Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2015, M. et Mme B..., représentés par MeD..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 6 février 2015 ;
2°) d'annuler la décision du 19 mars 2013 du maire de Pluméliau rejetant leur demande de retrait de la délibération du 18 janvier 2013 par laquelle le conseil municipal de Pluméliau a autorisé la cession des parcelles cadastrées XA368-d et XA 368-a à la SCI Fontaines les Costes ;
3°) d'annuler cette délibération du 18 janvier 2013 ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Pluméliau le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- c'est à tort que les premiers juges ont, d'office, écarté leur intérêt pour agir, alors d'une part, qu'ils ont la qualité de voisins de l'emprise foncière du karting, augmentée des deux parcelles en cause, que, d'autre part, ils s'étaient portés acquéreurs de ces deux parcelles, et qu'enfin, leur qualité de contribuables locaux suffisait à leur donner intérêt pour former un recours contre la délibération contestée ;
- la régularité de la convocation des conseillers municipaux et l'existence d'une note de synthèse annexée à cette convocation ne sont pas établies ;
- la délibération contestée est insuffisamment motivée au regard de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales ;
- la commune de Pluméliau n'établit pas que les parcelles en cause relevaient de son domaine privé ;
- la commune ne pouvait céder son bien à une personne poursuivant des fins d'intérêt privé à un prix inférieur à sa valeur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2015, la commune de Pluméliau, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. et Mme B...le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la propriété des requérants n'est pas contiguë aux parcelles en cause, situées à 600 mètres ; à supposer que le courrier des époux B...du 18 janvier 2013 constitue une offre d'achat, elle a été formulée postérieurement à la cession litigieuse ; la cession n'ayant pas eu d'incidence sur le budget communal, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de leur qualité de contribuable locaux ; c'est dès lors à bon droit que le tribunal administratif a écarté leur intérêt pour agir ;
- la convocation des conseillers municipaux par courriel du 11 janvier 2013, avec une note de synthèse en pièce jointe, a été régulière et conforme aux dispositions des articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ;
- la délibération contestée est suffisamment motivée au regard de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales ; l'avis des services du domaine n'avait pas à être joint ;
- les biens cédés, qui n'étaient affectés ni à l'usage du public ni à un service public, appartenaient au domaine privé de la commune ;
- la cession n'a pas été faite à un prix inférieur à l'estimation des services du domaine.
Par ordonnance du 12 janvier 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 30 janvier 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Loirat,
- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant M. et MmeB....
1. Considérant que le conseil municipal de la commune de Pluméliau (Morbihan), par une délibération du 18 janvier 2013 et après avoir consulté la société Serti, propriétaire voisin, ainsi que les services de France Domaine, a décidé de céder deux parcelles cadastrées XA 368-a et XA 368-d, situées dans la zone d'activité de Port Arthur, à la société civile immobilière (SCI) Fontaines les Costes ; que, par la présente requête, M. et Mme B...relèvent appel du jugement du 6 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande d'annulation de cette délibération et de la décision du maire de Pluméliau du 19 mars 2013 refusant de la retirer ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
2. Considérant qu'eu égard à l'objet de la délibération contestée du 18 janvier 2013, décidant de vendre une dépendance du domaine privé de la commune, M. et MmeB..., en leur qualité de contribuables de cette commune, où ils disposent d'une maison d'habitation située à environ 550 mètres du terrain en cause, disposaient d'un intérêt à agir contre les décisions susmentionnées ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes a rejeté comme irrecevable la demande d'annulation dont il était saisi ; que son jugement du 6 février 2015 doit, dès lors, être annulé ;
3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme B...devant le tribunal administratif de Rennes ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s'ils font le choix d'une autre adresse " ; qu'aux termes de l'article L. 2121-12 du même code : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal " ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la convocation des conseillers municipaux, datée du 8 janvier 2013 et adressée aux membres du conseil municipal par un courriel du 11 janvier 2013, pour la séance du 18 janvier suivant, indiquait notamment dans l'" ordre du jour et note explicative " que la cession d'une bande de terrain de 968 m2 à la SCI Fontaines les Costes, propriétaire des installations d'un circuit de karting, avait été décidée par une précédente délibération du 9 novembre 2012 et qu'à la suite de