Résumé de la décision
Dans cette affaire, Mme C..., de nationalité nigériane, a contesté un jugement du tribunal administratif de Bordeaux qui avait rejeté sa demande d'annulation d'un arrêté préfectoral du 26 février 2015. Cet arrêté refusait de lui délivrer un titre de séjour, lui ordonnait de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixait le pays de retour. La cour a confirmé la décision du tribunal administratif, considérant que les motifs du refus de titre de séjour étaient justifiés et que la situation personnelle de Mme C... ne justifiait pas l'admission au séjour.
Arguments pertinents
1. Examen de la situation personnelle :
La cour a estimé que le préfet avait correctement examiné la situation personnelle de Mme C..., en prenant en compte les risques qu’elle alléguait pour elle et sa fille. La cour a souligné que le préfet s'était clairement référé à ces risques dans son arrêté : « … le préfet, qui contrairement à ce que soutient la requérante a notamment fait allusion au risque allégué d'excision de sa fille, ne se serait pas livré à un examen particulier de sa situation. »
2. Absence de risques avérés :
Il a été établi que Mme C... n’a pas prouvé qu'elle ou sa fille couraient des risques personnels avérés en raison de leur retour au Nigéria. La cour a noté que les articles de presse et les documents généraux sur les mutilations génitales féminines au Nigéria n’établissaient pas une telle menace personnelle. Son commentaire sur les certificats médicaux affirmant qu'elle avait subi des mutilations « ne sont pas clairement établies ».
3. Liens avec le pays d'origine :
La cour a également noté que, bien que Mme C... ait effectué un long séjour en France, elle n’a pas prouvé qu'elle était totalement dépourvue de liens avec son pays d'origine. « … elle n'établit pas qu'elle serait dépourvue de tout lien dans son pays d'origine… »
4. Intérêt supérieur de l'enfant :
La cour a jugé que l'intérêt supérieur de l'enfant n'était pas méconnu, car l'arrêté ne séparait pas Mme C... de sa fille et ne l'empêchait pas de poursuivre sa scolarité au Nigéria. « … l'arrêté attaqué n'a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme C... de sa fille, de même nationalité qu'elle. »
5. Absence de nouveaux éléments :
Enfin, la cour a noté que Mme C... n’a présenté aucun élément ou fait nouveau concernant les raisons pour lesquelles sa demande d’asile a été rejetée par les instances compétentes. « … elle ne se prévaut d'aucun élément ou fait nouveau dont ces instances n'auraient pas eu connaissance... »
Interprétations et citations légales
1. Article L. 313-14 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Cet article régit les conditions dans lesquelles un étranger peut obtenir une carte de séjour. La cour a mis en lumière que Mme C... n’a pas pu prouver des motifs exceptionnels justifiant son séjour : « … que l'admission au séjour de l'intéressée n'était pas justifiée par des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires… »
2. Article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme :
La cour a évalué l’atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme C... en vertu de cet article, concluant que les atteintes infligées n’étaient pas disproportionnées. « … l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée... »
3. Article 3-1 de la Convention Internationale des Droits de l'Enfant :
La cour a confirmé que les décisions administratives doivent prendre en compte l'intérêt supérieur de l'enfant, mais a trouvé que cet intérêt n'était pas en péril dans cette situation spécifique : « … l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant… doit être écarté. »
En conclusion, la décision de la cour repose sur une analyse rigoureuse des éléments matériels, des droits des individus en vertu des conventions internationales et des régulations nationales, aboutissant à la confirmation de l'arrêté préfectoral en dépit des contestations formulées par Mme C....