Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 mai 2016, M.D..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement de la présidente du tribunal administratif de Rennes du 28 janvier 2016 en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 5 janvier 2016 ordonnant son transfert en Italie ;
2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en tant que demandeur d'asile dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou subsidiairement de réexaminer sa situation et de lui délivrer une attestation provisoire de séjour dans cette attente ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de faire procéder au retrait des informations le concernant du système d'information Eurodac dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il est fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus d'admission provisoire au séjour édictée à son encontre le 10 novembre 2015 dès lors que les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 et celles du paragraphe 1 de l'article 10 de la directive n°2005/85/CE du conseil du 1er décembre 2005 ont été méconnues ; les documents qui lui ont été remis n'ont pas été intégralement traduits et il n'a pas reçu une information complète ;
- la décision méconnaît les articles 17 et 3.2 du règlement n°604/2013 et viole le droit constitutionnel d'asile ; le préfet aurait du statuer sur la clause de souveraineté compte tenu des défaillances systémique de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Italie ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et celles de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne en raison du caractère défaillant de la prise en charge des demandeurs d'asile par l'Italie.
Une mise en demeure a été adressée le 12 juillet 2016 au préfet d'Ille-et-Vilaine, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative.
Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 avril 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n°603/2013 du parlement européen et du conseil en date du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n°604/2013 du parlement européen et du conseil en date du 26 juin 2013 ;
- la directive n°2005/85/CE du conseil du 1er décembre 2005 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Loirat, président-assesseur ;
- et les observations de MeA..., représentant M.D....
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.D..., ressortissant de la République Démocratique du Congo né le 26 octobre 1985, est entré irrégulièrement en France le 21 octobre 2015 ; qu'il a déposé une demande d'admission au séjour au titre de l'asile auprès des services de la préfecture d'Ille-et-Vilaine le 26 octobre 2015 ; que la consultation du fichier Visabio ayant révélé qu'il était titulaire d'un passeport revêtu d'un visa de type C délivré le 26 juin 2015 par les autorités italiennes et valable du 27 juin 2015 au 10 août 2015, le préfet d'Ille-et-Vilaine a sollicité sa prise en charge par les autorités de ce pays le 2 novembre 2015 ; que par un courrier du 4 novembre 2015, celles-ci ont accepté de prendre en charge la demande d'asile du requérant, en application de l'article 12.4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dit " Dublin III " ; que par un arrêté du 10 novembre 2015, le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé l'admission provisoire au séjour du demandeur au titre de l'asile puis, par un arrêté du 5 janvier 2016, il a décidé de le remettre aux autorités italiennes ; que par sa requête, M. D...relève appel du jugement du 28 janvier 2016, en tant que par ce jugement, la présidente du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 janvier 2016 ordonnant son transfert en Italie ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'exception d'illégalité de la décision du 10 novembre 2015 portant refus d'admission provisoire au séjour au titre de l'asile :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite (...) dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées (...) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 (...) / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune (...) contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres " ; qu'il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend ; que cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement ; qu'eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. D...a attesté qu'il avait reçu " le guide du demandeur d'asile et l'information sur les règlements communautaires " en langue lingala et que les brochures A " j'ai demandé l'asile dans l'Union européenne " et B " je suis sous procédure Dublin - qu'est ce que cela signifie ' " lui ont été remises en Français et ont été traduites en lingala par un tiers qui l'accompagnait lors de son entretien du 28 octobre 2015 ; que le contenu de ces brochures répond aux exigences posées par les dispositions des articles précités ; que dans ces conditions, et alors qu'après avoir déclaré ne comprendre que la langue lingala, il a admis qu'il comprenait et lisait le français, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées auraient été méconnues et qu'il aurait été privé d'une garantie ;
4. Considérant, par ailleurs, que M. D...ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article 10 de la directive 2005/85/CE du 1er décembre 2005 dès lors qu'elle a été transposée en droit français ; qu'en tout état de cause le contenu des brochures précitées comporte les informations mentionnées par ces dispositions ;
En ce qui concerne la légalité de la décision de remise aux autorités italiennes :
5. Considérant qu'aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) " ; qu'aux termes du 2ème alinéa du 2 de l'article 3 du même règlement : " (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable " ; qu'en outre, aux termes des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
6. Considérant qu'il résulte des dispositions du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 qu'une demande d'asile est en principe examinée par un seul Etat membre ; que cet Etat est déterminé par application des critères fixés par le chapitre III de ce règlement, dans l'ordre énoncé par ce chapitre ; que, selon le même règlement, l'application des critères d'examen des demandes d'asile est écartée en cas de mise en oeuvre, soit de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre, soit de la clause humanitaire définie par le paragraphe 2 de ce même article 17 du règlement ; que le paragraphe 1 de cet article prévoit en effet qu'un Etat membre peut, même s'il n'est pas responsable en application des critères fixés par le règlement, " décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée " ;
7. Considérant que si M. D...fait état de la situation exceptionnelle dans laquelle se trouvent plusieurs Etats membres de l'Union européenne, notamment l'Italie, confrontés à un afflux sans précédent de réfugiés, il n'établit toutefois pas, par les pièces qu'il produit, que cette circonstance exposerait sa demande d'asile à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ; qu'il ne démontre pas davantage qu'il serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en Italie, alors que ce pays est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, alors que par une décision du 4 novembre 2015 les autorités italiennes ont expressément accepté de le prendre en charge, que le requérant entrerait dans le champ du dispositif dérogatoire de relocalisation de l'examen des demandes d'asile prévu par la décision (UE) 2015/1601 du Conseil européen du 22 septembre 2015 instituant des mesures provisoires en matière de protection internationale au profit de l'Italie et de la Grèce ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, la décision contestée aurait été prise en méconnaissance des dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté ; que pour les mêmes motifs, M. D...n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée est intervenue en méconnaissances des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la présidente du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D...et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise pour information au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 28 février 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Loirat, président assesseur,
- Mme Rimeu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 mars 2017.
Le rapporteur,
C. LOIRATLe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
V. DESBOUILLONS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°16NT01708 2
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