Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2018 complétée par un mémoire de production de pièces enregistré le 4 mai 2018, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 15 février 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ou à défaut d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de séjour :
- il est insuffisamment motivé ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen attentif et circonstancié de sa situation personnelle ; l'arrêté attaqué ne fait aucune référence à la demande de titre de séjour étranger malade déposée le 7 décembre 2017 par sa femme ;
- ce refus méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et comporte une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; le préfet n'a pas pris en compte l'ensemble de sa situation personnelle ; il n'a pas pris en considération l'état de santé de son épouse ; elle souffre d'un état de stress post-traumatique, de céphalées et de douleurs articulaires importantes ; sa présence à ses côtés est indispensable ; ses enfants sont scolarisés en France ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
- elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour sur lequel elle se fonde ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la fixation du pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée ; elle ne comporte aucun élément de fait propre à sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il encourt de graves risques pour sa sécurité en cas de retour en Albanie.
Par un mémoire enregistré le 14 mai 2018, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés ou sont inopérants.
De nouvelles pièces ont été produites par le requérant par un mémoire enregistré le 22 mai 2018.
Par ordonnance du 15 mai 2018 la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 24 mai 2018 à 12h00
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 avril 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridictionnelle.
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Aymard de Malafosse,
- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., représentant M.B....
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., ressortissant albanais, est entré en France en février 2017 de manière irrégulière accompagné de son épouse et de leurs deux enfants. Il a présenté une demande d'asile qui a été définitivement rejetée le 9 novembre 2017 par la Cour nationale du droit d'asile. Le préfet de la Gironde, par un arrêté du 4 décembre 2017, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. M. B...relève appel du jugement du 15 février 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Le requérant fait notamment valoir que son épouse doit se voir délivrer, en raison de son état de santé, un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que, sa présence aux côtés de son épouse étant indispensable, le refus de séjour qui lui a été opposé par l'arrêté attaqué méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le préfet ayant rejeté la demande de titre de séjour de l'intéressé en relevant qu'il n'entrait dans aucun cas d'attribution de titre de séjour en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen sus-analysé n'est pas inopérant.
3. Par un arrêt de ce jour, la cour a ordonné, avant dire droit sur la requête de Mme B..., épouse du requérant, un supplément d'instruction afin que le préfet défende au fond sur le moyen tiré de ce que le refus de séjour qui lui a été opposé méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu, avant dire droit sur la requête de M.B..., de procéder à un supplément d'instruction contradictoire afin d'inviter le préfet à répondre au fond au moyen analysé au point 2 ci-dessus.
DECIDE :
Article 1er : Avant dire droit sur la requête, le préfet de la Gironde est invité à produire, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, ses observations au fond sur le moyen tiré de ce que, Mme B...devant se voir délivrer, en raison de son état de santé, un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la présence à ses côtés de M. B...étant indispensable, le refus de séjour opposé à ce dernier par l'arrêté attaqué méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., au préfet de la Gironde et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 7 juin 2018 à laquelle siégeaient :
M. Aymard de Malafosse, président,
M. Laurent Pouget, président-assesseur,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 28 juin 2018.
Le président-assesseur,
Laurent POUGETLe président-rapporteur,
Aymard de MALAFOSSE Le greffier,
Christophe PELLETIER La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 18NX01131