de Saint-Barthélemy a condamné l'hôpital de Bruyn à verser les indemnités suivantes :
- 25 243,65 euros au titre du préjudice subi par MmeF..., veuveA... ;
- 6 480 euros au titre du préjudice subi par Mme I...A..., épouseB....
Procédure devant la cour :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 1er mars et 20 avril 2016 et le
3 avril 2017, Mme F..., veuveA..., et MmeA..., épouseB..., représentées par
MeD..., demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de réformer ce jugement du 30 décembre 2015 et de porter à la somme de 1 039 390,60 euros le montant de l'indemnité due au titre des préjudices subis par Mme F...et à la somme de 125 385,02 euros celui due au titre des préjudices subis par MmeA... ;
2°) de mettre à la charge de l'hôpital de Bruyn une somme de 5 000 euros à leur verser à chacune au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la responsabilité pour faute de l'hôpital de Bruyn dans le décès de Damien A...est caractérisée par un manque d'organisation et des dysfonctionnements, ainsi que par sa défaillance tenant aux actes médicaux prodigués et à l'absence de prise de décision en urgence ;
- les indemnités allouées par le tribunal au titre du préjudice moral, du préjudice d'accompagnement et des frais d'obsèques sont insuffisantes; c'est à tort que le tribunal a rejeté la demande d'indemnisation du préjudice économique de Mme A...qui justifie de la perte de revenus à la suite du décès de son mari ; elles demandent l'indemnisation de la perte de chance de survie laquelle est reconnue par la Cour de cassation ; Mme A...et Mme B...ont également exposé des frais divers de déplacement, d'hôtel et de restauration dont elles demandent le remboursement à hauteur de 137,75 et 385,02 euros ;
- l'appel incident de l'hôpital de Bruyn est irrecevable dès lors qu'il a un objet distinct de l'appel principal et, en tout état de cause, sa demande de partage de responsabilité mal fondée.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 24 mars et 11 avril 2017, l'hôpital de Bruyn, représenté par MeH..., demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de Mmes F...et A...;
2°) par la voie de l'appel incident :
- d'annuler le jugement du 30 décembre 2015 en tant que le tribunal administratif de Saint-Barthélemy a rejeté sa demande tendant à ce que sa responsabilité soit limitée
à 30 % des dommages en raison des fautes initiales commises par le dentiste ;
- de réduire les indemnités allouées à Mmes F...etA....
L'hôpital de Bruyn soutient que :
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, les fautes commises par le dentiste, qui a de façon contestable, selon l'expert, prescrit des anti-inflammatoires à DamienA..., et a procédé à l'extraction d'une dent alors qu'il présentait un abcès, ont eu une influence prépondérante dans l'évolution de son état de santé et ont concouru à la survenue de son décès de sorte que la responsabilité du centre hospitalier de Bruyn dans sa prise en charge ne saurait être engagée qu'à hauteur de 30 % des préjudices subis ;
- Mmes F...et A...sont irrecevables à solliciter en appel une somme supérieure à celle sollicitée devant le tribunal administratif de Saint-Barthélemy ;
- en tout état de cause, les sommes de 20 000 euros allouée par le tribunal à
Mme F...au titre de son préjudice moral et de 6 000 euros allouée à MmeA..., fille majeure de DamienA..., correspondent à une évaluation conforme à la jurisprudence de ce poste de préjudice ;
- le préjudice d'accompagnement dont Mmes F...et A...sollicitent l'indemnisation n'est pas justifié ;
- les appelantes ne sauraient solliciter une somme de 6 525,84 euros au titre des frais de sépulture de plaque funéraire et de fleurs et c'est à bon droit que le tribunal administratif de Saint-Barthélemy a limité l'indemnisation à la somme de 4 875,15 euros correspondant aux seuls frais d'obsèques ;
- Mme A...ne produit aucune pièce justificative permettant d'évaluer la réalité et l'ampleur de son préjudice économique pour lequel elle réclame la somme de 897 727,06 euros ; à titre subsidiaire, il conviendrait de ramener l'indemnité sollicitée à de plus justes proportions en prenant en compte une part d'auto-consommation de 50 % des revenus du couple et la pension de réversion ;
- la demande tendant au versement d'une somme de 180 000 euros au titre de la perte de chance de survie de M. A...est nouvelle en appel et donc irrecevable ; en tout état de cause elle n'est pas fondée.
Par ordonnance du 16 février 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 18 avril 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E...,
- les conclusions de M. Katz, rapporteur public,
- et les observations de MeG..., représentant Mme C...J...F..., veuve A...et Mme I...K...A....
