Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2018, M.MEHDI, représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 30 octobre 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 15 septembre 2017 ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 600 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et qu'elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2018, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que tous les moyens de la requête doivent être écartés comme infondés.
Par ordonnance du 26 mars 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 30 avril 2018.
Par décision du 25 janvier 2018, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M.MEHDI.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M.E...,
- et les observations de MeC..., représentant M.MEHDI.
Considérant ce qui suit :
1. M.MEHDI, ressortissant algérien, né le 16 mai 1982 à Sidi Mhamed Ben Ali (Algérie), est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, en 2012. Il a été interpellé par les services de police le 15 septembre 2017. Par arrêté du 15 septembre 2017, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. M. MEHDIrelève appel du jugement rendu le 30 octobre 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l'arrêté du 30 octobre 2017 :
2. En premier lieu, au soutien des moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision contestée et du défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle, l'appelant ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas sérieusement la réponse apportée par le tribunal administratif. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs pertinemment retenus par le premier juge.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application des stipulations et des dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
4. Il ressort des pièces du dossier que l'appelant déclare être entré irrégulièrement en France en 2012, que le préfet de la Haute-Garonne a édicté à son encontre un arrêté en date du 23 avril 2013 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et, que M.Medhi, qui s'est soustrait à cette mesure d'éloignement et s'est maintenu irrégulièrement en France, n'a jamais formulé de demande de titre de séjour ou d'asile. Il soutient, d'une part, vivre en concubinage avec une ressortissante française depuis le mois de janvier 2017, laquelle serait enceinte de deux mois. Toutefois, il ressort de son audition par les services de police, le 15 septembre 2017, qu'il ignorait à cette date son nom de famille et sa ville de résidence. Dans ces conditions, il n'établit pas l'intensité et la stabilité de cette relation très récente en se bornant à produire une échographie, un certificat d'authenticité de l'alliance qu'il aurait offerte à sa concubine et des billets de train non nominatifs. D'autre part, M. MEHDIse prévaut également de sa relation avec sa fille, née le 11 février 2015 de son union avec une compatriote en situation régulière avec laquelle la vie commune a cessé au plus tard en 2016 et dont il est divorcé depuis le 6 juillet 2017. Toutefois, M.MEHDI, qui dispose d'un droit de visite chaque mercredi, n'établit pas contribuer effectivement à l'éducation et à l'entretien de son enfant en se bornant à produire des attestations de son entourage, des tickets de caisse non nominatifs datés de 2016 et de 2017, des photographies de l'appelant et de son enfant non datées et la copie d'un mandat "cash" à hauteur de cent euros établi au bénéfice de son ancienne épouse postérieurement à son interpellation. Par ailleurs, l'appelant, qui s'est déclaré sans domicile fixe et sans ressource, ne justifie pas de son intégration dans la société française alors qu'il n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente ans. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que cette décision était, à la date de son édiction, entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.
5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
6. Si M. MEHDIsoutient que la décision litigieuse porte atteinte à l'intérêt supérieur de sa fille, il ressort de ce qui a été dit au point 4 du présent arrêt qu'il n'établit pas entretenir avec celle-ci une relation paternelle suivie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. MEHDIn'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 1er décembre 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter, d'une part, les conclusions présentées par l'appelant aux fins d'injonction et d'astreinte, d'autre part, celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. MEHDIest rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...MEHDI, au ministre de l'intérieur et à Me C.... Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 29 mai 2018 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
M. Didier Salvi, président-assesseur,
M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 juin 2018
Le rapporteur,
Manuel E...Le président,
Éric Rey-BèthbéderLe greffier,
Vanessa Beuzelin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 18BX00915