Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2016, Mme C...J..., représentée par Me Sadek, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1602895 du 12 octobre 2016 du tribunal administratif de Toulouse, ainsi que l'arrêté du 29 avril 2016, en ce qu'il porte refus de délivrance de titre de séjour, qu'il est assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et qu'il fixe l'Algérie comme pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention vie privée et familiale, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de condamner de l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Philippe Delvolvé a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MmeJ..., de nationalité algérienne, est entrée en France le 19 décembre 2014 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour. Le 15 juin 2015, elle a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence en qualité d'étranger malade. Par arrêté du 28 avril 2016, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme J... relève appel du jugement en date du 12 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions :
2. Il ressort des pièces du dossier que le signataire de l'arrêté attaqué,
Mme Michèle Lugrand, secrétaire général adjoint de la préfecture, a reçu délégation de signature du préfet de la Haute-Garonne par un arrêté du 5 février 2016, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, lui donnant compétence à l'effet de signer au nom du préfet, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Stéphane Daguin, secrétaire général de la préfecture, les décisions que celui-ci est habilité à signer, notamment tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Haute-Garonne, à l'exception des arrêtés de conflit. Cette délégation de signature, qui ne présente pas un caractère général, habilite donc Mme F...à signer l'arrêté contesté, ainsi que l'ont retenu à bon droit les premiers juges. La requérante n'établit pas que le secrétaire général n'aurait pas été absent ou empêché le 28 avril 2016, date de signature de cette décision. C'est donc à juste titre que le jugement a écarté le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté.
En ce qui concerne la décision de refus de certificat de résidence :
3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...). " L'article L. 211-5 du même code dispose : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ;
4. La décision en litige vise le 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien
du 27 décembre 1968 ainsi que les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne également que les soins imposés par l'état de santé de l'intéressée peuvent être dispensés en Algérie, et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale dès lors que celle-ci, qui est célibataire et sans enfant, est entrée en France à l'âge de dix-huit ans et dispose de fortes attaches dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la décision contestée est suffisamment motivée.
5. Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays (...). ".
6. Aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'auteur d'un refus de certificat de résidence de communiquer à l'étranger concerné l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé. De plus, contrairement à ce que soutient à nouveau en appel Mme J..., les dispositions précitées de l'arrêté du 9 novembre 2011 n'imposent pas au médecin de l'agence régionale de santé de se prononcer tant sur la capacité de l'étranger de nationalité algérienne, et en tout état de cause de l'ensemble de la population algérienne, à accéder effectivement aux soins dans son pays d'origine, que sur la possibilité de l'étranger malade de voyager vers son pays d'origine, dès lors que Mme J... n'apporte aucun élément de nature à établir que son état de santé pouvait susciter des interrogations sur sa capacité à voyager. Ainsi, la décision contestée n'a pas été prise à l'issue d'une procédure irrégulière.
7. Aux termes du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article (...) fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7° Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. "
8. Si le préfet de la Haute-Garonne, qui a procédé à l'examen de l'ensemble de la situation de la requérante, s'est approprié les termes de l'avis émis le 1er décembre 2015 par le médecin de l'agence régionale de santé, il ressort expressément des motifs de la décision attaquée que cette autorité ne s'est pas estimée liée par cet avis. La décision n'est donc pas entachée d'erreur de droit.
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme J...souffre d'une maladie des voies digestives, dite maladie de Crohn. Dans un avis du 1er décembre 2015, le médecin de l'agence régionale de santé de Midi-Pyrénées a estimé que le défaut de prise en charge de la requérante peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé et qu'il existe un traitement approprié pour sa prise en charge médicale dans son pays d'origine. Mme J... soutient qu'elle ne peut manifestement pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. L'intéressée a produit, devant les premiers juges, à l'appui de ses allégations, un certificat médical du DrD..., interne en médecine, du 28 avril 2015, un certificat médical du DrA..., interne en médecine, du 21 juillet 2015, ainsi qu'un certificat médical du DrE..., praticien des hôpitaux au service de gastroentérologie et nutrition à l'hôpital Rangueil à Toulouse, du 24 novembre 2015. Ces certificats, établis antérieurement à l'avis du médecin de l'agence régionale de santé de Midi-Pyrénées, soulignent que l'état de santé de l'intéressée nécessite un suivi et une prise en charge continus, et que l'interruption de traitement pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sans pour autant établir qu'il n'existerait pas de possibilité de traitement approprié de l'affection en cause en Algérie ni que Mme J...ne pourrait y accéder effectivement. Le certificat médical du Dr H..., médecin spécialiste en hépato-gastro-entérologie de l'établissement public hospitalier de Ténès en Algérie, du 2 août 2015, qui mentionne que le médicament Remicade n'est pas disponible d'une façon régulière en Algérie, ne permet pas de considérer que Mme J... ne pourrait avoir accès dans son pays d'origine au médicament en question ou à des produits équivalents ou comportant la même substance active que celui qui lui est prescrit. Les premiers juges ont retenu qu'en défense, le préfet avait produit un entretien du
Dr K...B...publié le 31 juillet 2011 dans le quotidien Le soir d'Algérie précisant qu'en cas d'échec des médicaments Remicade et Humira, prescrits pour le traitement de la maladie de Crohn mais également des rhumatismes inflammatoires, d'autres biothérapies pouvaient être proposées, notamment à base de Rituximab et de Tocilizumab qui constituent des " thérapies plus efficaces et plus ciblées ", ainsi qu'un entretien du Professeur Saadi Berkane, hépato-gastro-entérologue de l'hôpital Bologhine-Alger, publié dans la revue Santé-MAG du mois de juillet 2012, faisant état de l'augmentation des cas de maladie de Crohn en Algérie depuis les années 1970 et mentionnant au titre du traitement médical les anti-TNF auxquels appartiennent les médicaments Remicade et Humira. Si elle produit, à l'appui de ses allégations en appel, un certificat médical du Dr G...en date du 25 octobre 2016 et un certificat médical du Dr I..., interne en médecine, du 25 novembre 2016, qui soulignent respectivement que le Humira 40 mg n'est pas disponible en Algérie et que l'état de santé de la requérante nécessite un suivi régulier et une prise en charge en France, de tels éléments ne sont pas suffisants pour remettre en cause l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, l'appréciation faite par le préfet en ce qui concerne l'existence d'un traitement approprié de la pathologie de l'intéressée en Algérie et les motifs retenus à juste titre par les premiers juges. Dans ces conditions, l'intéressée n'établit pas qu'elle serait dans l'impossibilité de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine et, en l'absence de circonstances particulières, le préfet de la Haute-Garonne a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, refuser de délivrer un certificat de résidence à MmeJ....
10. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
11. Mme J...soutient qu'elle réside en France chez ses grands-parents et qu'elle a noué des liens très intenses avec le corps médical de l'hôpital Rangueil. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante a vécu en Algérie jusqu'à l'âge de dix-huit ans et qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où résident ses parents et ses cinq frères et soeurs. Dans ces conditions, eu égard au caractère récent de son arrivée en France et aux conditions de son séjour dans ce pays, l'arrêté du 28 avril 2016 par lequel le préfet de la
Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence n'a pas porté au droit de Mme J... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Ainsi, le moyen tiré de ce que, en prenant l'arrêté contesté, le préfet de la Haute-Garonne aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Dans ces circonstances, l'arrêté contesté n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme J....
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. Le présent arrêt écarte les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale ne peut qu'être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme J...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
14. Le rejet des conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme J... n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de cette même requête doivent également être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme J...demande le versement à son conseil au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme J...est rejetée.
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N° 16BX03702