Procédure devant la cour :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 7 avril 2017, le 8 octobre et
le 31 octobre 2018, M. E..., représenté par MeH..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 3 février 2017 ;
2°) d'annuler la décision du 21 octobre 2014 portant licenciement ;
3°) de mettre à la charge du CHU de Toulouse une somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'incompétence alors que M.C..., dont la signature ne figure en outre pas sur l'ampliation notifiée, n'avait pas reçu précisément délégation pour signer le licenciement d'un agent non titulaire, une telle décision ne relevant pas de la simple gestion du Pôle ressources humaines et n'étant pas au nombre des décisions énumérées dans la liste limitative établie à l'article 1.4 ;
- c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré du non respect de la procédure contradictoire en estimant que l'article 44 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 ne faisait pas obligation à l'employeur hospitalier de permettre à l'agent public la consultation préalable de son dossier avant l'entretien préalable à son licenciement alors que la règle de communication du dossier a été étendue à toutes mesures prises en considération de la personne et qu'un tel vice ne pouvait être régularisé a posteriori et par des observations écrites ;
- le tribunal n'a pas, dans le cadre du contrôle normal des motifs de la décision contestée, pris en compte pour apprécier la matérialité de l'insuffisance professionnelle, qui n'est pas établie, la circonstance qu'il a occupé successivement, à la demande de sa hiérarchie, quatre postes distincts, dont les deux derniers sur une période très courte ne lui permettant pas de faire ses preuves, et sur des fonctions très différentes de celles pour lesquelles il avait été recruté et sur lesquelles il avait donné entière satisfaction ; le tribunal a omis de constater que les difficultés professionnelles qu'il a rencontrées sont imputables au centre hospitalier, qui a décidé de le réaffecter en dix-huit mois sur des postes qui n'étaient pas en adéquation avec ses compétences et expériences et sans aucun accompagnement.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 3 octobre 2017 et le 18 octobre 2018, le centre hospitalier universitaire de Toulouse, représenté par Me I...conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. E...ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 9 octobre 2018, la clôture d'instruction a été fixée
au 9 novembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D...,
- les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;
- et les observations de MeH..., représentant M. E...et de MeF..., représentant le CHU de Toulouse.
Considérant ce qui suit :
1. M. A...E..., recruté par le CHU de Toulouse par contrat à durée indéterminée à compter du 1er août 2011 en qualité de chargé de mission, relève appel du jugement n° 1406160 du 3 février 2017, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 octobre 2014 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse l'a licencié pour insuffisance professionnelle.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 6146-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Pour l'accomplissement de leurs missions, les établissements publics de santé définissent librement leur organisation interne, sous réserve des dispositions du présent chapitre./ Le directeur définit l'organisation de l'établissement en pôles d'activité conformément au projet médical d'établissement (...) Les pôles d'activité peuvent comporter des structures internes de prise en charge du malade par les équipes médicales, soignantes ou médico-techniques ainsi que les structures médico-techniques qui leur sont associées. (...). ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'original de la décision de licenciement contestée porte la signature de M.C..., directeur adjoint au CHU de Toulouse, directeur du Pôle ressources humaines, lequel bénéficiait d'une décision n° 2013-101 portant délégation de signature du 12 avril 2013 à l'effet de signer au nom du directeur général du CHU en vertu du point 1.1 de cette décision : " tous contrats décisions conventions ou autres documents relatifs à la gestion du Pôle ressources humaines " et, en vertu du point 1.4, " les actes de gestion du département des ressources humaines suivants : tout acte, décision portant affectation au sein du Pôle ressources humaines/ tout acte, décision concernant la gestion du présentéisme / tout acte ou décision d'autorisation d'absence sans prise en charge, à l'exception des autorisations d'absence pour motif syndical / tout acte ou décision d'assignations nécessaires pour assurer la continuité du service dans le respect du droit de grève / tout acte ou décision d'attribution ou de renouvellement d'autorisation de travail à temps partiel /tout acte ou décision relatif à la notation et à l'évaluation / tout acte ou décision relatif aux congés annuels, RTT, et autres absences autorisées / tout acte ou décision relatif au renouvellement des contrats à durée déterminée des agents affectés sur des emplois permanents /toute attestation employeur concernant les COD, les Contrats Uniques d'Insertion (CUl), les Contrats d'Avenir. ".
