Par un jugement n° 1501518 du 12 octobre 2017, le tribunal administratif de Limoges
a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2017, Mme B...E..., représentée
par MeF..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 12 octobre 2017 ;
2°) d'annuler la décision du 22 avril 2015 par laquelle la directrice de l'institut
de formation en soins infirmiers de Brive-la-Gaillarde a prononcé son exclusion définitive
ainsi que les décisions implicites de rejet de ses recours hiérarchiques présentés devant
le directeur général de l'agence régionale de santé et le ministre en charge de la santé ;
3°) d'enjoindre au directeur de l'institut de formation en soins infirmiers
de Brive-la-Gaillarde de procéder à sa réintégration et, à tout le moins, de lui délivrer
une attestation d'obtention de la deuxième année de formation au diplôme d'État d'infirmier ;
4°) de mettre à la charge de l'institut de formation en soins infirmiers
de Brive-la-Gaillarde le paiement de la somme de 2 000 euros à verser à son conseil
en application des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la
loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à la somme correspondant
à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision litigieuse d'exclusion définitive est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article 11 de l'arrêté du 21 avril 2007 ;
- la décision litigieuse est également entachée d'une erreur de fait, la matérialité
d'un acte ou d'un comportement incompatible avec la sécurité des personnes soignées
n'étant pas établie ;
- la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et est disproportionnée ;
- la décision litigieuse est entachée de détournement de pouvoir et méconnaît le principe d'impartialité alors notamment qu'elle avait validé 108 crédits en juillet 2014 et aurait
dû intégrer, dès cette date, la troisième année de formation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2017, l'institut de formation
en soins infirmiers de Brive-la-Gaillarde, représenté par MeA..., conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu'il soit mis à la charge de Mme E...le paiement de la somme
de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la demande de Mme E...devant les premiers juge est tardive ;
- les moyens soulevés par Mme E...ne sont pas fondés.
Mme E...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur
de 55% par une décision du 30 novembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
- l'arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d'État d'infirmier ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M.C...,
- les conclusions de M. Normand, rapporteur public,
- les observations de MeD..., représentant de Mme E...et de MeA..., représentant l'institut de formation en soins infirmiers de Brive-la-Gaillarde.
Considérant ce qui suit :
1. MmeE..., aide-soignante en fonctions au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Vigeois (Corrèze), a été admise à s'inscrire, à compter
de l'année universitaire 2011-2012, en première année de formation de l'institut de formation
en soins infirmiers (IFSI) de Brive-la-Gaillarde. En dépit du défaut de validation d'une unité,
elle a été admise à s'inscrire, pour l'année universitaire 2012-2013, en deuxième année
de formation qu'elle a été admise à redoubler au cours de l'année universitaire 2013-2014.
Sa formation ayant été interrompue à compter du 2 juin 2014, Mme E...s'est inscrite,
à nouveau, au cours de l'année universitaire 2014-2015, en deuxième année de formation,
en " parcours partiel " à compter du deuxième semestre de l'année. Son stage en cardiologie, débuté le 23 février 2015, a été interrompu le 24 mars 2015, par décision de la directrice
de l'IFSI. Puis, la même directrice a, par décision du 22 avril 2015, prononcé l'exclusion définitive de Mme E...sur l'avis favorable rendu sur cette mesure par le conseil pédagogique de l'institut le 21 avril précédent. Mme E...relève appel du jugement du 12 octobre 2017
par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation
de cette décision.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l'article 11 de l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux : " Lorsque l'étudiant a accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes soignées, le directeur de l'institut de formation, en accord avec le responsable du lieu de stage, peut décider de la suspension du stage de l'étudiant, dans l'attente de l'examen de sa situation par le conseil pédagogique qui doit se réunir, au maximum, dans un délai de quinze jours à compter de la suspension. / Lorsque le conseil pédagogique se réunit, il examine la situation et propose une des possibilités suivantes : (...) - soit exclure l'étudiant de l'institut de façon temporaire ou définitive ".
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la motivation de la décision litigieuse du 22 avril 2015, que la directrice de l'IFSI a prononcé l'exclusion définitive
de Mme E...en raison d'actes et de comportements incompatibles avec la sécurité
des personnes soignées, notamment en raison de ce que, au cours de son stage en service
de cardiologie, l'intéressée a posé une perfusion sans calcul précis de son débit, s'est trompée
en préparant une seringue électrique d'héparine, a dégonflé trop rapidement un bracelet compressif et a insuffisamment surveillé un patient après une procédure invasive, son tuteur relevant en outre qu'elle ne pouvait s'occuper sans risque et de façon autonome d'un patient,
les recueils de données par l'intéressée n'étant pas exhaustifs et le ressenti des patients insuffisamment pris en compte. Lors du stage en gériatrie, secteur au sein duquel Mme E...avait travaillé pendant de nombreuses années, il avait déjà été relevé des lacunes
dans les connaissances et les pratiques, en particulier dans la prise de constantes
ou dans la prévention des escarres ainsi que l'absence de respect systématique des protocoles prescrits par le médecin. L'appelante se borne à reprendre en appel les moyens tirés
de ce que la décision de l'exclure définitivement de l'IFSI serait entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation et aurait méconnu les dispositions précitées sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux. Dans ces conditions, il y a lieu, par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges, d'écarter ces moyens.
4. Mme E...n'apporte pas d'élément à l'instance susceptible d'établir que les personnels qui l'ont encadrée, tant à l'IFSI que dans les services qui l'ont accueillie, auraient manqué à son égard d'impartialité. Par ailleurs, la circonstance que l'avis du conseil pédagogique a été rendu plus de quinze jours suivant la suspension de son stage, contrairement au délai prescrit par les dispositions précitées ne peut suffire à établir que la décision litigieuse serait entachée d'un détournement de pouvoir. À cet égard, Mme E...ne peut davantage
se prévaloir de ce qu'elle aurait validé, à la date de la décision litigieuse, 108 crédits au sens
des dispositions de l'article 51 de l'arrêté du 31 juillet 2009 dès lors que cette circonstance,
à la supposer établie, est sans incidence sur la possibilité pour la directrice de prononcer l'exclusion définitive d'une stagiaire en vertu de l'article 11 de l'arrêté du 21 avril 2007
en cas d'accomplissement d'actes incompatibles avec la sécurité des personnes soignées.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de sa demande présentée devant les premiers juges, que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté
ses conclusions d'excès de pouvoir dirigées contre la décision du 22 avril 2015 ayant prononcé son exclusion définitive de l'IFSI. Ses conclusions en injonction doivent, par voie
de conséquence, être également rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code
de justice administrative :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle
à ce que soit mise à la charge de l'IFSI, qui n'est pas partie perdante à l'instance, la somme
que demande Mme E...au profit de son conseil au titre des frais exposés et non compris
dans les dépens.
7. Il y n'a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge
de Mme E...la somme que demande au même titre l'IFSI.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'IFSI de Brive-la-Gaillarde en application
de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...E...et à l'institut de formation
en soins infirmiers de Brive-la-Gaillarde.
Délibéré après l'audience du 28 mai 2019 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
M. Didier Salvi, président-assesseur,
M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 25 juin 2019.
Le rapporteur,
Didier C...
Le président,
Éric Rey-BèthbéderLe greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 17BX03600