Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 novembre 2015 et 29 décembre 2016, la société T.E.R.H. Monuments historiques, représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 24 septembre 2015 ;
2°) d'annuler la décision implicite du 8 août 2013 et la décision expresse du 8 novembre 2013 par lesquelles la commune de Pont L'Evêque a rejeté son recours préalable indemnitaire ;
3°) de condamner la commune de Pont L'Evêque à lui verser, à titre principal, la somme de 122 016,46 euros HT, correspondant à son manque-à-gagner au titre du marché initial, à titre subsidiaire, la somme de 107 080,53 euros HT, correspondant à son manque-à-gagner au titre du marché modifié, ou, à titre encore plus subsidiaire, la somme de 10 000 euros HT, au titre des frais de présentation de son offre, la somme étant en tout état de cause assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2013 ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Pont L'Evêque le versement d'une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle peut utilement se prévaloir des irrégularités procédurales révélées par l'illégalité de l'avenant conclu postérieurement ;
- elle n'était plus recevable à faire un référé précontractuel lorsqu'elle a eu connaissance de cet avenant ;
- le pouvoir adjudicateur a choisi la pierre de Vernon pour le chantier de réhabilitation du chevet et de la sacristie de l'église Saint Michel, or l'analyse des offres a révélé qu'il existait deux qualités différentes de cette pierre : " franc banc ", plus tendre, ou " gros lien ", plus dure et plus adaptée au marché ; cette première incertitude était de nature à impacter les offres de prix et donc à fausser la comparaison entre les candidats ;
- en décidant de changer de matériau, la commune de Pont l'Evêque a reconnu avoir insuffisamment défini ses besoins initiaux ; dès le moment où le changement de matériau est devenu prévisible, elle aurait dû déclarer la procédure sans suite ;
- du fait de cette décision, postérieure à la conclusion du marché, de retenir la pierre de tuffeau, dont le coût à l'achat et le coût de revient de la taille sont bien moindres, la société Bodin, attributaire, n'a pas totalement répercuté cette baisse dans son offre de prix et réalise ainsi une économie de 299 834,08 euros HT pour la tranche ferme, soit 19% du montant du marché ;
- dans ces conditions, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la modification, par avenant, du matériau utilisé a bouleversé l'économie du contrat et aurait dû faire l'objet d'une nouvelle procédure de mise en concurrence ;
- elle avait des chances sérieuses d'emporter le marché ; s'agissant du marché initial : l'écart de points n'est pas par lui-même significatif compte tenu de la méthode de notation par paliers de points pour deux des quatre sous critères fortement pondérés de la valeur technique, le pouvoir adjudicateur s'est référé irrégulièrement aux références pour le jugement des offres, la note reçue au critère " mode opératoire et matériau " n'est pas pertinente compte tenu du caractère inapproprié du matériau choisi, les modalités de mise en oeuvre du critère de " planification des interventions " n'ont pas été portées à la connaissance des candidats et l'utilisation de critères trop ouverts laisse un pouvoir d'appréciation excessif au pouvoir adjudicateur ;
- s'agissant du critère de prix, la simulation basée sur le prix unitaire le plus élevé de la moitié des pierres fournies, aurait dû la faire regarder comme moins-disante dès lors que son offre était la moins-disante en pierre de Vernon Gros lien, de qualité supérieure, comme en pierre de Vernon 50% (mi " gros lien ", mi " banc franc ") ; l'offre de prix de l'attributaire sur la pierre de Vernon était anormalement basse ;
