Procédure devant la cour :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 22 novembre et 29 décembre 2016 et le 3 octobre 2017, le centre hospitalier universitaire (CHU) de Limoges, représenté par
MeG..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 22 septembre 2016 ;
2°) de rejeter la demande des consorts D...ainsi que leurs conclusions incidentes d'appel ;
3°) de rejeter l'appel incident de la caisse primaire d'assurance maladie de
Haute-Vienne.
Il soutient que :
- la demande de la caisse primaire d'assurance maladie, nouvelle en cause d'appel, est irrecevable ;
- en tout état de cause il ne peut y être fait droit en l'absence de faute médicale ;
- le secret médical, au sens des articles L. 1110-4 et R. 4127-4 du code de la santé publique, qui est strictement entendu par la jurisprudence, s'opposait à la divulgation à la famille I...D...des informations relatives à l'état de santé de celui-ci avant son décès ;
- en effet, il ne peut y être dérogé qu'en cas de " diagnostic ou de pronostic grave " et à condition que l'intéressé ne s'y oppose pas et dans la mesure où l'information délivrée se rapporte à l'issue de la maladie ;
- en l'occurrence, le patient a été informé de son état et si l'origine de celui-ci ne lui a pas été précisée c'est en raison de ce qu'elle ne pouvait être déterminée avec certitude ;
- pour la même raison et en tout état de cause les proches de l'intéressé n'ont pu obtenir cette information ;
- aucun manquement au devoir d'information ne saurait davantage être retenu s'agissant de la dernière hospitalisation de Jean-Pierre D...puisque la famille de ce dernier a été informée de la gravité de son état et de l'absence d'amélioration possible.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2017, les consortsD..., représentés par MeH..., concluent, d'une part, au rejet de la requête, d'autre part et par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement en ce qu'il n'a pas condamné le CHU de Limoges à leur verser la somme globale de 12 000 euros, et, enfin, à ce qu'il soit mis à la charge
du CHU une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement ne pourra qu'être confirmé en ce qu'il a regardé comme engagée la responsabilité du CHU pour manquement à son obligation d'information ;
- en effet, le CHU a gravement méconnu son devoir d'information des proches de
Jean-PierreD..., tel que prévu par le 7ème alinéa de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, ainsi que de l'intéressé lui-même, qui résulte du premier alinéa de
l'article L. 1111-2 du même code et est également proclamé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le CHU ne saurait s'exonérer de cette double obligation d'information en se retranchant derrière l'existence d'une incertitude relativement à l'étiologie de la pathologie, cette obligation s'étendant aux doutes pouvant subsister à cet égard ;
- ils ont, en outre, subi tant un préjudice moral qu'un préjudice d'impréparation ;
- ainsi et en ce qui concerne ce dernier, l'état général de Jean-PierreD..., dû à la pathologie dont il était atteint, est en lien direct avec son décès, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal ;
- par conséquent, ces préjudices doivent être réparés par l'allocation d'une somme de 6 000 euros au bénéfice de Mme E...B..., veuveD..., et d'une somme de 3 000 euros au bénéfice de chacun des enfants du défunt.
Par deux mémoires, enregistrés le 18 septembre 2017 et le 18 mai 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne, représentée par MeF..., conclut à la condamnation du CHU de Limoges à lui verser la somme de 156 894,94 euros au titre de ses débours et celle de 1 055 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et à ce que soit mis à la charge du CHU le paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que sa demande n'est pas nouvelle en cause d'appel et qu'elle est justifiée dans l'hypothèse où la responsabilité du CHU serait retenue.
