Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2014, présentée pour MeA..., en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Valaubrac, par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 16 octobre 2014 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge de M. C...la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac,
- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. La société Valaubrac, dont l'activité était la fabrication de meubles de cuisine, et qui appartenait au groupe Cauval Industries, a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du 30 janvier 2012 du tribunal de commerce de Meaux, avec poursuite de l'activité jusqu'au 7 février 2012. MeA..., liquidateur judiciaire, a engagé une procédure de licenciement pour motif économique de l'ensemble des salariés de cette société, dont dix salariés protégés, et notamment M.C..., employé en qualité d'opérateur sur machine et membre suppléant de la délégation unique du personnel. Le 23 février 2012, Me A...a saisi l'inspection du travail d'une demande d'autorisation de licenciement de l'intéressé. Par une décision du 2 mars 2012, l'inspecteur du travail a autorisé Me A...à licencier M. C...pour motif économique. Me A...relève appel du jugement du 16 octobre 2014 du tribunal administratif de Toulouse qui a annulé, à la demande du salarié protégé, cette décision.
Sur la légalité de la décision de l'inspecteur du travail du 2 mars 2012 :
2. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande d'autorisation de licenciement présentée par l'employeur est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié. A ce titre, lorsque la demande est fondée sur la cessation d'activité de l'entreprise, celle-ci n'a pas à être justifiée par l'existence de mutations technologiques, de difficultés économiques ou de menaces pesant sur la compétitivité de l'entreprise.
3. Il ressort des pièces du dossier et des motifs mêmes de la décision contestée que l'inspecteur du travail a entendu tirer les conséquences du jugement du tribunal de commerce de Meaux du 30 janvier 2012 prononçant la liquidation judiciaire de la société Valaubrac. Cependant, la liquidation judiciaire ainsi prononcée ne peut avoir légalement pour effet de faire échec à l'application des dispositions du code du travail relatives à la protection exceptionnelle dont bénéficient certains salariés. Par suite, il incombe à l'autorité administrative d'apprécier la réalité de la suppression des postes de travail ainsi que des possibilités de reclassement et d'examiner le caractère éventuellement discriminatoire de la demande de licenciement.
4. Il ressort des documents produits par Me A...devant le comité d'entreprise, notamment le plan de sauvegarde de l'emploi, en février 2012, que diverses mesures d'accompagnement ont été envisagées et proposées au personnel, telles que la mise en place d'une cellule de reclassement, d'une mesure d'allocation temporaire dégressive dans le cadre du fonds national de l'emploi, d'aides à la formation, à la création d'entreprise et à la mobilité. Toutefois, ces efforts ne dispensaient pas Me A...de procéder à un examen particulier de la situation de M.C.... Me A...a ainsi adressé à M.C..., le 13 février 2012, trois offres de reclassement, sans vérifier si ces emplois étaient compatibles avec son inaptitude physique à son poste d'opérateur sur machine, constatée par le médecin du travail dans son avis du 3 octobre 2011, et sans envisager la possibilité d'une adaptation professionnelle en recourant à des actions de formation tenant compte des préconisations de reclassement formulées par ce médecin. Dans ces conditions, MeA..., qui ne justifie pas avoir effectué une recherche spécifique de reclassement en ce qui concerne ce salarié, ni même que son reclassement fût impossible au sein du groupe auquel la société Valaubrac appartient, n'a pas satisfait à l'obligation de recherche de reclassement qui lui incombait.
5. Si l'inspecteur du travail a examiné la réalité du motif économique résultant de la cessation définitive et totale d'activité de la société Valaubrac, ainsi que le lien entre la procédure de licenciement et le mandat de l'intéressé, il ne ressort pas des termes de la décision litigieuse, qui se borne à indiquer que le reclassement interne de M. C...était impossible, que l'inspecteur du travail aurait procédé à une vérification de la matérialité des efforts de reclassement effectués par Me A...portant spécifiquement sur ce salarié protégé.
6. Il résulte de ce qui précède que Me A...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 2 mars 2012 autorisant le licenciement de M.C....
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de M.C..., qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande Me A...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, et dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. C...la somme de 1.500 euros sur ce fondement.
DECIDE :
Article 1er : La requête de MeA..., liquidateur judiciaire de la société Valaubrac, est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à M. C...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 14BX03573