- s'agissant du marché modifié avec usage de la pierre de tuffeau : - alors qu'elle se la procure à un prix de 642 euros HT/m3, elle aurait pu proposer un prix unitaire de 750 euros HT/m3, au lieu de 2 583 pour la pierre de Vernon gros lien, alors que la société Bodin, attributaire du marché qui avait proposé un prix unitaire de 1 981 euros HT/m3 pour la pierre de Vernon " banc franc ", a maintenu un prix de fourniture de 1 758 euros HT/m3 pour la pierre de tuffeau ; - elle aurait en outre baissé significativement les coûts de taille des pierres de tuffeau ; - elle aurait dans ces conditions, obtenu une note égale à celle de l'attributaire, et le départage se serait fait sur son offre de prix, meilleure que celle de la société Bodin ;
- sur le préjudice à réparer, son taux de marge nette est de 20% et justifie les sommes demandées.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 août et 29 décembre 2016, la commune de Pont-l'Evêque, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la société T.E.R.H. Monuments historiques le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- s'agissant d'un recours de type " Tropic travaux ", la demande indemnitaire est tardive ;
- la requérante ne peut au surplus se prévaloir utilement d'actes postérieurs à la conclusion du contrat ;
- le choix de la pierre de tuffeau par le maître d'oeuvre tire les conséquences de l'étude pétrochimique menée par le laboratoire ERM qui indique que les pierres en place dans l'édifice à restaurer sont plus proches du tuffeau que de la pierre de Vernon ;
- le pouvoir adjudicateur n'a pas commis d'irrégularité en invitant les candidats à préciser leur offre au regard des deux qualités distinctes de pierres de Vernon ; la simulation de marché à partir des prix unitaires les plus élevés de la moitié des pierres fournies laissaient la société Bodin en 1ère place des cinq offres ;
- le maître d'ouvrage n'a pas méconnu les règles d'accès à la commande publique en modifiant le contrat par voie d'avenant, dès lors que celui-ci ne modifiait pas l'objet du contrat ni n'en bouleversait l'économie ;
- la requérante n'avait pas de chance sérieuse d'emporter le marché ;
- alors qu'elle est en situation de quasi-monopole sur le marché de la pierre de Vernon, son offre n'a été classée qu'en 4ème position avec 82%, contre 94% pour l'attributaire, 89% pour la société Lefevre et 84% pour la société Quelin ; le prix unitaire de 750 euros HT/m3 pour la pierre de tuffeau qu'elle prétend avoir pu offrir est anormalement bas et traduit une vente à perte ;
- la requérante a obtenu la meilleure note (16%) pour le critère " moyen humain et technique " à égalité avec l'attributaire précisément en raison de ses références, alors qu'elle critique leur prise en compte ; sa note de 14% au critère " mode opératoire et matériaux " n'est pas uniquement imputable à la nature du matériau ; les documents qu'elle a remis au titre du critère " planification des interventions " étaient moins complets que ceux de l'attributaire et des autres candidats ; la différence de 9% de la valeur technique de son offre par rapport à celle de l'attributaire n'était pas injustifiée ; la différence de 3% sur le critère de prix, qu'elle ne peut justifier par la modification ultérieure de la pierre mise en oeuvre, ne répond pas à elle seule de la différence de 9% de son offre par rapport à celle de la société Bodin ; la requérante ne peut faire de prospective sur l'offre quelle aurait pu faire dans le cadre du marché modifié.
Par ordonnance du 28 novembre 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 29 décembre 2016, puis par ordonnance du 3 janvier 2017, cette clôture a été reportée au 10 janvier 2017.
Deux mémoires présentés pour la société TERH Monuments historiques ont été enregistrés les 10 et 27 février 2017, dont le dernier, postérieurement à la clôture d'instruction ; ces mémoires n'ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Loirat,
- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public.
Une note en délibéré présentée pour la commune de Pont L'Evêque a été enregistrée le 9 mars 2017.
