Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 septembre 2014 et le 14 juin 2015, MmeC..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 17 juillet 2014 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Florence Madelaigue,
- les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C...a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2008 et 2009. Elle relève appel du jugement du 17 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Dans ses écritures de première instance, Mme C...a fait valoir que le juge aux affaires familiales n'était pas compétent pour déterminer la situation fiscale des enfants. Toutefois, comme cela résulte clairement du point 3 du jugement, le tribunal administratif, pour l'application de l'article 194 du code général des impôts, s'est déterminé directement en fonction de l'accord intervenu entre la requérante et le père de ses enfants sur le rattachement de ces derniers au foyer fiscal du père et non en fonction d'une fixation du régime fiscal des parents par le juge aux affaires familiales auquel ce dernier n'a d'ailleurs nullement procédé, ainsi que le mentionne expressément l'ordonnance du 11 mars 2004 qui acte seulement que " les parties sont parvenues au cours de l'audience à un accord " portant notamment sur le rattachement fiscal des enfants à leur père.
3. Dans ces conditions, le tribunal n'était pas tenu de répondre à un moyen qu'il a implicitement mais nécessairement regardé comme inopérant alors au surplus que celui-ci était en réalité dirigé contre une décision du juge aux affaires familiales qu'il incombait à la requérante de remettre en cause devant le juge judiciaire compétent. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit être écarté.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
4. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaitre son acceptation. (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. ". Aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. ".
5. Il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 13 janvier 2011 comporte les motifs de droit et de fait sur lesquels se fondent les rehaussements en litige. En particulier, elle comporte une référence précise à l'ordonnance susmentionnée du 11 mars 2004 du juge aux affaires familiales actant que les enfants de la requérante seront fiscalement rattachés au foyer fiscal de leur père et relève que ce dernier a appliqué l'accord dans ses propres déclarations de revenus. Mme C...ne saurait invoquer la méconnaissance de l'article 76 B précité du livre des procédures fiscales alors que l'administration s'est fondée sur des données fiscales en sa possession et sur une décision du juge judiciaire prenant acte de l'accord intervenu entre elle-même et son ex-concubin sur le rattachement fiscal des enfants du couple au foyer du père, nécessairement connue de Mme C...qui était partie à l'instance. Ainsi, Mme C...ne peut pas sérieusement soutenir qu'elle a été privée de la possibilité de discuter les rehaussements en litige alors que l'origine de l'information avait en outre été précisée par l'administration.
6. Dans les observations qu'elle formule le 5 mars 2011, Mme C...ne conteste pas les termes de la décision de l'ordonnance du juge aux affaires familiales sur laquelle s'est fondé le service mais se borne à affirmer sans aucun justificatif permettant de mettre en cause l'accord acté par le juge judiciaire qu'un accord avec son ex-conjoint porterait sur " la prise en compte d'un enfant sur deux pour notre déclaration d'impôt séparée ". Par conséquent, Mme C...ne saurait sérieusement soutenir que la réponse aux observations du contribuable aurait dû comporter une motivation supplémentaire sur ce point, l'administration ayant pu régulièrement réitérer les motifs de sa décision auxquels elle n'avait pas opposé d'objection suffisamment étayée. Alors que la régularité de la motivation ne dépend pas du bien-fondé des motifs, le moyen tiré du défaut de motivation de la réponse aux observations du contribuable doit encore être écarté.
Sur le bien-fondé de l'imposition :
7. Aux termes de l'article 194 du code général des impôts : " I. Le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l'article 193 est déterminé conformément aux dispositions suivantes : (...). / En cas de résidence alternée au domicile de chacun des parents et sauf disposition contraire dans la convention homologuée par le juge, la décision judiciaire ou, le cas échéant, l'accord entre les parents, les enfants mineurs sont réputés être à la charge égale de l'un et de l'autre parent. Cette présomption peut être écartée s'il est justifié que l'un d'entre eux assume la charge principale des enfants. / Lorsque les enfants sont réputés être à la charge égale de chacun des parents, ils ouvrent droit à une majoration de : / a) 0,25 part pour chacun des deux premiers et 0,5 part à compter du troisième, lorsque par ailleurs le contribuable n'assume la charge exclusive ou principale d'aucun enfant ; / b) (...) ". Aux termes de l'article 196 dudit code : " Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, que celle-ci soit exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, à la condition de n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier : / 1° Ses enfants âgés de moins de 18 ans ou infirmes ; / 2° (...) ".
8. Ainsi qu'il a été dit précédemment, par ordonnance contradictoire en date du 11 mars 2004, qui n'a pas été contestée par la requérante, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de La Rochelle a constaté : " les parties sont parvenues au cours de l'audience à un accord dans les termes précisés ci-dessus ". Parmi les termes de cet accord, que le juge judiciaire s'est borné à entériner, il est mentionné que la résidence des enfants est fixée en alternance au domicile des deux parents, que le remboursement de la moitié des dépenses exposées par Mme C...au profit des enfants est effectué par le père, que les prestations familiales sont versées à la mère et que les deux enfants sont rattachés au foyer fiscal de leur père.
9. Au sens et pour l'application des dispositions de l'article 194 du code général des impôts, il en résulte qu'un accord est intervenu entre les parents réputant les enfants de la requérante et de son ex-concubin à la charge de ce dernier. Dans ces conditions, et dès lors que cet accord s'imposait à MmeD..., c'est à bon droit que l'administration, au titre des années en litige, a réduit en conséquence le quotient familial de la requérante qui avait à tort rattaché fiscalement les enfants à son foyer fiscal, alors que seul son ex-concubin était fondé à le mentionner dans sa déclaration de revenus.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Les conclusions de sa requête, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent par suite qu'être rejetées.
DECIDE
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
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N° 14BX02773