Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 novembre 2016 et un mémoire enregistré le 22 décembre 2016, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 16 septembre 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 avril 2016 portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet du Tarn, en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour et, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- le décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Elisabeth Jayat,
- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public,
- et les observations de M.B....
Une note en délibéré présentée par Me C...pour M. B...a été enregistrée le 31 janvier 2017.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., ressortissant sénégalais, arrivé en France le 4 septembre 2004, a obtenu un titre de séjour en qualité d'étudiant renouvelé jusqu'au 2 septembre 2012. Le 22 septembre 2015, il a déposé à la préfecture du Tarn une demande de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se prévalant de sa relation de couple avec une Française et, subsidiairement, sur le fondement de l'article 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 en se prévalant d'une proposition de contrat de travail. Par arrêté du 7 avril 2016, le préfet du Tarn a estimé qu'il ne pouvait bénéficier d'un titre de séjour, a décidé de lui opposer une mesure d'obligation de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en l'absence de départ volontaire. Par un second arrêté du même jour, le préfet du Tarn l'a assigné à résidence.
2. M. B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse l'annulation d'une décision implicite du 22 janvier 2016 par laquelle le préfet du Tarn aurait rejeté sa demande de titre de séjour ainsi que l'annulation des deux arrêtés du 7 avril 2016 portant, d'une part, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination et, d'autre part, assignation à résidence. Par un jugement du 18 avril 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté comme tardives les conclusions de M. B...tendant à l'annulation de la mesure d'obligation de quitter le territoire français, de la décision fixant le pays de renvoi et de la décision d'assignation à résidence. Par jugement du 16 septembre 2016, le tribunal administratif de Toulouse a estimé qu'aucune décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de M. B...n'avait pu intervenir avant le 22 mai 2016 et que, par suite, les conclusions de M. B...dirigées contre une décision implicite du 22 janvier 2016 devaient être rejetées comme irrecevables car dirigées contre une décision inexistante. Le tribunal a, en revanche, estimé que l'arrêté du 7 avril 2016 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi devait être regardé comme portant refus de délivrance d'un titre de séjour à M.B.... Il a regardé les conclusions de M. B... comme dirigées contre ce refus de séjour contenu dans l'arrêté du 7 avril 2016. Ni M.B..., qui fait appel du jugement en tant qu'il rejette ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 7 avril 2016 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, ni le préfet du Tarn, ne contestent en appel cette interprétation.
3. L'article 47 du code civil dispose : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". L'article 47 du code précité pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays. Il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question.
4. Pour estimer que M. B...produisait, à l'appui de sa demande de titre de séjour, un document frauduleux sur son état-civil, et rejeter pour ce motif sa demande de titre de séjour, le préfet du Tarn s'est fondé sur un rapport établi par un fonctionnaire de police, analyste en fraude documentaire et à l'identité. Ce rapport relève que l'extrait d'acte de naissance produit par M.B..., qui avait déclaré avoir perdu son passeport en 2012, était établi sur papier ordinaire et non sur papier filigrané, que les mentions pré-imprimées du document étaient imprimées au laser toner, que le document ne portait pas de timbre fiscal, qu'il comportait des fautes d'orthographe consistant dans un " s " final à mille et cent, que les mentions des cadres relatifs à l'extrait du registre et à un éventuel jugement n'étaient pas conformes aux mentions figurant dans le document de référence et, enfin, que l'extrait produit ne comportait pas de mentions au verso, contrairement au document de référence. Le rapport conclut que l'extrait analysé " comporte les caractéristiques d'un document contrefait ". Toutefois, le requérant soutient que le document de référence de l'administration est un extrait manuscrit et non un extrait informatisé, ne comportant pas les mêmes caractéristiques, notamment de mentions au verso et de mentions pré-imprimées et que des timbres fiscaux ne sont désormais plus exigés au Sénégal pour la délivrance d'un extrait d'acte de naissance. Il produit par ailleurs la décision d'une juridiction de Dakar portant correction, sur le registre initial, des erreurs d'orthographe relevées par l'administration sur l'extrait. Le préfet n'apporte aucun élément permettant d'expliquer en quoi, malgré les précisions et productions du requérant, les différences relevées dans le rapport d'analyse en fraude documentaire conserveraient leur pertinence. Dans ces conditions, l'administration, qui a d'ailleurs délivré à M. B...des titres de séjour pendant plusieurs années, ne peut être regardée comme apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité de l'extrait d'acte de naissance produit par l'intéressé. Ainsi, M. B...est fondé à soutenir que le refus de délivrance de titre de séjour qui lui a été opposé repose sur un motif erroné.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens invoqués à l'encontre de la décision attaquée, que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur les conclusions en injonction :
6. Le présent arrêt, eu égard au motif d'annulation retenu ci-dessus, implique nécessairement, non la délivrance du titre de séjour demandé, mais le réexamen, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de la demande de titre de séjour de M. B... et la prise d'une nouvelle décision par le préfet du Tarn. Il a lieu de prescrire cette mesure dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B...d'une somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 16 septembre 2016 du tribunal administratif de Toulouse et la décision du préfet du Tarn du 7 avril 2016 portant refus de délivrance d'un titre de séjour à M. B... sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Tarn de prendre une nouvelle décision sur la demande de titre de séjour de M. B...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à M. B...la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.
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N° 16BX03611