1. Considérant que, le 19 juillet 2012, la commune de Pont L'Evêque a informé la société TERH Monuments historiques du rejet de son offre pour le lot n° 1 " maçonnerie et pierre de taille " de la procédure adaptée de passation du marché public de travaux de restauration du chevet et de la sacristie de l'église Saint-Michel ; qu'à la suite du rejet, par courrier du 8 novembre 2013, de son recours indemnitaire préalable tendant à obtenir réparation du manque à gagner résultant du rejet irrégulier de son offre par la commune de Pont L'Evêque, la société TERH Monuments historiques a recherché la responsabilité de la commune et relève appel du jugement du 24 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
2. Considérant, d'une part, que tout concurrent évincé de la conclusion d'un contrat administratif est recevable à former devant le juge du contrat, dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées, un recours de pleine juridiction contestant la validité de ce contrat ou de certaines de ses clauses qui en sont divisibles, afin d'en obtenir la résiliation ou l'annulation ; que, en vue d'obtenir réparation de ses droits lésés, le concurrent évincé a aussi la possibilité de présenter devant le juge du contrat des conclusions indemnitaires, à titre accessoire ou complémentaire à ses conclusions à fin de résiliation ou d'annulation du contrat, mais peut également engager un recours de pleine juridiction distinct, tendant exclusivement à une indemnisation du préjudice subi à raison de l'illégalité de la conclusion du contrat dont il a été évincé ; que, toutefois, dans les deux cas, la présentation de conclusions indemnitaires par le concurrent évincé n'est pas soumise au délai de deux mois suivant l'accomplissement des mesures de publicité du contrat, applicable aux seules conclusions tendant à sa résiliation ou à son annulation ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après le rejet de sa réclamation préalable du 6 juin 2013, la société TERH Monuments historiques a saisi le tribunal administratif de Caen de conclusions tendant exclusivement à l'indemnisation du préjudice résultant de son éviction irrégulière du marché en cause ; que ces conclusions indemnitaires n'étaient pas soumises à la condition de délai de deux mois susmentionnée et n'étaient ainsi entachées d'aucune irrecevabilité ;
4. Considérant, d'autre part, que la société TERH Monuments historiques, pour établir l'irrégularité de son éviction du marché, soutient que la procédure de passation du contrat et les conditions de mise en concurrence des candidats, ont été irrégulières en raison de l'insuffisante définition préalable de ses besoins par le maître d'ouvrage ; que pour établir cette insuffisance, la requérante peut utilement se fonder, non seulement, sur l'imprécision quant à la qualité du matériau à mettre en oeuvre dans les documents de la consultation des entreprises, mais également sur la décision, résultant d'un avenant intervenu peu après la conclusion du contrat, de renoncer au matériau initial pour en retenir un autre ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui est dit aux points 3 et 4 que les fins de non recevoir opposées par la commune de Pont L'Evêque doivent être écartées ;
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
6. Considérant que lorsqu'une entreprise candidate à l'attribution d'un marché public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière, il appartient au juge, si cette irrégularité est établie, de vérifier qu'elle est la cause directe de l'éviction du candidat et, par suite, qu'il existe un lien direct de causalité entre la faute en résultant et le préjudice dont le candidat demande l'indemnisation ; qu'il lui appartient ensuite de vérifier si l'entreprise était ou non dépourvue de toute chance de remporter le marché ; que, dans l'affirmative, l'entreprise n'a droit à aucune indemnité ; que, dans la négative, elle a droit en principe au remboursement des frais qu'elle a engagés pour présenter son offre ; qu'il convient ensuite de rechercher si l'entreprise avait des chances sérieuses d'emporter le marché ; que, dans un tel cas, l'entreprise a droit à être indemnisée de son manque à gagner, incluant nécessairement, puisqu'ils sont intégrés dans ses charges, les frais de présentation de l'offre qui n'ont donc pas à faire l'objet, sauf stipulation contraire du contrat, d'une indemnisation spécifique ;
En ce qui concerne la régularité du marché :
