qu'ils se sont rencontrés sur le site " Islam Union " depuis " presque un an et demi " et se sont mariés religieusement en décembre 2015. Si en appel le requérant indique avoir " emménagé dans un logement commun à compter d'avril 2016 ", il avait pourtant déclaré à l'officier de police judiciaire " nous nous voyons régulièrement chaque week-end " en confirmant par " on n'a pas encore de vie commune ". A cette occasion, il a en outre déclaré être employé clandestinement dans le secteur du bâtiment, ignorer le nom de son employeur et percevoir un revenu mensuel de 400 à 700 euros. Dans les circonstances de l'affaire, eu égard notamment tant à la durée et aux conditions du séjour en France de M. C..., qu'aux effets de la mesure d'éloignement contestée et compte tenu également du caractère récent de sa relation amoureuse, qu'il peut au demeurant poursuivre au moins temporairement hors de France, notamment en Algérie où vivent ses trois autres soeurs et son frère, le préfet n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la violation du premier paragraphe de l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 et du dixième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 doivent également être écartés. Le préfet ne s'est pas livré à une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M.C....
5. M. C...soutient entrer dans les prévisions du 4° et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant la délivrance de plein droit de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" respectivement au conjoint d'un Français et à l'étranger dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale et invoque la violation de l'article L. 312-2 du même code, qui n'est applicable qu'aux décisions de refus de séjour. Aucun autre texte ou principe général n'obligeaient le préfet à consulter la commission du titre de séjour avant de prononcer la mesure d'éloignement contestée. Si le requérant soutient qu'il est au nombre des étrangers pouvant bénéficier de plein droit d'un titre de séjour, ce qui fait obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'une mesure d'éloignement, compte tenu de ce qui a été dit au point 4, en l'absence d'atteinte à sa vie privée et familiale, il n'entre pas dans les prévisions du 7° de l'article L. 313-11. Son mariage islamique célébré en décembre 2015 ne lui permettait pas davantage de prétendre au bénéfice de la qualité de conjoint de Français au sens du 4° du même article.
6. Si le requérant soutient que " la mesure d'éloignement, le refus de tout délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de renvoi sont privées de base légale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ", ainsi qu'il a été dit au point 2, le préfet n'a en l'espèce refusé le séjour par aucune décision implicite ou expresse.
7. En vertu du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français s'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation, risque regardé comme établi, sauf circonstance particulière, en l'absence de garanties de représentation suffisantes, notamment, en vertu du a) et du f), lorsqu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et lorsqu'il " ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. ". Le préfet qui a visé les dispositions du a) et du f) du II de l'article L. 511-1 du code, a relevé l'ensemble des éléments de fait caractérisant le risque de fuite, en particulier l'entrée et le séjour irréguliers en France. Le refus de délai de départ est ainsi suffisamment motivé. Si M. C...se prévaut en particulier de la stabilité de son lieu de résidence connu par les services préfectoraux, de ses réponses aux convocations et de son intégration professionnelle, il ressort des pièces du dossier, et notamment de ses propres déclarations le 27 avril 2016, qu'il est entré en France avec un visa touristique maltais, déclarant " je ne suis pas allé à Malte, finalement je suis resté en France " et qu'il n'a jamais sollicité de titre de séjour. Au surplus, il indiquait lors de son audition que son passeport était périmé. Dans ces conditions, le risque de fuite est établi au sens des dispositions du a) et du f) du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation à la supposer invoquée, puis du détournement de pouvoir doivent donc être écartés.
8. Si M. C...persiste en appel dans sa contestation de la mesure d'assignation à résidence prise sur le fondement de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'articule aucun moyen à l'appui de ces conclusions.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent être accueillies.
DECIDE :
Article 1er: La requête de M.C... est rejetée.
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N° 16BX03370