Considérant ce qui suit :
1. DamienA..., né le 17 janvier 1963, s'est rendu les 10 et 23 septembre 2012 au centre hospitalier de Bruyn en raison de douleurs persistantes au niveau d'une molaire extraite
le 8 septembre 2012 par un dentiste libéral à Saint-Barthélemy. Des médicaments lui ont alors été prescrits et des examens pratiqués avant son hospitalisation dans l'établissement précité
le 24 septembre 2012. Le 29 septembre 2012, il a été transféré au centre hospitalier
de Saint-Martin afin de réaliser un examen tomodensitométrique en urgence, puis au centre hospitalier universitaire (CHU) Les Abymes de Pointe-à-Pitre où une intervention a été programmée, un abcès sous mandibulaire ayant été diagnostiqué. Son état de santé s'est dégradé quelques heures après son arrivée avec l'apparition d'une dyspnée et, le 30 septembre 2012, il a été opéré au CHU de Pointe-à-Pitre où une trachéotomie, un drainage et un lavage de la cavité ont été réalisés à la suite d'un arrêt cardiaque. Il a été transféré le lendemain au service de réanimation où il est décédé le 2 octobre 2012, à l'âge de 49 ans.
2. L'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Barthélemy ayant conclu dans son rapport du 26 février 2014 que le décès de Damien A...était imputable à une mauvaise prise en charge à l'hôpital de Bruyn, MmeF..., sa veuve et MmeA..., épouseB..., sa fille, ont formé une réclamation préalable indemnitaire auprès de cet établissement puis saisi le tribunal administratif de Saint-Barthélemy. Elles relèvent appel du jugement
du 30 décembre 2015, par lequel ce dernier a condamné l'hôpital de Bruyn à leur verser, respectivement, des indemnités de 25 243,65 et 6 480 euros au titre des préjudices subis en raison du décès de Damien A...le 2 octobre 2012, en tant que ces montants sont inférieurs à ceux auxquels elles pouvaient prétendre. L'hôpital de Bruyn sollicite, par la voie de l'appel incident, l'annulation de ce jugement en tant que le tribunal administratif de Saint-Barthélemy a rejeté sa demande tendant à ce que sa responsabilité soit limitée à 30 % des dommages en raison des fautes initiales commises par le dentiste et de réduire les indemnités allouées à
Mmes F...etA....
Sur la responsabilité de l'hôpital de Bruyn :
3. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. ".
4. L'hôpital de Bruyn présente, par la voie de l'appel incident, des conclusions tendant à ce que l'engagement de sa responsabilité soit limité à hauteur de 30 % des dommages en raison des fautes commises par le dentiste consulté par DamienA.... Il résulte toutefois de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif de Saint-Barthélemy que les prescriptions de médicaments inappropriées du 23 au 29 septembre 2012 et les manquements, qui ne sont pas contestés, dans le diagnostic, la prise en charge du patient, qui présentait un abcès notable, et l'organisation du service au sein de l'hôpital portaient en
eux-mêmes son décès. L'expert relève en effet que " M. A...a été suivi à Bruyn sans démarche diagnostique (...) " qu'" il a été mis en oeuvre de manière erratique des traitements à visée symptomatique, à dominante antalgique et anti-inflammatoire accompagnant une antibiothérapie probabiliste " et que " personne ne semble s'être étonné du délai écoulé depuis l'extraction ni l'ampleur des signes cliniques. Il n'est pas trouvé trace de concertations entre soignants, d'interrogations, de recherche d'avis spécialisé et ce n'est que le 29/9 qu'a été organisé son transfert ". Il conclut que le décès de Damien A...est imputable à une mauvaise prise en charge à l'hôpital de Bruyn. Dès lors et ainsi que l'ont estimé les premiers juges, il ne résulte pas de l'instruction que les choix thérapeutiques post-opératoires du dentiste ayant procédé à l'extraction de la dent une dizaine de jours avant son hospitalisation à Bruyn, alors même que l'expert les a estimé contestables, puissent être regardés comme directement à l'origine du décès du patient ou lui auraient fait perdre une chance de survie. Ainsi, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de l'appel incident formé par l'hôpital de Bruyn, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Saint-Barthélemy a retenu son entière responsabilité et l'a condamné à réparer l'intégralité des conséquences dommageables résultant du décès de Damien A...survenu le 2 octobre 2012.