7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5 du code des marchés publics alors applicable : " La nature et l'étendue des besoins à satisfaire sont déterminés avec précision avant tout appel à la concurrence (...) " ; que le pouvoir adjudicateur doit ainsi définir ses besoins avec suffisamment de précision pour permettre aux candidats de présenter une offre adaptée aux prestations attendues, compte tenu des moyens nécessaires pour les réaliser ;
8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le dossier de consultation des entreprises du lot n°1 " maçonnerie pierre de taille ", qui excluait toute variante, précisait à l'article 1.23 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) que la pierre à mettre en oeuvre serait la pierre calcaire de Vernon-Caumont pour les élévations du chevet et la pierre calcaire de Caen pour les arases du chevet et pour la sacristie ; qu'il est apparu, au stade de l'analyse des offres, que la pierre de Vernon comportait deux variétés aux caractéristiques et prix différents et que, comme la société TERH Monuments historiques l'avait précisé dans son offre, la variété " gros lien ", qui a un coefficient de dureté de 16 en raison d'inclusions de silex en renforçant la résistance, se prête particulièrement du fait de son grain fin aux moulures fines, tandis que la variété " franc banc " d'un coefficient de dureté de 10 avec peu d'inclusions de silex et de nature gélive, se prête davantage à un usage intérieur ; qu'après que le pouvoir adjudicateur a invité les cinq candidats ayant soumissionné pour le lot n°1 à affiner leur offre de prix en précisant le matériau proposé, la commission d'appel d'offres a estimé que compte tenu de l'incertitude sur les caractéristiques des pierres en place il convenait " d'annexer au marché de travaux les prix unitaires fournis en complément à la demande de la maîtrise d'oeuvre afin de pouvoir affecter les dépenses liées à ce poste en cours de chantier sur les bons prix unitaires " et estimé que " La simulation d'un marché qui prendrait comme base le prix unitaire le plus élevé sur la moitié des pierres fournies laisse l'entreprise Bodin en tête du classement ex-aequo avec l'entreprise Lefevre mais avec une offre de prix nettement inférieure. Nous proposons par conséquent au maître d'ouvrage de retenir l'entreprise Bodin " ; qu'alors que le marché a été conclu et notifié à la société Bodin, le 17 septembre 2012, le maître d'ouvrage a, par un avenant du 18 septembre 2012, confié à la société Bodin le soin de réaliser une étude pétrochimique à fin d'établir la nature de la pierre existante, conformément au compte-rendu de la réunion préparatoire de chantier du 5 septembre 2012 indiquant qu' " une proposition d'étude sera demandée (...) à l'entreprise Bodin pour la recherche de la nature de pierre en place et définir au mieux la pierre de substitution " ; que l'étude ainsi prévue, confiée au laboratoire ERM, a conclu le 30 octobre 2012, à l'issue d'une analyse comparée des caractéristiques physiques de la pierre existante et de la seule pierre de tuffeau, sans faire mention des caractéristiques de la pierre de Vernon initialement choisie, qu'" on pourrait s'orienter vers une pierre de substitution ayant des propriétés pétrophysiques et un aspect visuel très voisin comme la pierre de tuffeau " ; que par un second avenant, conclu le 18 mars 2013, la commune de Pont l'Evêque et la société Bodin ont substitué à la pierre de Vernon-Caumont initialement prévue la " pierre de tuffeau, suivant le sous-détail de prix fourni par l'entreprise : 1758 HT/m3 (...) en raison des résultats des analyses pétrochimiques qui montrent l'incompatibilité de la nature de pierre prévue au marché. " et ont constaté une moins-value de 7 337,83 euros HT par rapport au prix de fourniture de la pierre de taille reçue en blocs de 1 991 euros HT/m3 prévu initialement ;
9. Considérant qu'il résulte des circonstances sus-décrites et de leur chronologie, compte tenu en particulier de ce que l'étude des caractéristiques de la pierre existante, destinée à déterminer le choix de la pierre de substitution envisagée, aurait dû précéder la procédure de mise en concurrence, que le pouvoir adjudicateur n'avait pas défini avec suffisamment de précisions ses besoins avant de procéder à la consultation des entreprises, et qu'il a ainsi commis un manquement à ses obligations de mise en concurrence entraînant l'irrégularité de la procédure de passation du marché en cause ;