Par ordonnance du 11 mai 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 8 juin 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rey-Bèthbéder, président-rapporteur,
- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Jean-PierreD..., né le 29 août 1950, a été opéré en urgence dans le service de neurochirurgie du centre hospitalier universitaire de Limoges (CHU), le 14 janvier 2003, en raison d'une compression médullaire, entraînant une paralysie des membres inférieurs. Son état s'étant dégradé après l'opération, une nouvelle intervention a été réalisée, le 29 janvier 2003, à l'issue de laquelle il a séjourné pendant treize mois dans un service de médecine physique et de réadaptation dépendant du même établissement, avant de regagner son domicile au mois de mars 2004. Cependant, sa paraplégie persistant, il a saisi, ainsi que son épouse et ses deux enfants, le juge des référés du tribunal administratif de Limoges d'une demande d'expertise aux fins de réunir les éléments permettant de déterminer si une faute médicale était à l'origine de son état de santé. Par ordonnance du 5 octobre 2011, il a été fait droit à cette demande. Toutefois,
Jean-Pierre D...a fait l'objet d'une nouvelle hospitalisation dans le service de réanimation
du CHU à partir du 29 janvier 2012, soit avant même le début des opérations d'expertise, en raison d'une aggravation brutale de son état. Il y est décédé, le 22 février 2012, à la suite d'un choc septique. Sa veuve, Mme E...B..., et ses enfants, Mme C...D...et
M. A...D..., ont à nouveau saisi le tribunal administratif de Limoges d'une demande d'expertise, à laquelle il a été fait droit le 13 septembre 2012. Puis, ils ont saisi ce tribunal d'une demande de condamnation du CHU à leur verser une somme totale de 12 000 euros en réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi à la suite d'un manquement par cet établissement à son obligation d'information à leur égard. Le CHU demande à la cour l'annulation du jugement du tribunal administratif de Limoges du 22 septembre 2016 par lequel il a été condamné à verser une somme globale de 6 000 euros aux consortsD.... Ces derniers demandent, par la voie de l'appel incident, la réformation de ce jugement en tant qu'il n'a pas condamné le CHU à leur verser la somme totale de 12 000 euros. Enfin, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne demande, par la voie de l'appel incident, la condamnation du CHU à lui verser la somme de 156 894,94 euros au titre de ses débours et celle de 1 055 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.
Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " (...) En cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret médical ne s'oppose pas à ce que la famille, les proches de la personne malade ou la personne de confiance définie à l'article L. 1111-6 reçoivent les informations nécessaires destinées à leur permettre d'apporter un soutien direct à celle-ci, sauf opposition de sa part. (...) ".
3. Le CHU soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il avait manqué au droit à l'information dû aux consorts D...sur le fondement des dispositions législatives précitées en s'abstenant de leur communiquer des informations relatives à la gravité de l'état de santé de Jean-Pierre D...jusqu'à son décès survenu le 22 février 2012. En effet, le secret médical s'opposait à la divulgation à la famille I...D...des informations relatives à l'état de santé de celui-ci avant son décès et, en tout état de cause, le patient a été informé de son état et si l'origine de celui-ci ne lui a pas été précisée c'est en raison de ce qu'elle ne pouvait être déterminée avec certitude.
4. Il résulte, cependant, de l'instruction que tant MmeB..., veuveD..., que
Jean-Pierre D...lui-même ont sollicité à plusieurs reprises, en 2004, 2008, 2010 et 2011, la communication de la totalité du dossier médical de Jean-Pierre D...à la suite de son hospitalisation au CHU le 14 janvier 2003 en insistant à plusieurs reprises sur leur volonté d'obtenir l'intégralité des pièces de ce dossier, en particulier pour comprendre l'origine de son état. Il en résulte, tout d'abord et ainsi que l'a jugé le tribunal, que M. D...ne s'est jamais opposé à ce que ses proches fussent informés des évolutions de son état. Il en découle, en outre, qu'il a, au contraire, entendu qu'une information leur fût délivrée quant à l'évolution prévisible de sa pathologie. Or, et alors même que cette évolution ne pouvait être connue immédiatement après les interventions pratiquées au mois de janvier 2003, il est constant qu'aucune information n'a été fournie à son épouse, malgré ses demandes et notamment celle formulée en 2010, sur les causes et les possibilités d'évolution de la paraplégie dont souffrait Jean-PierreD..., alors que la probabilité de l'origine tuberculeuse de sa pathologie a été dégagée à compter du mois de juillet 2003 tandis qu'il séjournait encore en service de réadaptation. Il résulte, de plus, de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Limoges, que Mme B...était encore dans l'ignorance totale, au jour des opérations d'expertise, " du dossier médical, des hypothèses diagnostiques formulées et de la pathologie finalement retenue ". Par conséquent et dans la mesure où la pathologie dont Jean-Pierre D...souffrait pouvait être regardée, contrairement à ce que soutient le CHU, comme remplissant la condition de gravité posée par les dispositions précitées de
l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que ce défaut d'information constituait une faute de nature à engager la responsabilité de l'établissement public de santé.
