Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2018, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guyane du 19 octobre 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal a omis de statuer sur les moyens tirés du défaut de base légale des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire ;
S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'erreur de fait ;
- le préfet a commis une erreur de droit en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- cette décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'un défaut de base légale et de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'un défaut de base légale et de motivation ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par ordonnance du 26 mars 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 27 avril 2018.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Manuel Bourgeois a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., né le 8 mars 1969, de nationalité guyanienne, est entré en France à une date indéterminée. Par arrêté du 29 juillet 2016, le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A...relève appel du jugement du 19 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Si M. A...soutient que les premiers juges ont omis de répondre aux moyens tirés du défaut de base légale des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire, il ressort au contraire du jugement attaqué que le tribunal s'est prononcé sur ces moyens au point 4 dudit jugement. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de celui-ci ne peut qu'être écarté.
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
3. M. A...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif au soutien du moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, M. A...soutient que le préfet a entaché sa décision d'une erreur de fait en considérant que sa présence en France n'est avérée qu'à partir de 2013, alors qu'il justifie avoir sollicité le bénéfice du statut de réfugié auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 4 octobre 2012 et qu'une autorisation provisoire de séjour ainsi qu'un récépissé constatant le dépôt d'une demande d'asile lui ont été délivrés par le préfet de la Guyane respectivement les 13 septembre et 16 octobre 2012. Toutefois cette erreur de fait, à la supposer avérée, est sans incidence sur le bien-fondé de la décision en litige dès lors qu'elle n'est pas susceptible de remettre en cause l'appréciation portée par le préfet de la Guyane sur l'ancienneté de la présence en France de M.A.son adresse postale
5. En deuxième lieu, il ne résulte pas des pièces du dossier, et en particulier de l'arrêté litigieux, que le préfet se serait cru en situation de compétence liée pour refuser de faire droit à la demande de M. A...et aurait ainsi méconnu l'étendue de sa compétence.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Et aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (son adresse postale) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...)". Pour l'application des stipulations et des dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
7. M. A...fait valoir qu'il réside en France de manière continue depuis le dernier trimestre de l'année 2012 et que sa mère ainsi que son frère, qui sont titulaires, respectivement, d'une carte de résident et d'une carte de séjour, y résident également. Il soutient, de plus, mais sans davantage de précision que sa sécurité serait compromise en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, M. A...est célibataire et sans enfant à charge sur le territoire national et ne justifie pas résider chez son frère en se bornant à établir qu'il y a domicilié.son adresse postale En outre, il ne justifie aucunement de son intégration dans la société française et n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 42 ans. Dans ces conditions, la décision lui refusant le séjour n'a pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc méconnu ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.A.son adresse postale
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, le moyen tiré de ce que la décision du 29 juillet 2016 portant obligation de quitter le territoire, prise consécutivement à la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A...et fondée sur les dispositions le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permettent précisément d'assortir une décision portant refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français, serait privée de base légale manque en fait et doit dès lors être écarté.
9. En deuxième lieu, en vertu des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation en fait distincte de celle de la décision relative au séjour lorsque, notamment, un refus de délivrance d'un titre de séjour a été opposé à l'étranger. La décision de refus de titre de séjour du 29 juillet 2016 comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. En outre, l'arrêté contesté vise les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation à l'appelant de quitter le territoire français est insuffisamment motivée doit être écarté.
10. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 ci-dessus, le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation à M. A...de quitter le territoire serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
11. Il résulte des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que lorsque l'autorité administrative prévoit qu'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement dispose du délai de départ volontaire de trente jours, qui est le délai normalement applicable, ou d'un délai supérieur, elle n'a pas à motiver spécifiquement sa décision. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant à M. A...un délai de départ volontaire de trente jours doit être écarté, alors même que cette décision ne vise pas le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
12. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision d'éloignement à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 19 octobre 2017, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet de la Guyane.
Délibéré après l'audience du 29 mai 2018 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
M. Didier Salvi, président-assesseur,
M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 juin 2018
Le rapporteur,
Manuel BourgeoisLe président,
Éric Rey-BèthbéderLe greffier,
Vanessa BeuzelinLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18BX01113