Par un jugement n° 1800388-1800389 du 25 février 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté les demandes présentées par M. A...et MmeB....
Par un jugement n° 1800390 du même jour, le même magistrat a rejeté la demande de MmeF....
Procédure devant la cour :
I - Par une requête n° 18BX01356, enregistrée le 5 avril 2018, M.A..., représenté par MeG..., demande à la cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse n° 1800388-1800389 du 25 février 2018 ainsi que l'arrêté du préfet de l'Ariège du 5 janvier 2018 dont il a fait l'objet ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Ariège de réexaminer sa situation, en lui délivrant pour la durée de cet examen une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée et méconnaît les dispositions de l'article L. 211-2 et L. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : aucune mention n'apparaît de la présence en France de son frère et de la soeur de son épouse et les efforts d'intégration de la famille, ainsi que des promesses d'embauche dont ils bénéficient, ont également été ignorés ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier approfondi de sa situation ;
- le droit à être entendu avant que la mesure d'éloignement ne lui soit opposée a été méconnu : il n'a pas été informé du changement de la législation (réforme par la loi
n° 2016-274 du 7 mars 2016, entrée en vigueur le 1er novembre 2016) et n'a pas su s'il pouvait informer le préfet, à tout moment et au cours de la procédure d'asile d'un changement dans sa situation ou de la survenance d'un élément nouveau ; le guide qui lui a été remis ne contenait pas cette précision ; il a néanmoins adressé au préfet des éléments nouveaux liés à sa situation, à savoir la promesse d'embauche, et s'est déplacé le 7 décembre 2017 puis le
14 décembre 2017 pour apporter la demande d'autorisation de travail déposée par la société qui envisage de l'embaucher.
- il n'a ainsi pas pu présenter des observations sur la procédure en cours, présenter les éléments qui, en l'espèce, doivent être regardés comme des compléments sur sa situation, voire comme une nouvelle demande d'admission au séjour ;
- la décision est, en outre, entachée d'erreur de fait dès lors qu'elle mentionne une entrée irrégulière alors que les intéressés disposaient de passeport en cours de validité ;
- l'arrêté méconnaît, par ailleurs, les dispositions des articles L. 111-3, L. 114-6 et
R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration, ainsi que les dispositions
du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'aucun accusé de réception ni aucune demande de pièces complémentaire, ne lui a été délivré lorsqu'il s'est présenté à la préfecture, d'une part, le 7 décembre 2017, pour déposer la promesse d'embauche et la demande d'autorisation de travail, puis, d'autre part, le 14 décembre 2017 pour déposer une attestation du travail bénévole qu'il exerce auprès d'une association ;
- il n'a pas été statué sur la nouvelle demande d'admission au séjour " autre que celle présentée au titre de l'asile " ;
- le préfet a enfin entaché sa décision d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'appelant, et a également méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions du 7° de l'article L. 131-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New-York sur les droits de l'enfant : ils sont bien intégrés en France, des membres de leur famille y résident, et leur fille est scolarisée depuis 2017 et n'a connu que le système scolaire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale, ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il risque d'être soumis à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2018, le préfet de l'Ariège conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l'arrêté est suffisamment motivé et est fondé sur le rejet définitif de sa demande d'asile, en application des dispositions du 6° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; sa situation personnelle a été examinée ;
- le droit d'être entendu n'a pas été méconnu dès lors que la décision a été prise à l'issue d'une procédure ayant pleinement respecté son droit d'être entendu ; enfin, il ne saurait ignorer que l'obligation de quitter le territoire découle naturellement du refus opposé à sa demande d'asile
- il n'a présenté, contrairement à ce qu'il prétend, aucune autre demande de titre ou demande d'admission exceptionnelle au séjour et, en tout état de cause, la promesse d'embauche produite n'aurait pu être regardée comme lui permettant de bénéficier d'un titre sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour ;
- enfin, aucune atteinte disproportionnée n'a été portée au droit au respect de sa vie privée et familiale : la famille est arrivée très récemment en France et la cellule familiale peut se reconstituer dans leur pays d'origine ;
- aucun des autres moyens n'est fondé.
Par ordonnance du 26 avril 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 22 mai 2018 à 12 heures.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 avril 2018.
