Résumé de la décision
M. B..., dont la main gauche a été gravement brûlée lors de son admission en néonatalogie, a fait appel d'une décision du tribunal administratif de Limoges ayant rejeté sa demande d'indemnisation en raison de la prescription quadriennale de son action. Cette prescription était fondée sur l'article L. 1142-28 du code de la santé publique, qui stipule un délai de dix ans à compter de la consolidation du dommage, mais qui ne s'applique pas dans le cas de créances déjà prescrites lors de son entrée en vigueur. La Cour a confirmé le jugement du tribunal administratif en statuant que la demande était prescrite et a condamné M. B... à payer les frais de l'expertise.
Arguments pertinents
1. Prescription quadriennale : La Cour a rappelé que l'article L. 1142-28 du code de la santé publique ne s'applique pas aux créances prescrites antérieurement à son entrée en vigueur. Le délai de prescription de quatre ans a couru à partir du premier jour de l'année suivant la consolidation du dommage, soit le 1er janvier 1984, ce qui a conduit à l'expiration du délai de prescription le 31 décembre 1988.
> "Il en résulte [...] que la prescription quadriennale est opposable au créancier mineur pourvu d'un représentant légal qui n'a pas été dans l'impossibilité d'agir."
2. Consolidation du dommage : La Cour a conclu à la date de consolidation des infirmités de M. B... au 24 août 1983, point à partir duquel le délai de prescription a commencé à courir. Cela a été déterminé grâce aux conclusions de l'expert qui a attesté que les dommages n'avaient pas évolué après cette date.
> "Les infirmités [...] doivent être regardées comme consolidées à tout le moins à compter du 24 août 1983."
3. Dépens et frais non retrouvés : La décision a également précisé que les frais de l'expertise de 700 euros étaient à la charge du requérant, puisque ce dernier n'avait pas été en mesure de justifier des dépens dans le cadre de la demande qu'il formulait.
> "Les premiers juges n'ont pas fait une inexacte application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative."
Interprétations et citations légales
1. Article L. 1142-28 du code de la santé publique : Ce texte établit un cadre pour la prescription des actions en responsabilité dirigées contre les professionnels de santé. Toutefois, il indique que pour les créances déjà prescrites à la date de son entrée en vigueur, la prescription antérieure doit être appliquée.
2. Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 : L’article 1er de cette loi stipule que la prescription est de quatre ans à compter du premier jour de l'année suivant l'acquisition des droits.
> "Ce texte prévoit un délai de prescription de dix ans [...] inapplicable aux créances déjà prescrites à la date de son entrée en vigueur."
3. Droit commun : Il est essentiel de noter que la prescription ne court pas contre le créancier mineur qui a un représentant légal. Cependant, dans le cas de M. B..., il a été déterminé que ses représentants légaux ont pu connaître le dommage dès qu'il a quitté l'hôpital, ce qui les empêche de revendiquer l'ignorance du délai pour agir.
> "La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir [...] ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance."
En résumé, la Cour a établi que M. B... ne pouvait plus revendiquer ses droits en raison de l'expiration des délais de prescription, rendant ainsi la décision du tribunal administratif de Limoges confirmée et sa demande d'indemnisation rejetée.