Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2016, MmeF..., représentée par
MeB..., demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 12 mai 2016 en tant qu'il n'a pas condamné le centre hospitalier de Villefranche-de-Rouergue à lui verser la somme globale de 260 000 euros assortie des intérêts à compter du 23 septembre 2013 et de la capitalisation de ces intérêts ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Villefranche-de-Rouergue la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés pour l'instance.
Elle soutient que :
- la perte de chance qu'elle a subie à raison des fautes commises par le centre hospitalier doit être évaluée à 80 % ;
- elle a besoin de l'assistance d'une tierce personne, que son déficit fonctionnel permanent doit être fixé à 80 % et qu'elle justifie de la réalité et de l'importance de son préjudice d'agrément.
Par un mémoire, enregistré le 20 septembre 2016, la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn indique à la cour qu'elle n'entend pas intervenir à l'instance.
Par un mémoire, enregistré le 19 décembre 2017, le centre hospitalier de
Villefranche-de-Rouergue, représenté par MeD..., conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M.E...,
- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. MmeF..., née le 11 janvier 1950, a été hospitalisée du 18 au
22 novembre 2010 au centre hospitalier de Villefranche-de-Rouergue en raison de céphalées intenses, de troubles de la vision et de photophobie. Le 22 novembre 2010, elle a été transférée au service d'ophtalmologie du centre hospitalier universitaire de Toulouse où a été diagnostiqué un glaucome aigu par fermeture de l'angle aux deux yeux qui a justifié une intervention chirurgicale en urgence. Mme F...a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse d'une demande d'expertise et l'expert judiciaire a rendu son rapport
le 3 décembre 2012. Mme F...demande à la cour de réformer le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 12 mai 2016 en tant qu'il n'a pas condamné le centre hospitalier de Villefranche-de-Rouergue à lui verser, à titre principal, la somme globale de 260 000 euros.
Sur la perte de chance :
2. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi du 4 mars 2002 : " I. -Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. ".
3. Il résulte du jugement attaqué du 12 mai 2016, lequel n'est pas remis en cause par les parties sur ce point, que le centre hospitalier de Villefranche-de-Rouergue a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité en posant un diagnostic sans rapport avec les symptômes présentés par Mme F...et en s'abstenant, pendant quatre jours, de la faire examiner par un ophtalmologiste. Par ailleurs, il résulte de l'instruction, en particulier, du rapport de l'expert judiciaire, d'une part, que l'appelante a subi une crise de glaucome aigu de l'oeil gauche dès
le 14 ou le 15 novembre 2010, que cette crise s'est étendue à l'oeil droit le 17 novembre suivant mais qu'elle n'a consulté que le lendemain avant d'être hospitalisée en urgence le même jour, ce " qui expliquerait l'atteinte importante de l'oeil gauche " dès lors qu'à l'occasion d'une crise de glaucome aigu, " des lésions oculaires progressives et définitives apparaissent en quelques heures ou quelques jours ", d'autre part, que cette crise de glaucome aigu " aux deux yeux avec probablement une hypertonie très importante " n'a pas été traitée pendant les quatre premiers jours d'hospitalisation alors qu' " un traitement plus précoce aurait évité de voir son état oculaire se dégrader de façon aussi importante ". Dans ces conditions, dès lors qu'il n'est, en particulier, pas possible de " définir le pronostic visuel de l'oeil gauche " si le centre hospitalier n'avait pas commis de faute, la fixation à 50 % de la perte de chance subie par Mme F...d'éviter une importante altération de son acuité résulte d'une juste appréciation des premiers juges qu'il y a lieu de confirmer.
Sur les préjudices :
4. En premier lieu, lorsque, au nombre des conséquences dommageables d'un accident engageant la responsabilité d'une personne publique, figure la nécessité pour la victime de recourir à l'assistance d'une tierce personne à domicile pour les actes de la vie courante, la circonstance que cette assistance serait assurée par un membre de sa famille est, par elle-même, sans incidence sur le droit de la victime à en être indemnisée.
5. Il n'est pas sérieusement contesté par le centre hospitalier de Villefranche-de-Rouergue que la sévère déficience visuelle dont demeure atteinte Mme F...nécessite l'assistance par une tierce personne pour l'accomplissement des actes de la vie courante, notamment pour se nourrir, tandis qu'il résulte des attestations versées au dossier qu'en l'absence de l'époux de l'appelante, cette assistance est assurée par des voisins. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de fixer le montant de ce préjudice à la somme demandée de 20 000 euros. Par suite, et compte tenu de la part du préjudice indemnisable, le centre hospitalier de Villefranche-de-Rouergue doit être condamné à verser à l'appelante la somme
de 10 000 euros au titre de ce chef de préjudice.
6. En second lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que l'acuité visuelle de Mme F...est réduite, à droite, à 4 sur 10 et, à gauche, à une vision quantitative. Si ce handicap est de nature à justifier le taux d'invalidité de 80 % retenu par l'expert, il ne correspond en revanche qu'à un déficit fonctionnel permanent de 40 % ainsi qu'il est indiqué au tableau I du point " III- Ophtalmologie " de l'annexe 11-2 au code de la santé publique. Il sera fait une juste évaluation de ce poste de préjudice ainsi que du préjudice d'agrément qui en résulte en les fixant à la somme globale de 80 000 euros. Par suite et compte tenu du taux de perte de chance retenu, le centre hospitalier de Villefranche-de-Rouergue doit être condamné à lui verser à ce titre une somme de 40 000 euros.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la somme que le centre hospitalier de Villefranche de Rouergue a été condamné à verser à Mme F...doit être portée
à 50 000 euros.
Sur les intérêts :
8. La somme que le centre hospitalier de Villefranche-de-Rouergue est définitivement condamné à verser à Mme F...portera intérêts au taux légal à compter
du 23 septembre 2013, date de réception de sa demande indemnitaire préalable par le centre hospitalier et, en application de l'article 1154 du code civil, ces intérêts seront capitalisés à compter du 24 septembre 2014, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Villefranche-de-Rouergue une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La somme que le centre hospitalier de Villefranche-de-Rouergue a été condamné à verser à Mme A...F...par le jugement du tribunal administratif de Toulouse
du 12 mai 2016 est portée de 35 000 à 50 000 euros.
Article 2 : La somme mentionnée à l'article 1er du présent dispositif sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2013 qui seront capitalisés à compter
du 24 septembre 2014.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 24 mars 2016 est réformé en tant qu'il est contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le centre hospitalier de Villefranche-de-Rouergue versera à Mme F...une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...F..., épouseC..., et au centre hospitalier de Villefranche-de-Rouergue.
Délibéré après l'audience du 29 août 2018 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
M. Didier Salvi, président-assesseur,
M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 25 septembre 2018.
Le rapporteur,
Manuel E...
Le président,
Éric Rey-BèthbéderLe greffier,
Vanessa Beuzelin
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N°16BX02240