Résumé de la décision
Mme A..., assistante socio-éducative au centre hospitalier de Basse-Terre, a contesté une décision relative à sa fiche de notation pour l'année 2013, ainsi qu'un rejet de son recours gracieux. Son recours a été rejeté par ordonnance du président du tribunal administratif de Basse-Terre le 20 mai 2014 pour irrecevabilité manifeste, celle-ci étant fondée sur le fait que la contestation ne visait qu'une partie d'un acte indivisible, à savoir l'appréciation littérale sur sa notation. En appel, la cour a confirmé cette ordonnance et a rejeté les conclusions de Mme A..., considérant qu'elle n'était pas fondée à contester le rejet de sa demande en première instance.
Arguments pertinents
La décision s'appuie sur plusieurs arguments clés :
1. Irrecevabilité de la demande : La cour déclare que la demande introduite par Mme A... n'est pas valable car elle ne concerne qu'un élément de l'acte de notation, lequel constitue un ensemble indivisible. La cour cite, en référence à l'article R. 222-1 du code de justice administrative, que des conclusions entachées d'irrecevabilité doivent être régulièrement informées afin d'être régularisées. La cour précise : "les conclusions présentées dans le délai de recours contentieux par Mme A... étaient manifestement irrecevables".
2. Absence de violation des droits : Il est affirmé que le président du tribunal n'a pas méconnu les exigences de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, soulignant que toutes les parties avaient été dûment averties et que l'irrecevabilité a été correctement appliquée.
Interprétations et citations légales
1. Interprétation de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Cet article stipule que le président du tribunal peut rejeter des requêtes manifestement irrecevables. La cour insiste sur le fait que des irrecevabilités peuvent être relevées d'office, mais que cela doit se faire dans le cadre d'une procédure régulière. La citation clé ici est : "les présidents de formation de jugement [...] peuvent, par ordonnance rejeter les requêtes manifestement irrecevables".
2. Concept de l’acte indivisible : La cour souligne que l'appréciation littérale ne peut être dissociée de la notation globale, affirmant que "cette appréciation n'est qu'un élément de l'ensemble indivisible que constitue la notation attribuée pour cette même année". Cela met en lumière la nécessité de considérer l'acte administratif dans son ensemble et non de manière fragmentaire.
3. Respect des droits de la défense : La décision évoque l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme qui garantit le droit à un procès équitable. La cour conclut que le respect de ce droit a été observé dans la procédure suivie, ne constituant pas un obstacle à l’application des règles d’irrecevabilité.
Ainsi, la décision confirme que la régularité de la procédure a été respectée et que le contenu de la demande de Mme A... était manifestement irrecevable, entrainant le rejet de son recours.