Procédure devant la cour :
I/ Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2015 sous le n° 15NT03556, Mme C...A..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 20 octobre 2015 en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la mesure d'assignation à résidence ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2015 par lequel le préfet du Morbihan a décidé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai de quinze jours et, dans cette attente, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
- l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé ;
- l'assignation à résidence ne se justifie pas en l'absence de risque de soustraction à la décision de remise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2016, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II/ Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2015 sous le n° 15NT03557, MmeC... A..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 20 octobre 2015 en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la décision ordonnant sa remise aux autorités belges ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2015 par lequel le préfet du Morbihan a décidé de la remettre aux autorités belges ;
3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai de quinze jours et, dans cette attente, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé ;
- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 en ce que l'entretien avec les services de la préfecture a été bref et n'a pas été personnalisé ;
- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que le préfet aurait dû faire usage de la clause dérogatoire de compétence eu égard aux violences conjugales qu'elle a subies de la part de son époux résidant en Belgique ;
- elle encourt des risques de traitements contraires aux stipulations des articles 3 et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Belgique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2016, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 4 janvier 2016.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Bouchardon a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeA..., ressortissante macédonnienne née le 11 janvier 1978, entrée irrégulièrement en France avec son fils mineur le 20 juin 2015, relève appel du jugement du 20 octobre 2015 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 9 octobre 2015 par lesquels le préfet du Morbihan a décidé, d'une part, sa remise aux autorités belges pour l'examen de sa demande d'asile et, d'autre part, son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2. Considérant que les requêtes nos 15NT03556 et 15NT03557 susvisées sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de remise aux autorités belges :
3. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté que Mme A...reprend en appel, sans aucune précision supplémentaire, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que Mme A...soutient que l'entretien qui s'est tenu en préfecture le 12 août 2015 " a été bref et n'a pas été personnalisé " ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'au cours de cet entretien, la requérante a rappelé son parcours depuis son départ de la Macédoine, les conditions de son séjour en Belgique, en précisant y avoir rencontré son ex-mari et déposé deux demandes d'asile qui ont été rejetées, ainsi que les conditions de son entrée sur le territoire français ; qu'elle a eu la possibilité de fournir des informations relatives à sa situation personnelle et concernant plus particulièrement les membres de sa famille ; qu'en outre, elle s'est vue remettre, à cette occasion, le guide du demandeur d'asile et l'information sur les règlements communautaires rédigés en langue albanaise qu'elle comprend, une brochure intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", ainsi qu'une copie du compte-rendu de l'entretien individuel ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé doit être écarté ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé : " (...) / 2. (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. " et qu'aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) 2. L'Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat membre responsable, ou l'Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit " ;
6. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la présomption selon laquelle un État membre respecte les obligations découlant de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne peut être renversée lorsqu'il existe de sérieuses raisons de croire qu'il existe, dans " l'État membre responsable " de la demande d'asile au sens du règlement précité, des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile impliquant pour ces derniers un risque d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants ;
7. Considérant qu'en se bornant à alléguer que la Belgique ne protègerait pas suffisamment les femmes migrantes des violences intrafamiliales, la requérante n'établit pas que sa demande d'asile risquerait de ne pas être traitée par les autorités belges dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ;
8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d'origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d'une protection internationale dans un Etat membre, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit " ;
9. Considérant que Mme A...ne produit aucun élément de nature à démontrer la réalité de la présence sur le territoire français de sa fille, ni que celle-ci bénéficierait du statut de réfugiée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été pris en méconnaissance de l'article 9 du règlement susvisé ne peut qu'être écarté ;
10. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) " ;
11. Considérant que le recours formé contre la décision de remise à des autorités étrangères n'étant pas relatif à des droits et obligations de caractère civil, ni à des accusations en matière pénale, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ;
12. Considérant, en sixième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
13. Considérant que Mme A...soutient que sa remise aux autorités belges l'exposerait avec son fils à des risques de traitements prohibés par les stipulations susmentionnées du fait des violences conjugales qu'elle a subies de la part son ex-mari ; que, toutefois, en se bornant à produire une étude de l'association " human rights watch " de novembre 2012 faisant état de la difficulté de l'accès des femmes migrantes à la protection contre les violences intrafamiliales, la requérante, qui n'a pas vocation à rejoindre le domicile de son ex-mari en Belgique, ne peut être regardée comme établissant qu'elle y sera exposée à des traitements inhumains ou dégradants ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence :
14. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu d'écarter les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté et de son insuffisante motivation, que Mme A...reprend en appel sans aucune précision supplémentaire, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge ;
15. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation (...)" ; qu'il résulte des dispositions précitées que le préfet peut prendre à l'encontre d'un étranger qui fait l'objet d'une décision d'éloignement et qui présente des garanties propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement, une mesure d'assignation à résidence ;
16. Considérant que Mme A...se borne à faire valoir que le préfet du Morbihan n'a pas suffisamment caractérisé le risque qu'elle puisse prendre la fuite, alors que la mesure d'assignation à résidence est au contraire justifiée par le fait qu'elle présente des garanties propres à prévenir ce risque de fuite ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 9 octobre 2015 par lesquels le préfet du Morbihan a décidé sa remise aux autorités belges pour l'examen de sa demande d'asile et l'a assignée à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes N°s 15NT03556 et 15NT03557 de Mme A...sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet du Morbihan.
Délibéré après l'audience du 28 février 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Loirat, président
- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller,
- M. Bouchardon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 mars 2017.
Le rapporteur,
L. BOUCHARDON
Le président,
C. LOIRAT
Le greffier,
V. DESBOUILLONS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°s 15NT03556, 15NT03557