Procédure devant la cour :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 29 mai 2015, le 27 août 2015 et le 26 octobre 2016, la communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire, représentée par la Selarl Cornet-Vincent-Ségurel, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 31 mars 2015 ;
2°) de rejeter la demande formée par la SARL Delalande devant le tribunal administratif de Nantes ;
3°) de mettre à la charge de la SARL Delalande la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- il n'existe aucun lien de causalité entre les travaux relatifs à Hélyce et les dommages allégués par la société Delalande ;
- la société Delalande n'a pas subi de préjudice anormal et spécial.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2016, la SCP Philippe Delaere, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Dominique Delalande, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le tribunal a estimé qu'il existait un lien de causalité entre les travaux et les préjudices de la société Delalande ;
- la société Delalande a subi un préjudice anormal et spécial.
Par ordonnance du 18 novembre 2016, prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été fixée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rimeu,
- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public,
- et les observations de Me GUILLOU, avocat de la communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire et celles de Me GUYARD, avocat de la SCP Philippe Delaere, liquidateur de la société Dominique Delalande.
1. Considérant que, de janvier 2011 à septembre 2012, la communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire (CARENE) a fait réaliser des travaux afin de mettre en place une ligne de bus à haut niveau de service dénommée " Hélyce " ; que la société Delalande, qui exploitait, depuis novembre 2009, un magasin dans le domaine des " arts de la table ", situé 41 avenue de la République à Saint-Nazaire, a sollicité de la CARENE l'indemnisation des préjudices qu'elle estimait avoir subis du fait de ces travaux ; que, après avis de la commission d'indemnisation amiable, la CARENE a rejeté sa demande par une décision du 18 janvier 2013 ; que par un jugement du 31 mars 2015, le tribunal administratif de Nantes, saisi par la société Delalande, a condamné la CARENE à lui verser la somme de 10 000 euros ; que la CARENE relève appel de ce jugement ;
2. Considérant qu'il appartient au riverain d'une voie publique qui entend obtenir réparation des dommages qu'il estime avoir subis à l'occasion d'une opération de travaux publics à l'égard de laquelle il a la qualité de tiers d'établir, d'une part, le caractère anormal et spécial de son préjudice, et, d'autre part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter sans contrepartie les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d'intérêt général ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le magasin de la société Delalande n'était situé ni sur le tracé de la future ligne de bus, ni dans la zone de travaux, mais dans une zone piétonne existant entre les deux parties de l'avenue de la République directement touchées par les travaux ; que l'accès des piétons à ce magasin a ainsi toujours été possible ; que la circulation automobile avenue de la République n'a pas été interdite pendant les travaux mais a seulement été limitée à un seul sens ; que si les possibilités de stationnement dans cette avenue ont été supprimées pendant les travaux, des parkings existaient à une distance raisonnable du magasin de la société Delalande ; qu'enfin, si le chiffre d'affaire du commerce de la société Delalande a baissé au dernier trimestre 2011 puis plus fortement au premier semestre 2012, il ne résulte pas de l'instruction que ces difficultés, qui se sont prolongées après la fin des travaux, et dont la requérante a elle-même admis dans la presse locale qu'elles étaient liées à la concurrence d'autres magasins ayant la même activité, seraient directement liées aux travaux qui se sont déroulés de mai 2011 à janvier 2012 dans la partie sud de l'avenue de la République et jusqu'en juin 2012 dans sa partie nord ; que dans ces conditions, la communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire est fondée à soutenir que la société Delalande n'établit pas que les travaux de la nouvelle ligne de bus " Hélyce " lui auraient causé un préjudice anormal et spécial ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 31 mars 2015, le tribunal administratif de Nantes l'a condamnée à verser à la société Delalande la somme de 10 000 euros ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant, d'une part, que les dispositions précitées font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la SCP Philippe Delaere, liquidateur judiciaire de la société Delalande, partie perdante, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
6. Considérant, d'autre part, que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 31 mars 2015 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la SARL Delalande devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire et par la SCP Philippe Delaere, liquidateur judiciaire de la société Delalande, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire et à la SCP Philippe Delaere, liquidateur judiciaire de la société Delalande.
Délibéré après l'audience du 28 février 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Loirat, président-assesseur,
- Mme Rimeu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 mars 2017.
Le rapporteur,
S. RIMEULe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
V. DESBOUILLONS
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT01673