4. Ainsi que le fait valoir le CHU de Toulouse, les dispositions précitées du
point 1.4 ne concernent que les actes de gestion du département des ressources humaines, lequel constitue une structure interne au Pôle ressources humaines. Or, M. C...bénéficiait, par ailleurs, en vertu des dispositions précitées du point 1.1 de l'article 1er de la décision
du 12 avril 2013, d'une délégation à l'effet de signer l'ensemble des décisions prises en matière de " gestion du Pôle ressources humaines ". En vertu de ces dispositions combinées suffisamment précises, il était compétent pour signer, notamment, les mesures de licenciement concernant les agents affectés au sein du CHU de Toulouse ne relevant pas du département des ressources humaines du Pôle ressources humaines de cet établissement. En outre, M. E...ne peut utilement se prévaloir de ce que la personne signataire de l'ampliation de la décision qui lui a été notifiée, M. G... B..., directeur adjoint des ressources humaines, ne serait pas identique à celle qui a signé ladite décision, la qualité du signataire de l'ampliation étant sans incidence sur la légalité de cette décision. Il suit de là que c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte contesté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 44 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa version applicable au présent litige : " Lorsque l'autorité signataire du contrat envisage de licencier un agent contractuel, elle doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, en lui indiquant l'objet de la convocation. / Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs à la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié. / Lors de cette audition, l'agent contractuel peut se faire assister par une ou plusieurs personnes de son choix. / La décision de licenciement est notifiée aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis. ".
6. Si le principe général des droits de la défense implique que la personne concernée par une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle, après avoir été informée des insuffisances qui lui sont reprochées, soit mise à même de demander la communication de son dossier et ait la faculté de présenter ses observations devant l'autorité appelée à prendre la décision, il n'exige pas que cette communication intervienne avant la tenue de l'entretien préalable à son licenciement mais seulement dans un délai suffisant, préalablement à l'édiction de cette mesure.
7. Il ressort des pièces du dossier que, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 août 2014, M. E...a été informé qu'une procédure de licenciement à son égard était engagée et qu'il a été convoqué en application des dispositions précitées de l'article 44 du décret du 6 février 1991 à un entretien préalable, initialement fixé au 28 août 2014 mais qui a été reporté à sa demande. Il n'est pas contesté qu'il a été mis à même de prendre connaissance de son dossier et des griefs qui lui étaient reprochés à l'occasion de l'entretien préalable à son licenciement qui s'est tenu le 16 septembre 2014 à 17 heures. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu'il a présenté à l'autorité compétente, ainsi qu'il en avait exprimé le souhait, des observations écrites le 1er octobre 2014, soit avant l'édiction de la mesure de licenciement prise à son encontre le 21 octobre suivant. Dans ces conditions, l'intéressé ayant été mis à même de demander la communication de son dossier et de présenter des observations dans un délai garantissant le respect des droits de la défense avant que la décision de licenciement ne soit prise, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure contradictoire.
8. En troisième lieu, M. E...reprend en appel le moyen, qu'il avait invoqué en première instance et tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation. Il y a lieu de rejeter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par le tribunal administratif de Toulouse aux points 7 à 11 du jugement attaqué.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 octobre 2014 par laquelle le directeur
du CHU de Toulouse l'a licencié pour insuffisance professionnelle.
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHU de Toulouse, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M.E..., au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'appelant la somme demandée par le CHU, au même titre.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du CHU de Toulouse présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E...et au centre hospitalier universitaire de Toulouse.
Délibéré après l'audience du 14 mai 2019, à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
M. Didier Salvi, président-assesseur,
Mme Aurélie Chauvin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 25 juin 2019.
Le rapporteur,
Aurélie D...
Le président,
Éric Rey-BèthbéderLe greffier,
Vanessa Beuzelin
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 17BX01137