Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 février 2016, MmeC..., représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 21 janvier 2016 ;
2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 5 novembre 2013 ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française ou, à titre subsidiaire, d'examiner à nouveau sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au profit de son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle n'a jamais cherché à dissimuler la présence de ses parents à son domicile, que ses parents ne se sont pas installés à son domicile dès 2006 et étaient dans l'attente d'un titre de séjour à partir de 2012, qu'ils lui apportaient une aide quotidienne et qu'elle est bien intégrée en France.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité français ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Massiou a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeC..., ressortissante albanaise, relève appel du jugement du 21 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 5 novembre 2013 rejetant sa demande de naturalisation ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. " ; qu'en vertu de l'article 27 de ce même code, l'administration a le pouvoir de rejeter ou d'ajourner une demande de naturalisation ; qu'en outre, selon l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation (...) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande. " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au préfet, ainsi qu'au ministre, saisi sur recours préalable obligatoire, de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le postulant ;
3. Considérant que pour rejeter la demande de naturalisation présentée par MmeC..., le ministre de l'intérieur s'est initialement fondé sur la circonstance selon laquelle elle avait été l'auteur d'une fausse déclaration le 25 avril 2013 pour avoir indiqué aux services de police ne pas héberger ses parents en situation irrégulière en France alors que la dernière adresse déclarée par ces derniers à l'administration était la sienne ; que devant le tribunal administratif, le ministre de l'intérieur a reconnu que Mme C...n'avait en réalité pas fait de fausse déclaration et a sollicité la substitution à ce motif qu'il abandonnait celui tiré de ce que la requérante avait reconnu prendre en charge financièrement ses parents venus s'installer en France en 2006 sous couvert d'un visa de court séjour et s'étant ensuite irrégulièrement maintenus sur le territoire français ; que le tribunal administratif a procédé à cette substitution ;
4. Considérant que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision, dont l'annulation est demandée, est justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que, dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si Mme C...a reconnu avoir hébergé ses parents à compter de 2006 alors que ces derniers n'ont jamais bénéficié d'un titre de séjour, malgré une demande d'asile formée en 2006 et une demande de carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " formée en 2012 et ont fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 6 mars 2013, elle n'a jamais dissimulé cette situation à l'administration ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le ministre aurait pris la même décision de refus s'il avait tenu compte de l'absence de toute volonté de dissimulation de Mme C...; que c'est, par suite, à tort que le tribunal administratif a procédé à la substitution de motif sollicitée devant lui par le ministre de l'intérieur ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que Mme C...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Considérant que le présent arrêt implique, pour son exécution, qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur d'examiner à nouveau la demande de naturalisation présentée par MmeC..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme dont Mme C...sollicite le versement au profit de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens dès lors qu'elle n'a pas formé de demande d'aide juridictionnelle ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 21 janvier 2016 et la décision du ministre de l'intérieur du 5 novembre 2013 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur d'examiner à nouveau la demande de naturalisation présentée par Mme C...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et la demande de Mme C...devant le tribunal administratif de Nantes sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à MmeD... C... épouse B...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 27 janvier 2017, où siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- Mme Massiou, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 mars 2017.
Le rapporteur,
B. MASSIOULe président,
H. LENOIR
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT00567