la contestation du prix de vente par un citoyen, la commune a procédé à la consultation du service des domaines, qui a estimé que le prix de cession envisagé de 4 euros par mètre carré correspondait au marché, et invitait le conseil municipal à confirmer sa décision du 9 novembre 2012, en précisant que le terrain cédé resterait grevé d'une servitude de passage au profit de la société Serti et d'une servitude de canalisation d'eaux usées et d'eaux pluviales au profit de la commune ; que les requérants n'apportent aucune démonstration de ce que les convocations adressées par courrier électronique ne seraient pas effectivement parvenues à leurs destinataires cinq jours francs avant le jour de la réunion ; que dans ces conditions, le moyen tiré de l'irrégularité de la convocation des conseillers municipaux à la séance du 18 janvier 2013 au regard des dispositions précitées des articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales doit être écarté ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales : " Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil municipal délibère au vu de l'avis de l'autorité compétente de l'Etat. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de cette autorité " ;
7. Considérant que les dispositions précitées imposent que la teneur de l'avis du service des domaines soit, préalablement à la séance, portée à la connaissance de ses membres, notamment par la note de synthèse jointe à la convocation qui leur est adressée, sans toutefois exiger que le document produit par le service des domaines leur soit remis avant la délibération ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 5 du présent arrêt que la commune de Pluméliau a satisfait à cette exigence ; que la délibération contestée, qui rappelle la décision prise le 9 novembre 2012 de céder une bande de terrain de 968 m2 à la SCI Fontaine les Costes au prix de 4 euros/m2, que France Domaine a estimé ce prix conforme à celui du marché, que le propriétaire voisin a donné son accord express à cette cession, et que le conseil municipal accepte la cession des deux parcelles en cause au prix de 3 872 euros, en précisant que les servitudes de passage et de réseaux sont maintenues et que les frais d'actes seront supportés par l'acquéreur, est, contrairement à ce que soutiennent M. et MmeB..., suffisamment motivée ; que cette délibération n'avait notamment pas à comporter davantage de précisions sur l'origine de propriété ou la forme de la vente ;
8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public " et que l'article L. 2211-1 du même code prévoit que : " Font partie du domaine privé les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1, qui ne relèvent pas du domaine public par application des dispositions du titre Ier du livre Ier " ;
9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'eu égard en particulier à sa situation au sein d'autres terrains de la zone d'activité de Port Arthur et à la configuration des parcelles en cause, formant une bande de terrain de 67 mètres linéaire sur 12 mètre de large, le bien vendu ne répond pas aux critères précités d'appartenance au domaine public, dès lors qu'il n'est ni affecté à l'usage direct du public, ni affecté à un service public ; que les épouxB..., en se bornant à affirmer qu'il n'est pas établi que ce bien appartient au domaine privé de la commune, n'établissent aucunement qu'il constituerait une dépendance du domaine public de celle-ci ;
10. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'alors que le service des domaines a estimé que le prix de cession de ces parcelles de 4 euros le mètre carré est conforme aux conditions du marché, les requérants n'établissent pas que ce prix serait, comme ils l'affirment, au contraire inférieur à leur valeur ; qu'ainsi les moyens, à les supposer effectivement soulevés, tirés de ce que la délibération contestée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ou constitutive d'une libéralité illégale, ne peuvent qu'être écartés ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à demander l'annulation de la délibération du 18 janvier 2013 et de la décision du maire de Pluméliau du 19 mars 2013 refusant de retirer cette délibération ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Pluméliau, qui n'a pas la qualité de partie perdante, le versement de la somme que M. et Mme B...demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. et Mme B...le versement de la somme que la commune de Pluméliau demande sur le même fondement ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 6 février 2015 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. et Mme B... devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Pluméliau tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B..., à la société civile immobilière Fontaine les Costes et à la commune de Pluméliau.
Délibéré après l'audience du 28 février 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Loirat, président-assesseur,
- Mme Rimeu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 mars 2017.
Le rapporteur,
C. LOIRATLe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
V. DESBOUILLONS
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 15NT01299