Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 août 2016 et 13 janvier 2017, Mme A... demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 18 juillet 2016 ;
2°) d'annuler la décision du 15 avril 2014 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Revel a prononcé sa radiation des cadres à compter du 12 juillet 2014 ;
3°) d'enjoindre au centre hospitalier de Revel de la réintégrer en qualité de titulaire à compter du 12 juillet 2014 et de reconstituer sa carrière avec rappel des traitements et les conditions d'avancement et d'ancienneté y afférents ainsi que l'ensemble des droits sociaux et à la retraite ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal administratif a omis de statuer sur le moyen tiré de l'inexistence d'une limite d'âge spécifique pour les infirmiers ;
- le jugement est entaché d'une erreur de droit relative au texte applicable aux prolongations d'activité des personnels en catégorie active, étant posé qu'il convient de connaître le texte fixant la limite d'âge en catégorie active ; le report de limite d'âge est de droit sous réserve de l'aptitude physique en application de l'article 1-3 de la loi du 13 septembre 1984 ;
- en l'absence de limite d'âge fixée par un texte pour le corps des infirmiers de la fonction publique hospitalière, la limite d'âge est celle prévue pour les corps de l'État, en application de l'article 2 dernier alinéa du décret du 30 décembre 2009 ; elle n'est pas de soixante ou soixante-deux ans, mais de soixante-cinq ou soixante-sept ans ;
- en application de l'article 1-3 de la loi du 13 septembre 1984, si elle appartient à un corps dont la limite d'âge est inférieure à la limite d'âge prévue au premier alinéa de l'article 1er de cette même loi, son maintien en activité jusqu'à un âge égal à la limite d'âge prévue au même premier alinéa est de droit ;
- elle a été trompée par les informations du centre hospitalier de Revel, qui l'a induite en erreur sur l'intérêt du service et lui a demandé de présenter une demande de mise à la retraite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2016, le centre hospitalier de Revel conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme A...de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement n'est pas entaché d'omission à statuer ;
- à titre principal, Mme A...n'a pas intérêt à agir, dès lors qu'elle a été mise à la retraite et radiée des cadres à sa demande ;
- à titre subsidiaire, les autres moyens soulevés par Mme A...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 18 août 1936 modifiée concernant les mises à la retraite par ancienneté ;
- la loi n° 75-1280 du 30 décembre 1975 ;
- la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 ;
- le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 ;
- le décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 ;
- l'arrêté du 12 novembre 1969 relatif au classement des emplois des agents des collectivités locales en catégories A et B ;
- la décision du Conseil d'État n° 281359 du 7 août 2008 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M.D...,
- les conclusions de M. Normand, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., substituant la société civile professionnelle Courrech, pour le centre hospitalier de Revel.
Considérant ce qui suit :
1. MmeA..., née le 11 juillet 1954, a été titularisée en qualité d'infirmière diplômée d'État par le centre hospitalier régional de Nancy le 17 février 1976. Elle a été mutée au centre hospitalier de Revel le 1er juillet 2008. Par décision du 22 janvier 2014, le directeur du centre hospitalier de Revel a rejeté sa demande de prolongation d'activité à compter du 11 juillet 2014 pour carrière incomplète, puis, par décision du 15 avril 2014, l'a radiée des cadres pour limite d'âge. Par courrier du 19 avril 2014, Mme A...a sollicité le retrait de la décision portant radiation des cadres pour limite d'âge. Elle relève appel du jugement du 18 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes dirigées contre, d'une part, la décision du 22 janvier 2014 par laquelle le centre hospitalier de Revel a rejeté sa demande de prolongation d'activité pour carrière incomplète et d'autre part, la décision du 15 avril 2014 par laquelle le centre hospitalier de Revel l'a radiée des cadres pour limite d'âge.
Sur la recevabilité de la demande :
2. Contrairement à ce que soutient le centre hospitalier de Revel, la décision du 15 avril 2014 portant radiation des cadres de Mme A...n'a pas été prise à la demande de l'appelante, mais pour atteinte de la limite d'âge et Mme A...a sollicité le retrait de cette décision par lettre du 19 avril 2014. Dès lors, Mme A...justifie d'un intérêt à demander l'annulation de cette décision. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article 85 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Les fonctionnaires régis par le présent titre ne peuvent être maintenus en fonctions au-delà de la limite d'âge de leur emploi. / Sont applicables aux intéressés les dispositions législatives et réglementaires portant recul des limites d'âge des fonctionnaires de l'État ou permettant à ces derniers de solliciter dans certains cas leur maintien en activité au-delà de la limite d'âge. ". En vertu de l'article 2 du décret du 30 décembre 2009 pris pour l'application de l'article 1-3 de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, dès lors qu'aucune limite d'âge n'est déterminée par le statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers de la fonction publique hospitalière, la limite d'âge à prendre en considération est celle qui est fixée pour les agents de l'Etat de même catégorie. L'article 1er de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, dans sa rédaction applicable au litige, dispose : " Sous réserve des reculs de limite d'âge pouvant résulter des textes applicables à l'ensemble des agents de l'État, la limite d'âge des fonctionnaires civils de l'État est fixée à soixante-sept ans lorsqu'elle était, avant l'intervention de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, fixée à soixante-cinq ans (...) ". Enfin, aux termes du I de l'article 28 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 : " Pour les fonctionnaires relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (...) dont la limite d'âge était de soixante-cinq ans en application des dispositions législatives et réglementaires antérieures à l'entrée en vigueur de la présente loi et nés à compter du 1er janvier 1955, la limite d'âge est fixée à soixante-sept ans ".
4. La limite d'âge applicable à MmeA..., née avant le 1er janvier 1955 et infirmière, occupant par conséquent un emploi relevant de la catégorie B active au sens de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, ne peut pas dépasser celle prévue pour le premier échelon de cette catégorie des agents de l'État avant l'intervention de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010. Cette limite est par conséquent fixée à soixante-cinq ans. Par suite, le centre hospitalier de Revel ne pouvait procéder d'office à la radiation des cadres de Mme A... à compter du 12 juillet 2014 au motif qu'elle avait atteint l'âge limite de départ à la retraite de soixante ans.
5. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement ni d'examiner les autres moyens de la requête qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué du 18 juillet 2016, ainsi que la décision du 15 avril 2014.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". L'article L. 911-3 de ce code dispose que : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ".
7. L'annulation prononcée par le présent arrêt, eu égard au motif sur lequel elle se fonde, implique que le centre hospitalier de Revel réintègre Mme A...à compter du 12 juillet 2014 et reconstitue sa carrière dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code justice administrative :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de MmeA..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le centre hospitalier de Revel demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 18 juillet 2016 du tribunal administratif de Toulouse et la
décision du 15 avril 2014 du centre hospitalier de Revel sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier de Revel de réintégrer Mme A...à compter du 12 juillet 2014 et de reconstituer sa carrière dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier de Revel tendant à l'application de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au centre hospitalier de Revel.
Délibéré après l'audience du 29 août 2018 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
M. Didier Salvi, président-assesseur,
M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 25 septembre 2018
Le président assesseur,
Didier Salvi Le président-rapporteur,
Éric Rey-BèthbéderLe greffier,
Vanessa BeuzelinLa République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 16BX02928