Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 novembre 2015, 31 janvier 2017, 6 et 24 février 2017, Mme C...B...demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 17 septembre 2015 ;
2°) d'annuler la décision du 13 février 2014 par laquelle le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de Basse-Normandie a prononcé son licenciement ;
3°) d'enjoindre à la chambre de métiers et de l'artisanat de Basse-Normandie de procéder à la régularisation de sa situation administrative avec effet au 1er novembre 2009 ;
4°) de condamner la chambre de métiers et de l'artisanat de Basse-Normandie à " recalculer sa prime de licenciement et lui régler la différence " ;
5°) de mettre à la charge de la chambre de métiers et de l'artisanat de Basse-Normandie la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'auteur de la décision était incompétent ; le président de la chambre de métiers et de l'artisanat ne pouvait prononcer son licenciement qu'après proposition du secrétaire général, au regard de la règle du parallélisme des formes, sa décision de titularisation ayant été prise sur proposition de ce dernier ; or cela n'est pas établi en l'espèce, en l'absence de cette mention ; le tribunal s'est à tort satisfait d'une attestation écrite de la main même du secrétaire général, rédigée postérieurement à la décision contestée ;
- l'avis de la commission paritaire locale est irrégulier en ce qu'il méconnait le règlement intérieur de ce type de commission, notamment ses articles 4 et 6 :
le courriel n'est pas un moyen de convocation conforme au statut ;
les membres de la commission n'ont pas été informés de l'ordre du jour ;
la procédure de convocation des membres n'a pas été respectée en ce qu'aucune note explicative ne leur a préalablement été envoyée ;
la commission n'a pu donner un avis sur chaque poste en particulier, mais seulement pour ou contre l'intégralité des décisions de suppression de postes ;
aucun procès-verbal donnant les positions de chacun des deux collèges n'a été établi ;
- la délibération de l'assemblée générale est irrégulière :
il n'est pas établi que les membres de l'assemblée générale aient été régulièrement convoqués ni qu'ils aient été informés de la suppression envisagée de treize emplois permanents ; c'est à la chambre de métiers et de l'artisanat de supporter la charge de la preuve ;
la grille des emplois a été modifiée après l'avis de la commission paritaire locale ;
l'assemblée générale était irrégulièrement composée ; sa composition n'a pas été modifiée en fonction du secteur géographique du poste à supprimer ;
le président n'a pas lu le projet des délibérations de la commission concernant la suppression de chaque poste, en méconnaissance du règlement intérieur ; les membres votants n'ont pas davantage eu lecture des motivations de la suppression des postes avant le vote ;
- la décision de licenciement est illégale :
le motif invoqué de " doublon " suite à la restructuration des services est erroné ; la chambre a profité de son plan de redressement pour détourner la procédure avec pour seule volonté de l'évincer ;
sa situation professionnelle était irrégulière ; elle n'aurait jamais dû être affectée sur le poste qui a fait l'objet d'une suppression d'emploi ;
- le montant de la prime de licenciement qui lui a été versée n'a pas été calculé conformément aux textes en vigueur.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 juin 2016 et 16 février 2017, la chambre de métiers et de l'artisanat de Basse-Normandie, dénommée depuis le 1er janvier 2016 la chambre de métiers et de l'artisanat interdépartementale Calvados-Orne, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de Mme B...tendant à ce que la chambre de métiers et de l'artisanat de Basse-Normandie soit condamnée à " recalculer sa prime de licenciement et lui régler la différence ", présentées pour la première fois en appel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°64-1362 du 30 décembre 1964 relatif aux chambres de métiers et de l'artisanat ;
- le statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bouchardon, premier conseiller,
- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public,
- et les observations de Me Blondeel, avocat de la chambre de métiers et de l'artisanat interdépartementale Calvados-Orne.
Une note en délibéré, présentée pour la chambre des métiers et de l'artisanat de Basse-Normandie, a été enregistrée le 7 mars 2017.
