Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2016, M.B..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 4 octobre 2016 du tribunal administratif de Pau ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir le refus de séjour et la mesure d'éloignement ;
3°) d'enjoindre au préfet du Gers, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens de l'instance et la somme de 3 000 euros au titre des frais de procès non compris dans les dépens.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B...relève appel du jugement du 4 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juin 2016 par lequel le préfet du Gers a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité de conjoint d'une Française, a refusé de l'admettre au séjour " à quelque titre que ce soit " et l'a obligé à quitter le territoire français.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux.". Selon le premier alinéa de l'article R. 613-2 du même code : " Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. Cet avis le mentionne.". Aux termes de l'article R.613-3 du même code : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction. / Si les parties présentent avant la clôture de l'instruction des conclusions nouvelles ou des moyens nouveaux, la juridiction ne peut les adopter sans ordonner un supplément d'instruction. ". Enfin, l'article R. 613-4 dudit code prévoit que : " Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. (...) La réouverture de l'instruction peut également résulter d'un jugement ou d'une mesure d'investigation ordonnant un supplément d'instruction. / Les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l'instruction sont communiqués aux parties ".
3. M. B...soutient qu'en se fondant, sans rouvrir l'instruction, sur des éléments fournis à l'appui du mémoire en défense du préfet, enregistré le 20 septembre 2016 après la clôture de l'instruction, fixée au 24 août 2016 et qui ne lui a pas été communiqué, le tribunal a irrégulièrement statué et méconnu le caractère contradictoire de la procédure juridictionnelle. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces de la procédure que ce mémoire en défense a été communiqué à l'avocat de M. B...par un courrier du 21 septembre 2016 l'invitant à produire ses observations, d'autre part, il résulte des dispositions rappelées au point 2 que lorsqu'il décide de soumettre au contradictoire une production de l'une des parties après la clôture de l'instruction, le président de la formation de jugement doit être regardé comme ayant rouvert l'instruction. Par suite, les moyens susmentionnés ne peuvent qu'être écartés.
Sur la légalité du refus de séjour :
4. D'une part, si M. B...persiste à invoquer l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté, M. Guyard, secrétaire général de la préfecture du Gers, disposait d'une délégation de signature consentie par un arrêté du 26 mai 2016 régulièrement publié. D'autre part, après avoir rappelé que M. B...vivait en France depuis moins d'un an, le préfet a précisé les éléments fondant le refus de renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de Français, en particulier son départ du domicile conjugal le 14 octobre 2015 signalé par son épouse le 15 mars 2016. Il a en outre relevé que l'intéressé n'établissait pas la réalité de son intégration en France où il ne disposait d'aucune attache. Quel qu'en soit le bien-fondé, cette motivation en fait est conforme aux prescriptions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.
5. La motivation du refus de séjour révèle que le préfet, qui n'était pas tenu de rappeler l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M.B..., a procédé à un examen sérieux de sa situation.
6. L'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le renouvellement de la carte de séjour délivrée au conjoint d'un Français sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Il prévoit, toutefois, que " lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger en raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative peut accorder le renouvellement du titre ".
7. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du témoignage de l'épouse du requérant signalant son départ du domicile conjugal le 14 octobre 2015 qu'à la date à laquelle le préfet a pris son arrêté, la condition de communauté de vie entre époux requise par l'article L. 313-12 n'était pas remplie. S'il est vrai que le préfet, qui a hâtivement relevé dans son arrêté l'engagement d'une procédure de divorce le 15 mars 2016 en se fondant sur le courrier adressé le même jour par l'épouse de M. B...indiquant " je suis en train d'entamer une procédure de divorce ", a commis une erreur de fait, il résulte de l'instruction qu'il aurait pris la même décision en se fondant sur l'absence de communauté de vie.
8. M. B...soutient avoir été chassé du domicile conjugal le 14 octobre 2015 par son épouse qui lui aurait fait subir d'autres " violences psychologiques ". Ni son récit peu circonstancié, ni le courrier ayant pour objet de solliciter l'annulation du " regroupement familial " que son épouse a adressé aux services préfectoraux le 15 mars 2016, ni aucun autre élément tel un dépôt de plainte ou des témoignages n'établissent l'existence de violences conjugales, même psychologiques, au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En tout état de cause, quand bien même elles seraient établies, les violences morales alléguées ne garantissaient pas le bénéfice de plein droit du renouvellement du titre de séjour de M.B.... En l'espèce, le préfet, qui a néanmoins examiné ce droit, a fait une exacte application de l'article L. 313-12 en lui refusant ce titre.
9. Entré en France en juin 2015, M. B... vit seul et sans charge de famille depuis sa séparation. Il n'est pas dépourvu de toute attache au Maroc où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-sept ans. S'il se prévaut de l'absence de troubles à l'ordre public, de son intégration socioprofessionnelle, de ses emplois saisonniers à temps partiel, de sa promesse d'embauche en qualité d'ouvrier agricole et de la disposition d'un logement personnel et d'un véhicule, dans les circonstances de l'affaire, le refus de séjour n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
10. Aucun des éléments mentionnés au point 9 ne permettent de caractériser l'erreur manifeste alléguée dans l'appréciation des conséquences du refus de séjour sur la situation personnelle de M.B....
11. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 4 à 10, l'unique moyen invoqué à l'encontre de la mesure d'éloignement, tiré par voie d'exception de l'illégalité du refus de séjour, doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent être accueillies.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N° 16BX03594