10. Considérant, en deuxième lieu, que le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de notation pour la mise en oeuvre de chacun des critères de sélection des offres qu'il a définis et rendus publics ; que, toutefois, ces méthodes de notation sont entachées d'irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, elles sont par elles-mêmes de nature à priver de leur portée les critères de sélection ou à neutraliser leur pondération et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en oeuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre ou, au regard de l'ensemble des critères pondérés, à ce que l'offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie ; qu'il en va ainsi alors même que le pouvoir adjudicateur, qui n'y est pas tenu, aurait rendu publiques, dans l'avis d'appel à concurrence ou les documents de la consultation, de telles méthodes de notation ;
11. Considérant que les dispositions de l'article 53 du code des marchés publics alors applicable permettent au pouvoir adjudicateur de retenir, en procédure adaptée, pour choisir l'offre économiquement la plus avantageuse, un critère reposant sur l'expérience des candidats, et donc sur leurs références portant sur l'exécution d'autres marchés, lorsque sa prise en compte est rendue objectivement nécessaire par l'objet du marché et la nature des prestations à réaliser et n'a pas d'effet discriminatoire ; qu'en l'espèce, compte tenu de la spécificité du marché de réhabilitation d'un monument historique tel que l'église Saint Michel, particulièrement pour les prestations du lot n° 1 " maçonnerie pierre de taille ", la prise en compte de l'expérience des candidats parmi les critères de sélection des offres pouvait être regardée comme rendue objectivement nécessaire par l'objet du marché et ne présentait dès lors pas d'effet discriminatoire irrégulier, alors surtout que cet élément était apprécié en lien avec les moyens humains et techniques de l'entreprise spécifiquement affectés à l'exécution du marché et que l'ensemble faisait l'objet d'une pondération de 20 % de la note technique, représentant elle-même 55% de la note globale ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les références des candidats n'étaient pas au nombre des critères susceptibles d'être retenus pour sélectionner les offres doit être écarté ;
12. Considérant, en troisième lieu, que la requérante ne peut utilement soutenir qu'elle n'aurait pas été suffisamment informée des modalités de mise en oeuvre du sous-critère " planification de l'intervention ", dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que ces modalités constituaient elles-mêmes un sous-critère devant être porté à la connaissance des candidats et que la présentation de ses interventions sous la forme d'un tableau pouvait être regardée, surtout pour une entreprise habituée aux procédures de passation de marchés publics, comme résultant naturellement de l'exigence de production d'un planning détaillé ;
13. Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de l'instruction, en particulier des annexes au rapport d'analyse des offres, qu'à l'exception de la société RTN, les candidats avaient fait une offre de prix portant respectivement sur chacune des deux variétés " banc franc " et " gros lien " ainsi que sur un combiné de 50% de chacune de ces variétés de la pierre de Vernon ; que dans ces conditions, la méthode de notation retenue, à partir d'une simulation basée sur le prix unitaire le plus élevé de la moitié des pierres fournies, était en rapport avec les prescriptions du dossier de consultation et n'a pas méconnu l'égalité entre les candidats ;
14. Considérant, en cinquième lieu, qu'à la date à laquelle les offres ont été sélectionnées, et bien que la commission d'appel d'offres ait estimé " qu'il subsiste une incertitude quant aux caractéristiques des pierres en place ", la pierre de Vernon était prescrite sans variante possible par le CCTP et n'avait pas encore été écartée pour la pierre de tuffeau ; que la requérante n'est dans ces conditions pas fondée à soutenir que le sous-critère " mode opératoire-matériau " n'était plus pertinent ;
15. Considérant, en sixième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la note de valeur technique des offres, pondérée à 55%, se décomposait en quatre sous-critères, " moyens humains et techniques-références ", pondéré à 20%, le mode opératoire et les matériaux, également pondéré à 20%, la planification des interventions, pondérée à 10%, et les mesures environnementales-hygiène-sécurité, pondérées à 5% ; que la note de prix, pondérée à 45% de la note globale, était obtenue par le ratio moins-disant HT/offre HT ; qu'en ce qui concerne le premier sous-critère de la note de valeur technique, quatre des cinq offres présentées ont obtenu 16 sur 20, à l'exception de la société RTN ; que pour le second critère, les offres des sociétés Bodin, Quelin et Lefevre ont obtenu 20 sur 20, tandis que la société RTN a obtenu 16 et la société TERH 14 avec l'appréciation " correctement décrit mais sans illustration, matériaux correctement détaillés avec fiches techniques nombreuses" ; qu'en ce qui concerne le troisième sous-critère, les offres des sociétés Bodin, Quelin et Lefevre, ont obtenu 10 sur 10, alors que la société TERH obtient 8, avec l'appréciation " délais indiqués poste par poste sans tableau ", et la société RTN seulement 4 ; qu'en ce qui concerne, enfin, le quatrième sous-critère de la valeur technique, les sociétés Quelin et Lefevre ont obtenu 5 sur 5, tandis que les sociétés Bodin et RTN ont reçu une note de 3 et la société TERH seulement 2, son offre étant estimée " faiblement décrit(e) " sur ce point ; qu'en ce qui concerne l'offre de prix, la société Bodin obtient 45 sur 45, la société TERH obtient 42 sur 45, les sociétés RTN et Lefevre obtiennent 38 et la société Quelin obtient une note de 33 ; que les candidats ont ainsi obtenu les notes finales de 94% pour la société Bodin, 89% pour la société Lefevre, 84% pour la société Quelin, 82% pour la société TERH et 75% pour la société RTN ;
16. Considérant que la seule circonstance, à la supposer établie, que la société Bodin aurait proposé un prix de fourniture de la pierre de Vernon inférieur à son coût d'acquisition, ne suffit pas à caractériser une offre anormalement basse dès lors que l'entreprise a pu faire le choix de compenser cet effort par les prix proposés pour la pierre taillée ; que la société TERH Monuments historiques, qui ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que la société Bodin aurait insuffisamment répercuté, dans l'avenant n°2 au marché conclu avec la commune de Pont L'Evêque, la diminution du prix résultant de l'abandon de la pierre de Vernon au profit de la pierre de tuffeau, ni de ce qu'elle-même aurait consenti de meilleurs conditions de prix pour ce dernier matériau, n'établit pas que sa note de prix de 42% serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne le préjudice indemnisable :
17. Considérant qu'en tout état de cause, compte tenu de l'écart de 9% entre sa note de valeur technique et celle de l'attributaire du marché, la requérante n'établit pas l'existence d'une perte de chance sérieuse d'obtenir le marché en lien avec l'irrégularité de la procédure de passation sus-relevée aux points 7 à 9 ;
18. Considérant, toutefois, qu'au regard de ce qui précède, s'agissant d'une entreprise spécialisée dans la rénovation des monuments historiques et disposant d'un stock important de pierres calcaires de Vernon-Caumont, la société TERH Monuments historiques n'était pas dépourvue de toute chance d'obtenir le marché ; qu'elle est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande d'indemnisation et à obtenir l'indemnisation des frais de présentation de son offre, qu'elle évalue à la somme non contestée de 10 000 euros HT ; qu'il suit de là que la commune de Pont L'Evêque devra être condamnée à lui verser cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2013, date de réception par la ville de la réclamation préalable, et de la capitalisation de ces intérêts au 8 juin 2014, date à laquelle était due pour la première fois une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
19. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société TERH Monuments historiques, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la commune de Pont l'Evêque la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
20. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Pont l'Evêque la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société TERH Monuments historiques et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Caen du 24 septembre 2015 est annulé.
Article 2 : La commune de Pont l'Evêque versera une somme de 10 000 euros HT à la société TERH Monuments historiques. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2013 et ces intérêts seront capitalisés à compter du 8 juin 2014 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : La commune de Pont l'Evêque versera à la société TERH Monuments historiques une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête de la société TERH Monuments historiques et les conclusions de la commune de Pont L'Evêque au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société TERH Monuments historiques et à la commune de Pont L'Evêque.
Délibéré après l'audience du 28 février 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Loirat, président-assesseur,
- Mme Rimeu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 mars 2017.
Le rapporteur,
C. LOIRATLe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
V. DESBOUILLONS
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT03593