II - Par une requête n° 18BX01358, enregistrée le 5 avril 2018 Mme F...épouseA..., représentée par MeG..., demande à la cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse n° 1800390 du
25 février 2018 ainsi que l'arrêté du préfet de l'Ariège du 5 janvier 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Ariège de réexaminer sa situation, en lui délivrant pour la durée de cet examen une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée et méconnaît les dispositions de l'article L. 211-2 et L. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : aucune mention n'apparaît de la présence en France de son autre fils et de son épouse et de leurs enfants, tandis que les appelants justifient de leur intégration en France ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier approfondi de sa situation ;
- le droit à être entendu avant que la mesure d'éloignement ne lui soit opposée a été méconnu : elle n'a pas été informée du changement de la législation (réforme par la loi
n° 2016-274 du 7 mars 2016, entrée en vigueur le 1er novembre 2016) et n'a pas su s'il pouvait informer le préfet, à tout moment et au cours de la procédure d'asile d'un changement dans sa situation ou de la survenance d'un élément nouveau ;
- le préfet a entaché sa décision d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'appelant, et a également méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions du 7° de l'article L. 131-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : la famille est bien intégrée en France, et son époux est décédé le 14 novembre 2008 à la suite d'un accident causé par la personne qui est à l'origine des menaces et agressions subies dans leur pays d'origine.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale, ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il risque d'être soumis à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2018, le préfet de l'Ariège conclut au rejet de la requête.
Par ordonnance du 26 avril 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 22 mai 2018 à 12h00.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Mme F...épouse A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 avril 2018.
III - Par une requête n° 18BX01359, enregistrée le 5 avril 2018, Mme B...épouseA..., représentée par MeG..., demande à la cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse n° 1800388-1800389 du 25 février 2018, ainsi que l'arrêté du préfet de l'Ariège du 5 janvier 2018 dont elle a fait l'objet ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Ariège de réexaminer sa situation, en lui délivrant pour la durée de cet examen une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée et méconnaît les dispositions de l'article L. 211-2 et L. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : aucune mention n'apparaît de la présence en France de sa soeur et du frère de son époux, et les efforts d'intégration de la famille, ainsi que des promesses d'embauche dont ils bénéficient, ont également été ignorés ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier approfondi de sa situation ;
- le droit à être entendu avant que la mesure d'éloignement ne lui soit opposée a été méconnu : elle n'a pas été informée du changement de la législation (réforme par la loi
n° 2016-274 du 7 mars 2016, entrée en vigueur le 1er novembre 2016) et n'a pas su si elle pouvait informer le préfet, à tout moment et au cours de la procédure d'asile, d'un changement dans sa situation ou de la survenance d'un élément nouveau ; le guide qui lui a été remis ne contenait pas cette précision ; elle a néanmoins adressé au préfet des éléments nouveaux liés à sa situation, à savoir la promesse d'embauche, et son époux s'est déplacé le
7 décembre 2017 puis le 14 décembre 2017 pour apporter la demande d'autorisation de travail déposée par la société qui envisage de l'embaucher ;
- elle n'a pas pu présenter des observations sur la procédure en cours, ou présenter les éléments qui, en l'espèce, doivent être regardés comme des compléments sur sa situation, voire comme une nouvelle demande d'admission au séjour ;
- la décision est, en outre, entachée d'erreur de fait dès lors qu'elle mentionne une entrée irrégulière alors que les intéressés disposaient de passeport en cours de validité ;
- l'arrêté méconnaît, par ailleurs, les dispositions des articles L. 111-3, L. 114-6 et
R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration, ainsi que les dispositions de du 3° du I de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'aucun accusé de réception ni aucune demande de pièces complémentaire, n'a été délivré à son époux lorsqu'il s'est présenté à la préfecture, d'une part,
le 7 décembre 2017, pour déposer la promesse d'embauche et la demande d'autorisation de travail, puis, d'autre part, le 14 décembre 2017 pour déposer une attestation du travail bénévole qu'il exerce auprès d'une association ;
- il n'a pas été statué sur la nouvelle demande d'admission au séjour " autre que celle présentée au titre de l'asile "
- le préfet, par ailleurs, a entaché sa décision d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'appelant, et a également méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions du 7° de l'article L. 131-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New-York sur les droits de l'enfant : ils sont bien intégrés en France, des membres de leur famille y résident, et leur fille est scolarisée depuis 2017 et n'a connu que le système scolaire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale, ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il risque d'être soumis à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2018, le préfet de l'Ariège conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par ordonnance du 26 avril 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 22 mai 2018 à 12h00.
