Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 mars 2018 et 27 avril 2018, M.B..., représenté par M.C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 8 décembre 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, d'une part, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 72 heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de réexaminer sa situation, d'autre part, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- les premiers juges n'ont pas suffisamment répondu au moyen tiré de l'erreur d'appréciation commise par le préfet quant au caractère réel et sérieux de ses études ;
- l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
- il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations, en méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé en fait ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a entaché son refus de renouvellement d'un titre de séjour " étudiant " d'une erreur manifeste d'appréciation ; il justifie du caractère réel et sérieux de ses études et d'un projet d'étude cohérent ; ses problèmes de santé expliquent l'échec rencontré en 2016 ;
- le refus de séjour est entaché d'un détournement de pouvoir, la décision ayant pour but de l'empêcher d'achever son année universitaire ;
- le refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; il vit en France depuis dix ans et est parfaitement intégré sur le territoire national ; il est dépourvu de tout lien dans son pays d'origine ; sa soeur, qui vit en France, est divorcée, et il lui apporte son soutien ; ses diplômes de juriste français ne lui ouvriront pas l'exercice d'une activité professionnelle au Maroc ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision d'éloignement sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2018, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 26 avril 2018, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 7 mai 2018 à 12h00.
M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 février 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., ressortissant marocain né le 11 juin 1987, est entré régulièrement en France le 2 septembre 2007 muni d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour " étudiant " valant titre de séjour du 20 août 2007 au 18 septembre 2007. Il a bénéficié d'un titre de séjour temporaire d'un an portant la mention " étudiant ", régulièrement renouvelé entre le 6 septembre 2007 et le 30 septembre 2016. A la suite de sa demande de nouvellement de son titre de séjour, le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre, le 3 mars 2017, un arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixation du pays de renvoi. M. B...relève appel du jugement du 8 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Contrairement à ce que soutient M.B..., le tribunal a répondu de manière suffisamment motivée au moyen tiré de l'erreur d'appréciation commise par le préfet de la Haute-Garonne quant au caractère réel et sérieux de ses études.
Au fond :
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
3. Le préfet de la Haute-Garonne a, par un arrêté en date du 5 février 2016, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture du même jour, donné délégation à M. Stéphane Daguin, secrétaire général de la préfecture et signataire de l'arrêté litigieux, à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Haute-Garonne, à l'exception des arrêtés de conflit. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux doit être écarté.
4. Par ailleurs, l'arrêté attaqué comporte de manière précise les éléments de droit et de fait qui le fondent et est ainsi suffisamment motivé.
En ce qui concerne le refus de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 repris à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". La décision contestée refusant de renouveler le titre de séjour mention " étudiant " de M. B... a été prise à la suite d'une demande de renouvellement qu'il avait présentée. Dès lors, contrairement à ce qu'il soutient, l'administration préfectorale n'était pas tenue de le mettre à même de présenter des observations en application des dispositions précitées.
6. En deuxième lieu, l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". (...). ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au préfet, saisi d'une demande de renouvellement de titre de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher à partir de l'ensemble du dossier et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d'orientation, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant avec sérieux les études entreprises.
7. Il ressort des pièces du dossier que M.B..., entré en France en septembre 2007 en vue d'y poursuivre des études, a obtenu en 2009 un diplôme universitaire technologique " gestion des entreprises et administrations ", en 2012 une licence de droit et en 2014 un master " juriste d'entreprise ". L'intéressé s'est ensuite inscrit au titre des années 2014-2015 et 2015-2016 à l'institut d'étude judiciaire (IEJ) afin de préparer l'examen d'entrée au centre régional de formation professionnelle des avocats. Il ressort de ses relevés de notes qu'il a obtenu une moyenne générale de seulement 5.9 sur 20 lors de la session 2015, et de 8.8 sur 20 lors de la session 2016. Si l'intéressé fait valoir que la faiblesse de ces résultats serait liée aux problèmes de santé dont il a souffert, il ressort cependant des pièces du dossier que la névralgie cervico-brachiale gauche dont il est atteint n'est apparue qu'en août 2016 et a justifié l'octroi à son bénéfice d'un tiers temps lors de la session 2016 de l'examen d'entrée au centre régional de formation professionnelle des avocats. Enfin, à l'appui de sa demande de renouvellement du titre de séjour " étudiant " dont il était titulaire jusqu'au 30 septembre 2016, l'intéressé a fait état d'un projet de doctorat, sans justifier d'une inscription universitaire, laquelle lui a d'ailleurs été ultérieurement refusée. Dans ces conditions, en se bornant à faire valoir qu'il entendait préparer pour une troisième fois l'examen d'entrée au centre régional de formation professionnelle des avocats et que son inscription en doctorat aurait été compromise par la remise tardive de son mémoire d'études, le requérant n'établit pas que le préfet, qui a procédé à un examen particulier de sa situation, aurait fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant.
8. En troisième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B...a sollicité le renouvellement du titre de séjour qui lui avait été délivré en qualité d'étudiant, sans demander la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispositions sur le fondement desquelles le préfet n'a pas examiné son droit au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance desdites dispositions est inopérant.
10. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'appui de la contestation du refus de renouveler un titre de séjour en qualité d'étudiant, qui résulte seulement d'une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies.
11. En cinquième lieu, compte tenu de ce qui a été dit sur le parcours d'études de l'intéressé, la circonstance que le refus de séjour a été opposé à M. B...en mars 2017 alors qu'il avait commencé à préparer, pour la troisième année consécutive, l'examen d'entrée au CRFPA, et celle, au demeurant non établie, que les diplômes obtenus en France ne lui ouvriraient aucune perspective professionnelle au Maroc, ne permettent pas d'établir que le refus de séjour reposerait, dans les circonstances de l'espèce, sur une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
12. Enfin, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
13. La décision de refus de titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
14. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
15. M. B...fait valoir qu'il vit en France depuis le 2 septembre 2007, et que sa soeur, divorcée, et ses neveux résident sur le territoire français. Toutefois, l'intéressé, entré en France à l'âge de 20 ans, célibataire et sans charge de famille, n'est pas dépourvu d'attaches au Maroc où résident ses parents et ses deux frères. Il a par ailleurs résidé en France sous couvert de titres de séjour mention " étudiant " qui ne lui donnaient pas vocation à s'installer durablement sur le territoire français. Dans ces conditions, la mesure d'éloignement contestée ne peut être regardée comme comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
16. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, la décision querellée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
17. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux point 15 du présent arrêt, le moyen tiré de que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, et celles présentées au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent, par suite, être accueillies.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 7 juin 2018 à laquelle siégeaient :
M. Aymard de Malafosse, président,
M. Laurent Pouget, président-assesseur,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 28 juin 2018.
Le rapporteur,
Marie-Pierre BEUVE DUPUY Le président,
Aymard de MALAFOSSE Le greffier,
Christophe PELLETIER
La République mande et ordonne au ministre de l'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 18BX00987