Sur les conclusions incidentes tendant à la réformation du jugement attaqué :
5. En premier lieu, les consorts D...soutiennent en appel comme en première instance que le manque d'information dont ils disposaient quant à l'état de santé de Jean-Pierre D...est à l'origine d'un préjudice d'impréparation au décès de ce dernier. Toutefois et dans la mesure où ils n'apportent devant la cour aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à ceux soumis aux premiers juges, il y a lieu de rejeter leurs conclusions incidentes afférentes à ce préjudice par adoption des motifs pertinemment retenus par le jugement attaqué.
6. En second lieu, il ne résulte pas de l'instruction que le tribunal n'aurait pas fait une juste appréciation du préjudice moral subi par Mme E...B..., veuveD..., en raison de l'absence d'information quant à l'état de santé de son époux, ses causes et ses perspectives d'évolution pendant près de dix ans en l'évaluant à la somme de 3 000 euros. Il en va de même de l'évaluation effectuée par les premiers juges de l'indemnisation des préjudices de même nature subis par les enfants de Jean-PierreD..., qui a été fixée à la somme de 1 500 euros chacun.
Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie :
7. La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne sollicite en appel comme en première instance, contrairement, sur ce dernier point, à ce que soutient le CHU, que lui soit versée par celui-ci une somme de 156 894,94 euros au titre de ses débours et celle de 1 055 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.
8. Cependant, la créance dont se prévaut la caisse primaire d'assurance maladie est sans rapport avec les préjudices indemnisables subis par les consorts D...et, au demeurant, avec l'existence d'une faute médicale de nature à avoir engagé la responsabilité du CHU. C'est donc à bon droit que le tribunal a rejeté les conclusions précitées de la caisse primaire d'assurance maladie.
9. Il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que le CHU n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Limoges l'a condamné, par le jugement attaqué, à verser la somme totale de 6 000 euros aux consortsD..., d'autre part, que ces derniers ne sont pas davantage fondés à demander, par la voie de l'appel incident, la réformation de ce jugement en tant qu'il n'a pas condamné le CHU à leur verser la somme totale de 12 000 euros et, enfin, que doivent être rejetées les conclusions incidentes de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Vienne tendant à la réformation dudit jugement en tant qu'il n'a pas condamné le CHU à lui verser somme de 156 894,94 euros au titre de ses débours et celle de 1 055 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge du CHU le paiement aux consorts D...d'une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
11. En revanche, il ne peut être mis à la charge du CHU, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance vis-à-vis de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Vienne, le paiement de la somme que demande celle-ci au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du CHU et les conclusions incidentes des consorts D...et de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Vienne sont rejetées.
Article 2 : Le CHU versera aux consorts D...la somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Vienne relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier universitaire de Limoges, à Mme E...B..., veuveD..., à Mme C...D..., à M. A...D..., et à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Vienne.
Délibéré après l'audience du 29 août 2018 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
M. Didier Salvi, président-assesseur,
M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 25 septembre 2018.
Le président-assesseur,
Didier Salvi
Le président
Éric Rey-BèthbéderLe greffier,
Vanessa Beuzelin
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 16BX03700