Sur l'évaluation des préjudices :
5. La personne qui a demandé en première instance la réparation des conséquences dommageables d'un fait qu'elle impute à une administration est recevable à détailler ces conséquences devant le juge d'appel, en invoquant le cas échéant des chefs de préjudice dont elle n'avait pas fait état devant les premiers juges, dès lors que ces chefs de préjudice se rattachent au même fait générateur. Cette personne n'est toutefois recevable à majorer ses prétentions en appel que si le dommage s'est aggravé ou s'est révélé dans toute son ampleur postérieurement au jugement qu'elle attaque. Il suit de là qu'il appartient au juge d'appel d'évaluer, à la date à laquelle il se prononce, les préjudices invoqués, qu'ils l'aient été dès la première instance ou le soient pour la première fois en appel, et de les réparer dans la limite du montant total demandé devant les premiers juges. Il ne peut mettre à la charge du responsable une indemnité excédant ce montant que si le dommage s'est aggravé ou révélé dans toute son ampleur postérieurement au jugement attaqué.
En ce qui concerne les préjudices de MmeF... :
S'agissant du préjudice économique :
6. Il résulte de l'instruction et notamment des pièces produites pour la première fois en appel que Damien A...bénéficiait depuis le 1er avril 2008 d'un contrat renouvelable avec la collectivité de Saint-Barthélemy d'entretien des espaces à l'Anse des Cayes, d'un montant forfaitaire mensuel actualisé à compter 1er décembre 2010 de 2 797,34 euros. Il était également autorisé par arrêtés à dispenser des prestations funéraires dans les cimetières communaux de la collectivité et avait effectué, à ce titre, des prestations en qualité de fossoyeur pour les familles d'un montant total en 2011 de 23 800 euros. L'existence de gains professionnels de Damien A...d'un montant annuel avant son décès de 57 368,08 euros est ainsi établie. Son foyer bénéficiant par ailleurs d'une exonération d'impôt sur le revenu en raison de sa résidence principale depuis plus de cinq ans à Saint-Barthélemy, l'hôpital de Bruyn ne peut utilement reprocher à sa veuve de ne pas avoir fourni d'avis d'imposition. La perte annuelle patrimoniale de MmeF..., après déduction de 40 % pour la part de consommation personnelle de Damien A...dès lors que le couple n'avait pas d'enfant vivant au foyer, peut ainsi être évaluée à la somme
de 34 421 euros. Il convient de convertir cette somme en capital et de lui appliquer compte tenu de l'âge de Damien A...au moment de son décès, un coefficient de capitalisation selon le barème 2018 publié à la gazette du Palais de 16,067, tenant compte de l'âge auquel l'intéressé, né après 1955, aurait pris sa retraite, soit 67 ans, c'est-à-dire celui auquel il aurait pu prétendre à une pension à taux plein. Ainsi, il sera versé à Mme F...un capital de 553 042 euros au titre de la perte de revenus professionnels qu'elle demande du fait du décès de son époux.
S'agissant des frais d'obsèques :
7. Mme F...a droit au remboursement des frais de pompes funèbres et rapatriement d'un montant de 4 875,15 euros. En revanche et ainsi que l'ont estimé les premiers juges, les dépenses accessoires liées aux obsèques, relatifs à l'achat de fleurs fraîches et artificielles, qui ne sont pas directement la conséquence du décès de son époux, ne sont pas indemnisables.
S'agissant des frais divers :
8. Mme F...a droit au remboursement des frais mentionnés dans le rapport d'expertise et exposés en Guadeloupe, où est décédé son époux, qu'elle justifie pour un montant de 137,28 euros s'agissant des dépenses de restauration et pour un montant de 329 euros s'agissant de celles d'hébergement.
S'agissant du préjudice d'affection :
9. En évaluant à 20 000 euros, la somme mise à la charge de l'hôpital de Bruyn au titre du préjudice moral subi par MmeF..., du fait de la perte soudaine de son conjoint, le tribunal a fait une appréciation qui n'est ni excessive ni insuffisante de ce chef de préjudice.
S'agissant du préjudice d'accompagnement :
10. MmeF..., qui partageait habituellement une communauté de vie avec son époux a accompagné ce dernier jusqu'à son décès le 2 octobre 2012 en Guadeloupe. Elle ne peut toutefois prétendre à l'indemnisation du préjudice résultant du changement dans ses conditions d'existence en lien avec les manquements retenus au point 4 à l'encontre de l'hôpital de Bruyn, qu'à compter de l'hospitalisation de Damien A...dans cet établissement, le 24 septembre 2012. Il sera fait une juste appréciation de son préjudice d'accompagnement causé par la mauvaise prise en charge de son époux à l'hôpital de Bruyn en allouant à Mme F...la somme
de 100 euros.
11. Il résulte de tout ce qui précède que le montant des préjudices invoqués par
Mme F...peut être évalué à la somme totale de 578 483,43 euros. En raison du plafonnement rappelé au point 5, il y a lieu de mettre leur réparation à la charge de l'hôpital de Bruyn dans la limite de la somme de 558 183,46 euros demandée en première instance.