Mme B...épouse A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 avril 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le
26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Sylvande Perdu a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C...A..., né le 27 août 1988, et Mme E...B...épouseA..., née le
28 septembre 1994, tous deux de nationalité albanaise, sont entrés en France le
23 janvier 2017, accompagnée de MmeF..., mère de M.A..., née le 2 juin 1963, également de nationalité albanaise. Tous trois ont sollicité le 7 février 2017 leur admission au séjour au titre de l'asile. Leurs demandes ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 24 mai 2017, confirmées par des décisions de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 28 novembre 2017. Ils ont fait l'objet d'arrêtés du 5 janvier 2018 par lesquels le préfet de l'Ariège les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant le pays à destination duquel ils pourraient être reconduits. Ils interjettent appel des jugements n° 1800388-1800389 et n° 1800390 du
25 février 2018 par lesquels le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes tendant à obtenir l'annulation de ces arrêtés.
2. Les requêtes n° 18BX01356, 18BX01358 et 18BX01359 sont dirigées contre deux jugements relatifs à trois arrêtés du même jour par lesquels le préfet de l'Ariège a statué sur la situation de trois membres d'une même famille. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur les demandes d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
3. M.A..., Mme B...épouseA..., et Mme F...épouse A...ont obtenu l'aide juridictionnelle totale par des décisions du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux du 26 avril 2018. Par suite, leurs conclusions tendant à obtenir l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont dépourvues d'objet.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne (...) : (...) ; 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) ".
5. Il est constant que les époux A...ainsi que Mme F...épouse A...ont vu leurs demandes d'asile rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 24 mai 2017, confirmées par des décisions du 28 novembre 2017 par la Cour nationale du droit d'asile, notifiées respectivement à Mme B...épouse A...le 4 décembre 2017, et M. A...ainsi qu'à Mme F...épouse A...le 12 décembre 2017. Par suite, ainsi que l'a jugé le magistrat désigné, à la date des trois décisions attaquées, le préfet a pu régulièrement leur faire obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 6° du
I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précité.
6. En premier lieu, les appelants reprennent en appel les moyens tirés de ce que les arrêtés seraient insuffisamment motivés, et de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen personnalisé et approfondi de leurs situations, sans faire état de circonstances de fait ou de droit qu'ils n'auraient déjà invoquées devant le premier juge. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par le magistrat désigné du tribunal.
7. En deuxième lieu, les appelants soutiennent que les décisions portant obligation de quitter le territoire auraient méconnu leur droit d'être entendu, dès lors qu'ils n'ont pas été en mesure de faire valoir leurs observations écrites ou orales avant que les décisions contestées ne soient prises.
8. Il résulte cependant des dispositions précitées du 6° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la décision faisant obligation de quitter le territoire français fait suite au constat de ce que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou de ce que celui-ci ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2 du même code, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Ainsi, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du rejet de la demande d'asile et le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision lui refusant l'asile. En tout état de cause, les requérants ne font état d'aucune circonstance dont ils n'auraient pas pu faire état avant l'édiction des arrêtés en litige.
9. En troisième lieu, si M. A...et Mme B...épouse A...soutiennent que M. A...s'est rendu à la préfecture, le 7 décembre 2017, pour déposer les promesses d'embauche ainsi que la demande d'autorisation de travail formée par la société qui envisageait de l'embaucher puis, d'autre part, le 14 décembre 2017 pour déposer une attestation du travail bénévole qu'il effectuait, ces circonstances, à les supposer établies, ce qui ne ressort pas des pièces produites, ne sauraient valoir, contrairement à ce qu'ils soutiennent, dépôt d'un nouvelle demande de titre de séjour, " autre que celle présentée au titre de l'asile ". Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les requérants avaient présenté, à la date des décisions attaquées, des demandes de titre de séjour notamment sur le fondement des articles L. 313-10 ou L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
10. Et en tout état de cause, le seul dépôt d'une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative décide la reconduite à la frontière d'un étranger qui se trouve dans le cas mentionné au 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ne saurait davantage y faire obstacle la circonstance qu'un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour aurait été délivré à l'intéressé pendant la durée d'instruction d'une demande de titre de séjour. Il ne saurait en aller autrement que lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à l'intéressé, cette circonstance faisant alors obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière. Tel n'est le cas dans aucune des trois espèces en litige. Par suite, les moyens tirés de ce que des récépissés de demandes de titre auraient dû leur être délivrés, de ce que le préfet aurait ainsi méconnu les articles L. 111-3 et L. 114-6 du code des relations entre le public et l'administration, et de ce qu'il aurait commis une erreur de droit en n'examinant pas ces demandes avant d'édicter des mesures d'éloignement ne peuvent en tout état de cause qu'être écartés.
