Procédure devant la cour :
Par une requête n° 18BX01205, enregistrée le 23 mars 2018, M.D..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1704000 du 21 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 août 2017 par lequel le préfet du Lot a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Lot de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de séjour :
- le préfet s'est estimé dans l'obligation de refuser sa demande de titre de séjour ; il a ainsi méconnu son pouvoir d'appréciation qui lui permettait de l'admettre exceptionnellement au séjour ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée de défaut de base légale ;
- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que le préfet a considéré à tort que ses enfants étaient nés en Géorgie ; cette erreur est déterminante dans l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation de ses enfants au regard de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée de défaut de base légale et méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur de droit, le préfet s'étant estimé lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2018, le préfet du Lot conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D...ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 23 avril 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 23 mai 2018 à 12h00.
M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 février 2018.
II. Mme D...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté en date du 10 août 2017 par lequel le préfet du Lot a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination et d'enjoindre au préfet du Lot de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir et, à tout le moins, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir.
Par un jugement n°1703999 du 21 décembre 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête n° 18BX01206, enregistrée le 23 mars 2018, MmeD..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 170399 du 21 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 août 2017 par lequel le préfet du Lot a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Lot de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le refus de séjour :
- le préfet s'est estimé dans l'obligation de refuser sa demande de titre de séjour ; il a ainsi méconnu son pouvoir d'appréciation qui lui permettait de l'admettre exceptionnellement au séjour ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée de défaut de base légale ;
- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que le préfet a considéré à tort que ses enfants étaient nés en Géorgie ; cette erreur est déterminante dans l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation de ses enfants au regard de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée de défaut de base légale et méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur de droit, le préfet s'étant estimé lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2018, le préfet du Lot conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D...ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 23 avril 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 23 mai 2018 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Marianne Pouget, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et MmeD..., ressortissants géorgiens, sont entrés en France de manière irrégulière le 17 juin 2012. Ils ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour au titre du travail le 20 juin 2017. Par deux arrêtés distincts du 10 août 2017, le préfet du Lot a refusé de leur accorder un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. et Mme D...relèvent appel des jugements du 21 décembre 2017 par lesquels le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces décisions.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les n°s 18BX01205 et18BX01206 présentent à juger des questions semblables portant sur la situation de personnes mariées. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour :
3. Il ressort des termes mêmes des décisions attaquées que le préfet du Lot a examiné la possibilité de délivrer à M. et à Mme D...un titre de séjour en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il a rejeté leurs demandes au terme d'un examen circonstancié de leur situation et de celle de leur famille. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas exercé le pouvoir discrétionnaire qu'il tient de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
4. M. et Mme D...reprennent en appel, dans des termes identiques, sans invoquer d'éléments de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer la réponse qui leur a été apportée par le tribunal administratif, les moyens tirés de ce que les décisions attaquées porteraient une atteinte disproportionnée à leur droit à une vie privée et familiale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaîtraient l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant. Il convient, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter ces moyens.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
5. Les décisions attaquées indiquent que le retour dans leur pays d'origine des trois enfants de M. et MmeD..., mineurs et scolarisés en petite et moyenne section de l'école maternelle, n'aura pas de conséquence sur leur scolarité. Les enfants du couple étant nés en réalité en France et non en Géorgie comme le laissent entendre les décisions en litige, les requérants sont fondés à soutenir qu'elles sont entachées d'erreur de fait. Toutefois, cette erreur est sans influence sur leur légalité, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet, qui s'est fondé sur le jeune âge des enfants et leur scolarité en école maternelle, aurait pris la même décision s'il avait relevé que les enfants étaient nés en France.
6. A l'appui de leur moyen tiré de ce que les obligations de quitter le territoire français seraient dépourvues de base légale, méconnaîtraient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant et seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation, les requérants ne se prévalent d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif. Il y a lieu pour la cour d'écarter l'ensemble de ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi :
7. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme D...ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français à l'encontre des décisions fixant le pays de renvoi.
8. Les intéressés, auxquels le statut de réfugié a été refusé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile, n'établissent pas, par les documents qu'ils produisent, la réalité du risque des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auquel ils seraient exposés en cas de retour en Géorgie. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme D...sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...D...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet du Lot.
Délibéré après l'audience du 8 juin 2018 à laquelle siégeaient :
M. Philippe Pouzoulet, président,
Mme. Marianne Pouget, président-assesseur,
Mme Sylvande Perdu, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 22 juin 2018.
Le rapporteur,
Marianne Pouget
Le président,
Philippe Pouzoulet
Le greffier,
Florence Deligey
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N°18BX01205, 18BX01206