En ce qui concerne les préjudices de MmeA... :
S'agissant des frais divers :
12. Si Mme A...a droit au remboursement des frais de transports, d'hébergement et de restauration occasionnés du fait du décès de son père en Guadeloupe, elle ne justifie pas par la seule production de ses relevés bancaires devant les premiers juges, ni davantage devant la cour, de l'achat par chèque d'un billet d'avion d'un montant de 247,74 euros, ni de frais de restauration d'un montant de 137,28 euros dont elle demande le remboursement.
13. Ainsi qu'il a déjà été dit au point 7, Mme A...ne peut prétendre au remboursement des dépenses accessoires aux obsèques, concernant l'achat d'une plaque funéraire, d'un livre en céramique et de la sépulture en bois. C'est ainsi à juste titre que les premiers juges ont rejeté sa demande sur ce point.
14. Il résulte de l'instruction que Mme A...a été suivie à compter du 22 novembre 2012 à la suite du décès de son père et en lien avec cet événement par un psychologue une fois par semaine. Elle est ainsi fondée à solliciter le remboursement des dépenses engagées pour un coût de 60 euros la séance, dont l'expert relève la nécessité durant trois mois, soit pour un montant total de 720 euros.
S'agissant du préjudice moral :
15. En évaluant à 6 000 euros, la somme mise à la charge de l'hôpital de Bruyn au titre du préjudice d'affection subi par MmeA..., fille majeure de Damien A...avec lequel elle ne vivait pas, le tribunal a fait une appréciation qui n'est ni excessive ni insuffisante de ce chef de préjudice.
S'agissant du préjudice d'accompagnement :
16. Mme A...ne justifie pas des troubles dans ses conditions d'existence dont elle demande réparation durant la période allant du 24 septembre 2012, point de départ des manquements fautifs commis par l'hopital de Bruyn au 2 octobre 2012, date du décès de son père en Guadeloupe au CHU de Pointe-à-Pitre. Sa demande ne peut par suite qu'être rejetée.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la somme que l'hôpital de Bruyn a été condamné à verser à Mme A...en réparation de ses préjudices personnels doit être portée de 6 480 euros à 6 720 euros.
En ce qui concerne les préjudices personnels de DamienA... :
18. Le droit à la réparation d'un dommage, quelle que soit sa nature, s'ouvre à la date à laquelle se produit le fait qui en est directement la cause. Si la victime du dommage décède avant d'avoir elle-même introduit une action en réparation, son droit, entré dans son patrimoine avant son décès, est transmis à ses héritiers. Le droit à réparation du préjudice résultant pour elle de la douleur morale qu'elle a éprouvée du fait de la conscience d'une espérance de vie réduite, en raison d'une faute du service public hospitalier dans la mise en oeuvre ou l'administration des soins qui lui ont été donnés, constitue un droit entré dans son patrimoine avant son décès qui peut être transmis à ses héritiers. En revanche, la perte de chance de survivre ne constitue pas un tel droit dès lors que cette perte n'apparaît qu'au jour du décès de la victime et n'a pu donner naissance à aucun droit entré dans son patrimoine avant ce jour. Le préjudice invoqué pour la première fois en appel par Mme A...et MmeB..., lié à la réduction de la durée de la vie de DamienA..., qui s'est constitué à son décès, ne peut faire l'objet d'un droit à réparation susceptible de leur avoir été transmis. Les appelantes ne sont ainsi pas fondées à en demander, en tout état de cause, réparation.
Sur les frais d'expertise :
19. Il y a lieu de maintenir les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 4 800 euros, à la charge définitive du centre hospitalier de Bruyn.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
20. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'hôpital de Bruyn la somme globale
de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme A...et autres et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La somme que l'hôpital de Bruyn a été condamné à verser à Mme F...en réparation de ses préjudices est portée à 558 183,46 euros.
Article 2 : La somme que l'hôpital de Bruyn a été condamné à verser à Mme A...en réparation de ses préjudices est portée à 6 720 euros.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Barthélemy du 30 décembre 2015 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : L'hôpital de Bruyn versera la somme globale de 2 000 euros à Mmes F...et A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mmes F...et A...est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...J...F..., veuveA..., à Mme I... K...A..., épouseB..., à l'hôpital de Bruyn, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, au régime social des indépendants, au directeur du régime social des indépendants de Seine Saint Denis et à la sécurité sociale des indépendants RCT Agence Auvergne.
Délibéré après l'audience du 29 mai 2018, à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
M. Didier Salvi, président-assesseur,
Mme Aurélie Chauvin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 26 juin 2018.
Le rapporteur,
Aurélie E...
Le président,
Éric Rey-BèthbéderLe greffier,
Vanessa Beuzelin
La République mande et ordonne au ministre de la santé et des solidarités en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 16BX00817