11. En quatrième lieu, si les décisions litigieuses mentionnent que les requérants sont entrés irrégulièrement sur le territoire français alors qu'ils sont titulaires d'un passeport en cours de validité et que les ressortissants albanais sont dispensés de visa, cette circonstance, est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité des décisions attaquées dès lors que les mesures d'éloignement en litige ne sont pas fondées sur ce motif.
12. En cinquième lieu, à la date des décisions attaquées, les épouxA..., ainsi que Mme F...se trouvaient en France depuis environ un an. Ils ne peuvent, eu égard au caractère récent de leur arrivée en France, être regardés comme y ayant établi le centre de leurs intérêts personnels et familiaux, alors même qu'un frère de M. A...et une soeur de
Mme A...y résident, que Mme F...est veuve depuis 2008, et qu'ils ont noué des liens sociaux en France. Ils ne peuvent pas davantage être regardés comme étant dépourvus de tout lien avec leur pays d'origine dans lequel ils ont vécu jusqu'à leur arrivée récente sur le territoire français. Dans ces conditions, ils ne sont pas fondés à soutenir que les décisions qu'ils contestent portent à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elles entendent poursuivre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces décisions sur la situation personnelle des appelants.
13. En sixième lieu, rien ne s'oppose à ce que la fille mineure des époux A...se rende avec ses parents en Albanie, pays dont elle a la nationalité et où elle pourra poursuivre sa scolarité. Dès lors, les décisions attaquées, qui n'emportent pas séparation de l'enfant de ses parents, n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
En ce qui concerne les décisions désignant le pays de destination :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les appelants ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français dont ils ont fait respectivement l'objet, pour soutenir que les décisions fixant le pays de destination seraient dépourvues de base légale.
15. En deuxième lieu, les décisions litigieuses rappellent les décisions prises sur la demande d'asile présentée par les requérants et précisent qu'ils n'établissent pas être exposés à des peines ou à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, les décisions attaquées indiquent les éléments de droit et de faits sur lesquels elles sont fondées et sont, par suite, suffisamment motivées.
16. En troisième et dernier lieu, les époux A...ainsi que Mme F...soutiennent qu'ils seraient en danger en cas de retour en Albanie, sans faire état de circonstances de fait ou de droit qu'ils n'auraient déjà invoquées devant le premier juge, et décrivent des situations qu'ils avaient déjà invoqués devant l'Office et la Cour nationale du droit d'asile qui ne sont pas susceptibles d'établir que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues, ainsi que l'a à bon droit estimé le magistrat désigné du tribunal.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M.A..., Mme B...épouse A...et
Mme F...épouseA..., ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes, par les deux jugements attaqués.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
18. Le présent arrêt qui rejette les conclusions présentées par M.A..., Mme B...épouse A...et Mme F...n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative :
19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administratives font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans les présentes instances, une somme au titre des frais exposés par les appelants et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M.A..., Mme B...épouse A...et de Mme F...tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes présentées par M.A..., par Mme B...épouse A...et par Mme F...est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A..., à Mme E...B...épouseA..., à Mme D...F...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Ariège.
Délibéré après l'audience du 8 juin 2018 à laquelle siégeaient :
M. Philippe Pouzoulet, président,
Mme Marianne Pouget, président-assesseur,
Mme Sylvande Perdu, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 28 juin 2018.
Le rapporteur,
Sylvande Perdu
Le président,
Philippe Pouzoulet
Le greffier,
Florence Deligey
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
4
N°18BX01356, 18BX01358, 18BX01359