Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 25 avril et 8 septembre 2016, le préfet de la Loire-Atlantique demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 21 avril 2016 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme H...devant le tribunal administratif de Nantes.
Il soutient que :
- l'Italie est un état membre de l'Union européenne et a ratifié la convention de Genève et ses protocoles additionnels ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mme H...ne produit aucune pièce relative à son parcours de demandeur d'asile en Italie et n'établit pas qu'elle se serait heurtée à un refus de prise en charge par les autorités italiennes en sa qualité de demandeur d'asile ; les extraits de rapports à caractère général sont insuffisants à démontrer que la demande d'asile de l'intéressée ne serait pas examinée dans des conditions conformes au droit de L'Union européenne ; Mme H...n'établit pas qu'elle ne pourrait pas recevoir des soins appropriés en Italie ; les autorités italiennes ont accepté la reprise en charge de l'intéressée, qui n'entre pas par ailleurs dans le champ du dispositif dérogatoire de relocalisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2016, MmeH..., représentée par MeG..., demande à la cour :
à titre principal, de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête ;
à titre subsidiaire, de rejeter la requête et d'annuler les arrêtés préfectoraux du 18 avril 2016 ;
en toute hypothèse, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n'y a pas lieu de statuer, dès lors que le préfet a remis à MmeH..., le 23 mai 2016, une attestation de demande d'asile signifiant le traitement de sa demande d'asile en procédure normale ; en vertu de l'article 19 § 1 du règlement UE n°604/2013, l'Italie est déchargée de l'examen de sa demande d'asile ;
- la décision de réadmission vers l'Italie est entachée d'illégalité pour un défaut d'examen personnalisé et adapté à la situation de son statut de demandeur d'asile sous procédure Dublin ; le préfet a fait une application automatique des dispositions du règlement UE n°604/2013, sans tenir compte de sa vulnérabilité personnelle de jeune femme isolée en Italie et illettrée ;
- l'article 18.1 du règlement UE n°604/2013 oblige, en cas de transfert, à veiller à l'existence d'un droit au recours effectif contre une décision de refus d'asile ; or un accord bilatéral conclu entre l'Italie et le Nigéria facilite les renvois vers ce pays ;
- les organisations internationales dénoncent la dégradation des conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Italie et la commission européenne a, par un communiqué de presse du 4 janvier 2016, reconnu que les mesures destinées à alléger la pression migratoire sur l'Italie tardaient à se mettre en place ;
- les services préfectoraux ne peuvent ignorer cette situation alors que plusieurs transferts vers l'Italie ont été suspendus par des juridictions nationales et européennes en raison de déficiences du système d'asile de cet Etat membre ; les documents récents produit par Mme H...attestent de ce que la situation des demandeurs d'asile est problématique en Italie et son entretien individuel sa particulière vulnérabilité.
Mme H...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juillet 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n°603/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Loirat,
- Les observations de MeC..., représentant MmeH....
Une note en délibéré présentée pour Mme H...a été enregistrée le 28 février 2017.
1. Considérant que MmeH..., de nationalité nigériane, est entrée irrégulièrement en France et a sollicité le 17 février 2016 son admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile ; que la consultation du fichier " Eurodac " a révélé que ses empreintes digitales avaient été relevées par les autorités italiennes et qu'elle avait sollicité l'asile en Italie le 3 novembre 2015 ; que le préfet de la Loire-Atlantique a sollicité le 19 février 2016 la reprise en charge de Mme H...par les autorités italiennes qui ont donné leur accord le 3 mars 2016 ; que par des décisions du 18 avril 2016 le préfet de la Loire-Atlantique, d'une part, a prononcé sa remise aux autorités italiennes, responsables de sa demande d'asile, d'autre part, l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de la Loire-Atlantique ; que le préfet relève appel du jugement du 21 avril 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé ces décisions;
Sur l'exception de non lieu à statuer :
2. Considérant que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de réadmission de Mme H...en Italie pour le traitement de sa demande d'asile au motif qu'elle serait intervenue en méconnaissance des dispositions du 2 de l'article 3 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013, compte tenu des conditions d'accueil et de traitement des demandeurs d'asile prévalant en Italie à la date de la décision contestée, et a enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de la situation de Mme H...afin de prendre une nouvelle décision à ce sujet dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et de délivrer sans délai à l'intéressée, dans l'attente du résultat de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ; que dans ces conditions, la remise à MmeH..., le 23 mai 2016, d'une attestation de demande d'asile, a été faite par le préfet de la Loire-Atlantique pour assurer l'exécution du jugement attaqué du 21 avril 2016 ; qu'il s'ensuit que les conclusions d'appel du préfet de la Loire-Atlantique tendant à l'annulation de ce jugement n'ont pas perdu leur objet en cours d'instance ; que, dès lors, l'exception de non lieu à statuer opposée par Mme H...doit être écartée ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " (...) / 2. (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. " ; qu'aux termes de l'article 17 du même règlement (UE) : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) " ;
4. Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n'aurait pas procédé à un examen complet et rigoureux de la situation de Mme H...et des conséquences de sa réadmission en Italie au regard des garanties exigées par le respect du droit d'asile ; que si l'intéressée a déclaré souffrir de problèmes de santé, évoquant des " problèmes d'estomac ", elle n'établit aucunement la réalité de difficultés significatives particulières sur le plan médical ; qu'ainsi, en dépit de la circonstance invoquée par l'intéressée que sa condition de femme, jeune, isolée et illettrée la rendrait plus vulnérable, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 en s'abstenant de faire usage du pouvoir discrétionnaire de conserver l'examen de sa demande d'asile ;
5. Considérant, d'autre part, que si Mme H...fait état de la situation exceptionnelle dans laquelle se trouvent plusieurs Etats membres de l'Union européenne, notamment l'Italie, confrontés à un afflux sans précédent de réfugiés, elle n'établit toutefois pas que cette circonstance exposerait sa demande d'asile à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ; qu'elle ne démontre pas davantage, par les pièces et documents à caractère général qu'elle produit, qu'elle serait personnellement exposée à des risques de traitements inhumains ou dégradants en Italie, alors que ce pays est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il est constant, en outre, que la requérante n'entre pas dans le champ du dispositif dérogatoire de relocalisation de l'examen des demandes d'asile prévu par la décision (UE) 2015/1601 du Conseil européen du 22 septembre 2015 instituant des mesures provisoires en matière de protection internationale au profit de l'Italie et de la Grèce ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, la décision contestée aurait été prise en méconnaissance des dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté ;
6. Considérant que, par suite, le préfet de la Loire-Atlantique est fondé à soutenir que le premier juge ne pouvait retenir le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 pour annuler les arrêtés contestés ; qu'il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme H...tant en appel que devant le tribunal administratif de Nantes ;
En ce qui concerne la décision de réadmission en Italie :
7. Considérant, en premier lieu, que le préfet de la Loire-Atlantique a, par arrêté du 26 octobre 2015, donné délégation à M. A...E..., directeur de la réglementation et des libertés publiques à l'effet de signer notamment " les décisions d'éloignement prises dans le cadre de l'Union européenne et de la convention de Schengen (réadmissions) " ainsi que les arrêtés portant assignation à résidence ; qu'en vertu de l'article 2 de cet arrêté, en cas d'absence ou d'empêchement de M.E..., MmeI..., chef du service de l'immigration et de l'intégration, ou, en son absence, MmeF..., chef du bureau du contentieux et de l'éloignement, sont délégataires de ces attributions ; que Mme H...n'est dès lors pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente ;
8. Considérant, en deuxième lieu, que la décision contestée vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention de Genève et le Protocole de New-York, les règlements (UE) n°s 604/2013 et 603/2013 du 26 juin 2013 et le règlement UE n°1560/2003, ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile notamment ses articles L. 531-1, L. 531-2, L. 624-3 et L. 742-3 à L. 742-6, et est ainsi suffisamment motivée en droit ; que la décision indique que Mme H...a sollicité l'asile auprès du préfet de la Loire-Atlantique le 17 février 2016 et que la consultation du fichier Eurodac a révélé qu'elle avait auparavant franchi irrégulièrement la frontière italienne et formé une demande d'asile dans ce pays, sous le nom de D...B..., qui a été rejetée ; que le préfet mentionne qu'après examen de la situation individuelle de l'intéressée, celle-ci ne relève pas des dérogations prévues par les articles 16 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et qu'elle n'établit pas être exposée à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Italie, que si Mme H...déclare souffrir de problèmes d'estomac elle n'établit pas ne pas pouvoir recevoir de soins appropriés en Italie, qu'elle n'établit pas davantage l'existence de risques personnels révélant une atteinte grave au droit d'asile et que compte tenu de sa situation personnelle et du caractère très récent de sa présence sur le territoire français sa remise aux autorités italiennes ne porte pas d'atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que la décision susvisée est ainsi également suffisamment motivée en fait ; que cette motivation ne révèle ni un défaut d'examen particulier de sa demande ni que le préfet aurait fait une application automatique des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
9. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l'information. 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel... " ;
10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme H...s'est vu remettre le 17 février 2016 en préfecture, lors de l'entretien individuel organisé pour le dépôt de sa demande d'asile, ainsi qu'en atteste sa signature, tant le guide du demandeur d'asile qu'une information spécifique sur la mise en oeuvre du règlement Eurodac et sur la mise en oeuvre du règlement " Dublin III ", rédigés en langues française et anglaise ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté ;
11. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 5 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 : " Entretien individuel : 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. (...) / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé " ; qu'aux termes de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est prévu aux livres II, V et VI et à l'article L. 742-3 du présent code qu'une décision ou qu'une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire " ;
12. Considérant, d'une part, que la requérante ne conteste pas que l'entretien individuel visé à l'article 5 précité du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 s'est déroulé le 17 février 2016 à la préfecture de la Loire-Atlantique ; que, d'autre part, aucun élément du dossier n'établit que cet entretien n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national et dans des conditions qui n'en auraient pas garanti la confidentialité ; qu'enfin, il ressort du dossier que cet entretien a été conduit en langue française, en présence d'un interprète en langue anglaise ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 et de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;
En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :
13. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision sera écarté pour les motifs exposés au point 7 ;
14. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté contesté vise les articles L. 652-1, R. 561-2 et R. 561-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique que Mme H...ne justifie ni d'une domiciliation fixe ni d'une domiciliation associative mais qu'elle présente des garanties propres à prévenir qu'elle ne se soustraie à l'exécution de la mesure de remise aux autorités italiennes et que cette mesure conserve une perspective raisonnable d'exécution ; que l'arrêté indique en outre la durée et les conditions de l'assignation à résidence de l'intéressée ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une insuffisante motivation ne peut qu'être écarté ;
15. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des points 9 et 10 du présent arrêt que le moyen tiré de la méconnaissance des obligations d'information sur les règlements européens Eurodac et Dublin doit être écarté comme manquant en fait ; que le moyen tiré de ce que Mme H...n'aurait pas bénéficié des informations énumérées à l'article 29 du règlement (UE) n°603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement Dublin III n'est pas de nature à affecter directement la légalité de la décision critiquée du préfet de la Loire-Atlantique portant assignation à résidence ;
16. Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte des points 2 à 12 du présent arrêt que Mme H...n'est pas fondée à se prévaloir de l'illégalité de la décision ordonnant sa remise aux autorités italiennes ;
17. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve de la durée maximale de l'assignation, qui ne peut excéder une durée de 45 jours, renouvelable une fois. " ; qu'il résulte des dispositions précitées que le préfet peut prendre à l'encontre d'un étranger qui fait l'objet d'une décision d'éloignement et qui présente des garanties propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement, une mesure d'assignation à résidence ;
18. Considérant que Mme H...se borne à faire valoir que le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas suffisamment caractérisé le risque qu'elle puisse prendre la fuite, alors justement que la mesure d'assignation à résidence est justifiée par le fait qu'elle présente des garanties propres à prévenir ce risque de fuite ; qu'il ne ressort par ailleurs d'aucune pièce du dossier que le préfet se serait cru en situation de compétence liée pour assortir sa décision de réadmission aux autorités italiennes de la mesure contestée ; qu'ainsi et alors que la requérante n'établit pas que le préfet aurait, en l'assignant à résidence, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle, Mme H...n'est pas fondée à soutenir que son droit à un recours effectif s'en serait trouvé amoindri faute d'avoir pu disposer d'un délai de recours contentieux de quinze jours ;
19. Considérant qu'il résulte de ce tout ce qui précède que la demande de Mme H...tendant à l'annulation des décisions du 18 avril 2016 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique a prononcé sa remise aux autorités italiennes et l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de la Loire-Atlantique, doit être rejetée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction comme celles tendant au bénéfice de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 21 avril 2016 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La demande de Mme H...formée devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de Mme H...tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme B...H....
Une copie en sera transmise pour information au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 28 février 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Loirat, président assesseur,
- Mme Rimeu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 mars 2017.
Le rapporteur,
C. LOIRATLe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
V. DESBOUILLONS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°16NT01340 2
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