1. Considérant que, faisant suite à l'avis de la commission paritaire locale du 28 octobre 2013, l'assemblée générale de la chambre de métiers et de l'artisanat de Basse-Normandie, par une délibération du 2 décembre 2013, a décidé la suppression de treize emplois parmi lesquels le poste de conseiller au sein de la direction régionale des affaires économiques et territoriales qu'occupait MmeB... ; que, constatant l'impossibilité de reclasser son agent, le président de la chambre consulaire a, par une décision du 13 février 2014, prononcé son licenciement ; que Mme B...relève appel du jugement du tribunal administratif de Caen du 17 septembre 2015 rejetant sa demande en annulation de cette décision ;
Sur les conclusions en annulation :
2. Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article 42 du statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat, la suppression d'un emploi permanent doit faire l'objet, après avis de la commission paritaire locale, d'une décision motivée de l'assemblée générale ; que, d'autre part, aux termes de l'article 4 du règlement intérieur de la commission paritaire locale, établi conformément à l'annexe 21 du statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat : " La commission paritaire locale (...) est convoquée par le président au plus tard quinze jours avant la date de sa réunion. Une note d'explication est transmise cinq jours avant (....) Les convocations sont adressées au domicile des membres ou remises en main propre contre décharge. Elles sont accompagnées de l'ordre du jour et, sauf urgence, des documents relatifs à chacune des questions de l'ordre du jour (...) " ;
3. Considérant que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ;
4. Considérant en l'espèce, alors que la chambre consulaire n'établit ni même n'allègue aucun motif d'urgence justifiant qu'il puisse être dérogé à la règle posée par les dispositions précitées et se borne à faire valoir qu'elle n'était pas tenue de communiquer sur le sujet, qu'il est constant qu'aucune note explicative ni aucun document d'information relatif à la suppression de postes n'a été préalablement adressé, dans le but de préparer la séance, aux membres de la commission paritaire locale avant la réunion du 28 octobre 2013 ; que, nonobstant la circonstance que l'ensemble des emplois dont la suppression était envisagée a été détaillé, le jour de la réunion, devant les membres de la commission qui ont pu obtenir réponses à leurs questions, un tel vice, qui a affecté la procédure d'examen de la situation de MmeB..., a privé celle-ci d'une garantie, eu égard notamment à l'importance du plan " de redressement, de modernisation et d'équilibre financier " dans lequel s'insérait la suppression de son poste, et a en outre été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision de licenciement prise par la chambre de métiers et de l'artisanat de Basse-Normandie au regard de l'avis ainsi irrégulièrement émis, compte tenu de la discussion sur le nombre et la nature des emplois devant être supprimés ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président de la chambre de métiers et de l'artisanat de Basse-Normandie du 13 février 2014 prononçant son licenciement pour suppression de poste ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Considérant que si le présent arrêt impliquerait qu'il soit enjoint au président de la chambre de métiers et de l'artisanat interdépartementale Calvados-Orne, sauf modification des circonstances de fait ou de droit de la situation de l'intéressée, de procéder à la réintégration de Mme B...dans un poste équivalent à son ancien emploi, il n'implique pas en revanche qu'il soit fait droit à la demande de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au président de la chambre consulaire de " régulariser [sa] situation administrative avec effet au 1er novembre 2009 ", de telles conclusions relevant d'un litige distinct de celui lié à son licenciement ;
Sur les conclusions à fin de condamnation de la chambre de métiers et de l'artisanat de Basse-Normandie :
7. Considérant que, devant le tribunal administratif de Caen, Mme B...n'avait pas demandé la condamnation de la chambre de métiers et de l'artisanat de Basse-Normandie à " recalculer sa prime de licenciement et lui régler la différence " ; qu'elle n'est, par suite, pas recevable à formuler une telle demande pour la première fois en appel ;
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la chambre de métiers et de l'artisanat interdépartementale Calvados-Orne une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B...et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge de MmeB..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la chambre de métiers et de l'artisanat interdépartementale Calvados-Orne demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Caen du 17 septembre 2015 et la décision de la chambre de métiers et de l'artisanat de Basse-Normandie du 13 février 2014 prononçant le licenciement de Mme B...pour suppression de poste sont annulés.
Article 2 : La chambre de métiers et de l'artisanat interdépartementale Calvados-Orne versera à Mme B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié Mme C...B...et à la chambre de métiers et de l'artisanat interdépartementale Calvados-Orne.
Délibéré après l'audience du 28 février 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Loirat, président assesseur,
- M. Bouchardon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 mars 2017.
Le rapporteur,
L. BOUCHARDONLe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
V. DESBOUILLONS La République mande et ordonne au préfet de Normandie, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT03486